2023 QCCQ 8373, 2023 QCCQ 8373
Opinion
Protection de la jeunesse — 232494 2023 QCCQ 8373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010945-220 DATE : 3 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 -et- A, B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission;
[ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 12 ] LE TOUT , jusqu’au 23 décembre 2023. [ 13 ] __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 3 mai 2023
Loading document…