2016 QCCQ 8844, 2016 QCCQ 8844
Opinion
Protection de la jeunesse — 16440 2016 QCCQ 8844 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005236-147 DATE : LE 2 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , adresse confidentielle ; -et- B , Établissement de détention de Sherbrooke, 1055, rue Talbot, Sherbrooke, (Québec), J1G 2P3, district de Saint-François ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête en révision du jugement rendu le 9 janvier 2015 dans la situation de X. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet effet, il propose de maintenir l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide, pour une période de neuf mois, que des contacts supervisés avec
son père puissent avoir lieu selon entente entre les parties, avec la possibilité de lever la supervision si la situation le permet. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] X est âgé de 14 mois.
Il vit avec sa mère depuis sa naissance. [ 5 ] Le 9 janvier 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement du jeune bébé X compromis et il le confie à sa mère, avec de l’aide. [ 6 ] Depuis la mi-octobre, l’enfant fréquente un service de garde en milieu familial à temps plein. [ 7 ] Tous observent un jeune enfant qui se développe adéquatement et qui reçoit réponse à ses besoins. [ 8 ] La mère est retournée aux études à temps plein. Elle souhaite compléter son secondaire à la fin juin 2016. Elle est déménagée dans la région de sa famille afin de pouvoir bénéficier de son support.
Le déménagement entraînait également une distance saine avec le père de l’enfant. [ 9 ] La mère s’implique assidument dans les suivis qu’elle entreprend tel le Programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance) et auprès de l’organisme L’Escale. Elle profite des conseils reçus et elle les met en application. [ 10 ] La zone de fragilité de la mère demeure son attachement face au père. La rupture du couple s’est maintenue depuis la dernière ordonnance, mais il ne faut pas perdre de vue que le père a été incarcéré pendant plusieurs mois, soit depuis le 8 avril 2015.
Il est sorti de prison le 9 janvier 2016. [ 11 ] C’est à partir de maintenant que le test s’effectuera concrètement. Est-ce que les parents vont retourner à leurs anciennes façons de faire? La prochaine ordonnance saura fournir une réponse à ce questionnement. Elle visera également à accompagner les parents afin de faire des choix judicieux et de prioriser leur fils puisque ce dernier doit être protégé de leur relation de couple malsaine et violente. [ 12 ] Depuis sa sortie de prison, le père a pris rendez-vous avec la déléguée pour la reprise des contacts supervisés avec son fils.
Il attend également un retour d’appel du Seuil de l’Estrie pour apprendre à gérer son agressivité. Il a su régler, au cours de la dernière ordonnance, ses démêlés avec la justice.
Il a maintenant les coudées franches pour participer activement au suivi psychosocial afin d’enrayer la situation de compromission. [ 13 ] Les mesures de protection proposées par le Directeur, lesquelles reçoivent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune bébé. [ 14 ] Le Tribunal accueille donc la requête selon ses conclusions. [ 15 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015; CONFIE l’enfant X à sa mère; ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant X demeurent confidentielles à l’égard du père; PREND ACTE de l’intention de la mère d’entreprendre des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale de son fils et de déterminer les droits d’accès du père avec l’enfant X; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , si la situation le permet, la levée de la supervision des contacts entre l’enfant X et son père, après entente entre les parties et à la condition que le père prenne les moyens pour régler son problème de consommation, son problème d’impulsivité, d’agressivité et de violence, qu’il prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles et qu’il collabore avec les différents intervenants impliqués dans sa situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment pour le père : • En prenant les moyens afin d’enrayer ses difficultés personnelles; • En ayant recours à des services d’aide, notamment au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) et au Seuil de l’Estrie; • En consultant un médecin relativement à sa situation médicale et qu’il suive les recommandations des professionnels le temps jugé nécessaire.
ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de l’enfant M e Bruno Riopel Avocat de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père Date d’audience : 2 février 2016
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