2016 QCCQ 7298, 2016 QCCQ 7298
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9206-2014 Québec inc. (Construction Habitat-Pro) 2016 QCCQ 7298 Loi R-20,
article 107.11 Éléments essentiels de l’infraction – Date d’embauche JW 0192 COUR DU QUEBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
No: 500-61-397213-142 DATE: Le 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9206-2014 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION HABITAT-PRO) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Poursuivie pour avoir omis d’aviser la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») de l'embauche d'un salarié contrairement à l’
article 107.11 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] , (« la Loi R-20 ») la défenderesse allègue la déficience de la preuve, notamment au motif que la poursuite n'a pas établi la date d'embauche.
LE CONTEXTE [ 2 ] La preuve du poursuivant, de nature documentaire, est complétée par le témoignage de madame Rachel Frenette, technicienne chargée de l’application de la Loi et signataire du rapport d’infraction général ( P-1 ). [ 3 ] Celle-ci explique comment elle a constaté l’infraction alléguée, tout en décrivant et identifiant ses fichiers de recherche. [ 4 ] Construction Habitat-Pro (« Habitat-Pro ») ne présente aucune preuve au soutien de sa défense. [ 5 ] Ainsi, le rapport mensuel de mai 2014 transmis à la CCQ par Habitat-Pro, révèle que 63,50 heures furent travaillées par monsieur Alexandre Dupuis-Drapeau pour la période du 27 avril 2014 au 31 mai 2014. [ 6 ] Madame Frenette vérifie dans les fichiers jusqu’à un an avant l’infraction et constate qu’aucun avis d’embauche n’a été envoyé par l’employeur relativement à ce salarié. [ 7 ] Notons aussi qu’avant le 27 avril 2014, monsieur Dupuis-Drapeau était à l’emploi d’un autre employeur. [ 8 ] Constatant l’absence d’un avis d’embauche, un constat d’infraction est émis.
LE DROIT APPLICABLE [ 9 ] L’article 107.11 de la Loi R-20 et les articles 40 et 41 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la
construction [2] se lisent comme suit : 107.11. Un employeur doit aviser la Commission de l’embauche, du licenciement, de la mise à pied ou du départ de tout salarié, selon les conditions et modalités prévues par règlement de la Commission pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 123.1. 40. Un employeur doit aviser la Commission, au cours des heures normales de travail de ce dernier, de toute embauche, licenciement, mise à pied ou départ d’un salarié. 41. Cet avis doit être formé suivant la manière prévue par la Commission, au moment de l’évènement ou au plus tard la journée suivante.
À cette fin, les samedi dimanche et jours fériés chômés et les congés annuels obligatoires durant la période d’hiver prévus au décret ne sont pas compris dans ces délais. L’employeur doit, à cet effet, obtenir de la Commission un numéro qu’il doit inscrire à son registre de paie.
L’ANALYSE [ 10 ] Quelle est donc l’intention ou le but recherché par le législateur québécois par l’adoption de l’article 107.11 de la Loi R-20? [3] [ 11 ] Au cours des dernières années, des modifications importantes ont été apportées à cette loi dans le but d’assurer plus de transparence et de mieux encadrer la référence et la mobilité de la main-d’œuvre sur les chantiers [4] . [ 12 ] Dans cette optique, la mise en place du Service de référence de la main-d’œuvre et son efficacité passe forcément par l’exactitude des renseignements transmis à la CCQ par les employeurs et les salariés, et de leur promptitude à le faire. [ 13 ] C’est pourquoi chaque employeur a l’obligation d’aviser la CCQ de toute embauche, licenciement, mise à pied ou départ d’un salarié dans un délai de 48 heures. [ 14 ] Récemment, la Cour supérieure identifiait six éléments essentiels de l’infraction à l’article 107.11 [5] : • le statut d’employeur • le statut de salarié • l’exécution de travaux par le salarié • leur assujettissement à la loi • l’embauche du salarié • l’omission d’en aviser la CCQ. [ 15 ] Il est vrai que la Cour d’appel a accordé la permission d’en appeler de ce jugement [6] , mais pour une question centrale, qui est de déterminer si la poursuite peut faire sa preuve par le simple dépôt de rapports ou de registres informatisés concernant les heures de travail en possession de la CCQ, et qui permettrait d’inférer l’assujettissement à la Loi R-20 des travaux effectués. [ 16 ] Ce questionnement ne s’applique pas en l’espèce puisque d’une part, la personne chargée de l’application de la loi a témoigné et a pu être contre-interrogée, et d’autre part, il n’y a pas eu d’objections au dépôt des registres informatisés sur lesquels s’appuie le témoignage de madame Frenette. [ 17 ] Selon la défenderesse, la preuve est incomplète puisqu’il appartient à la poursuite de prouver la date d’embauche. [ 18 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue et, est en accord avec la position adoptée par ma collègue, la juge Bousquet, dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Les Entreprises de construction Ventec inc. [7] : [12] Par ailleurs, la défenderesse semble oublier que la date qui apparaît sur un constat d’infraction n’est pas toujours rigoureusement exacte.
