2011 QCCQ 19756, 2011 QCCQ 19756
Opinion
Protection de la jeunesse — 118971 2011 QCCQ 19756 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009316-092 DATE : 8 décembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 septembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le confiait à la garde de son père et ordonnait un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Dès après l'ordonnance, les comportements de l'adolescent se sont détériorés. Effectivement, le 8 septembre 2011, l'adolescent fut autorisé à sortir rencontrer un ami et n'est revenu que le 11 septembre 2011. Pendant sa fugue, l'adolescent aurait consommé marijuana et alcool.
[ 4 ] Une rencontre de l'intervenante sociale avec la famille eut donc lieu le 13 septembre 2011 où l'adolescent était informé que s'il ne corrigeait pas ses comportements, il réintégrerait le centre de réadaptation.
Malgré cette mise en garde, l'adolescent a maintenu ses comportements erratiques : fréquentation de pairs marginaux, consommation de drogue, non-respect des règles et de l'encadrement. [ 5 ] Le 27 septembre 2011, lors d'une rencontre, le père et sa conjointe déclaraient ne plus être en mesure de garder l'adolescent et, à cette annonce, ce dernier a fugué et n'a été retrouvé que le 7 novembre 2011. [ 6 ] Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, l'adolescent a refusé de voir son père.
Cependant, l'adolescent a eu des contacts avec sa mère et a bénéficié de deux (2) sorties qui se sont bien déroulées. [ 7 ] Présentement, les parents ne souhaitent pas le retour de leur fils à leur résidence en raison des comportements que ce dernier adopte et de ce fait, la directrice de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation et ce dernier consent à cette orientation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'adolescent prenne les mesures nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (toxicomanie et impulsivité); [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescent Date d’audience : 2011-12-08 /hp
Loading document…