2016 QCCQ 4658, 2016 QCCQ 4658
Opinion
Protection de la jeunesse — 161589 2016 QCCQ 4658 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013320-155 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2001/[...]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, âgée de 14 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, madame C, jusqu’au 23 juin 2016, puis à son père par la suite, dans le cadre de mesures de protection de six mois. L’adolescente, par son procureur, et le père, dans son témoignage, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée.
La mère n’assiste pas à l’audience et le procureur qui la représentait fût autorisé à cesser d’occuper. [ 2 ] Depuis l’ordonnance prononcée le 26 mai 2015, confiant l’adolescente en famille d’accueil puis à sa mère à compter du 16 juin, la situation de X a été plutôt fluctuante. Le retour en milieu maternel ne fut pas facile. Il y a eu dans ce milieu des conflits importants entre la mère et l’adolescente, un contexte de vie qui s’est peu à peu détérioré.
Fin juin, la mère se séparait de son conjoint et mère et adolescente se sont retrouvées à vivre chez le père quelque temps avant de se trouver un nouveau logement. [ 3 ] Par la suite, la situation difficile a persisté au domicile maternel. On fait état d’irrespect, de consommation, d’automutilation. Face à divers évènements, il était cependant ardu d’avoir les faits exacts vu les versions souvent contradictoires qui étaient apportées.
Des évènements seraient par contre survenus, tant chez le père que chez la mère, où l’adolescente aurait été giflée par ses parents. [ 4 ] Le 4 novembre dernier, X entrait en thérapie au [centre A], thérapie qu’elle a complétée le 11 janvier dernier, pour retourner alors vivre chez sa mère. À la sortie de thérapie, la relation mère-adolescente est demeurée conflictuelle. À un certain moment, la mère
affirmait même ne plus vouloir héberger sa fille croyant que celle-ci cherchait à la détruire. [ 5 ] Puis, vers la fin janvier, X fût confiée à une tante paternelle, soit C. Elle y demeure depuis ce temps et la situation semble positive dans ce milieu. Le père indique, dans son témoignage, que sa fille n’est plus la même, que la communication est meilleure. Il la voit maintenant sur une base régulière. [ 6 ] À l’automne 2015, une évaluation psychologique fût réalisée au sujet de X afin de mieux comprendre sa dynamique de personnalité.
On croyait possible d’expliquer les comportements de l’adolescente vu une carence affective importante, tenant compte du fait que l’adolescente n’avait pu, par le passé, développer un sentiment de sécurité affective. Elle pourrait, suivant la psychologue, bénéficier notamment d’un suivi psychologique. [ 7 ] Considérant les admissions faites à l’audience, l’absence de la mère, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, madame C, et qu’elle soit confiée à la famille d’accueil de C dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à
titre de famille d’accueil, jusqu’au 23 juin 2016, et qu’à compter de cette date, l’adolescente soit confiée à son père;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état;
g) PREND ACTE du consentement de l’adolescente à bénéficier d’un suivi psychologique;
h) Que les contacts entre parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
i) Que les contacts entre l’adolescente et son demi-frère, Y, soient favorisés; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Philippe Bélanger, par Me Joannie Laliberté , pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescente Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-04-07
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