Ainsi, dans le Code de procédure pénale annoté du Directeur des poursuites criminelles et pénales, les auteurs rappellent « qu’il ne faut pas confondre cette question de l’infraction continue avec celle de l’infraction difficile à situer dans le temps ». [13] À vrai dire, en plus d’être le point de départ de la prescription, la date sert à situer un défendeur dans le temps, afin qu’il sache, à la lumière de la preuve divulguée, quelle est l’infraction qui lui est reprochée. Or, la défenderesse sait très bien ce qui lui est reproché.
Non seulement connaît-elle la date de l’infraction, mais en plus, elle connaît la date de l’embauche. De fait, la défenderesse et son employé sont peut-être même les seuls à connaître la date exacte de l’embauche. [ 19 ] La date d’embauche est connue de la CCQ au plus tard 48 heures suivant celle-ci dans la mesure où l’employeur respecte l’obligation qui lui est faite de par la Loi R-20 et ses règlements.
Si l’employeur ne respecte pas cette obligation, la CCQ ne peut constater la contravention qu’au moment de la réception du rapport mensuel, lequel est dû au plus tard le 15 de mois suivant la période travaillée, dans la mesure où les heures travaillées sont rapportées. [ 20 ] Pour satisfaire un hypothétique fardeau de preuve quant à la date d'embauche, la poursuite devrait donc avoir recours à des mandats de perquisition et /ou à des enquêteurs pour trouver des éléments de preuve permettant d'établir la date exacte de l'embauche d'un employé.
Ceci entraînerait des délais tels que l'objectif de la Loi, qui est notamment de suivre les mouvements de la main-d'œuvre le plus fidèlement possible serait tout à fait évacué.
[ 21 ] Imposer à la poursuite de faire la preuve de la date d'embauche d'un salarié comme le suggère la défenderesse nuit donc à l'accomplissement de l' objet de la loi et à l'exécution de ses prescriptions suivant son véritable sens, esprit et fin [8] . La date exacte de l'embauche ne peut donc pas être un élément essentiel de l'infraction. [ 22 ] De plus, affirmer que la date d’embauche doit être prouvée par le poursuivant revient à dire que l’employeur n’a pas l’obligation d’aviser la CCQ de cette embauche dans un délai de 48 heures et donc, que le législateur parle pour ne rien dire.
Or, la loi parle toujours ! [9] De plus, chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue. [10] [ 23 ] Pour ce qui est de l’embauche comme telle, la Cour supérieure a conclu que l’inscription d’heures de travail dans un rapport mensuel transmis à la CCQ constituait une preuve d’embauche. Notons que l'envoi de ce rapport est fait également
partie des obligations de l'employeur en vertu de la Loi. En l'espèce, le Tribunal a également bénéficié du témoignage de la signataire du rapport d'infraction général. Le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte pour laquelle la défenderesse peut démontrer, par prépondérance de preuve, avoir agi avec diligence raisonnable. [ 24 ] Or, la défenderesse n’a présenté aucune preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; LA CONDAMNE à payer l’amende minimale de 1 009 $; FIXE les représentations prévues à l’article 224 du Code de procédure pénale au mardi, 21 juin 2016 à 14 h00, salle 5.08. Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation quant aux frais ou au délai de paiement, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende sera imposée avec tous les frais et le délai accordé à la défenderesse pour payer cette amende sera de 90 jours. __________________________________ Johanne White, Juge de paix magistrat Me Isabelle Lafrenière Pour le poursuivant Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Céline Rouleau Boivin et Associés, s.e.n.c. Pour la défenderesse Date d’audience : 20 avril 2016
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