2017 QCCA 1871, 2017 QCCA 1871
Opinion
Droit de la famille — 172792 2017 QCCA 1871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009594-174 (200-04-025408-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... D... Me CLAUDE BOIVIN (Binet & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… B... Me LAURIE-ANNE DEMERS Pour : Me CYNTHIA GARNIER (Auger, Garnier) En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2017 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de la
partie appelante en suspension de l’instance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 15 Observations de Me Boivin; Observations du juge; Me Boivin poursuit; 10 h 18 Me Boivin dépose le jugement de première instance et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Bovin poursuit; 10 h 27 Observations de Me Demers qui précise que la requête n’est pas contestée; 10 h 28 Le juge s’adresse à Me Boivin; Me Boivin mentionne que la demande de rectification n’a pas encore été déposée en Cour supérieure; Discussions; 10 h 29 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la demande de l’appelant de suspendre l’instance d’appel en attendant le sort de la demande de rectification du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-Roch Landry), le 28 juillet 2017; [ 2 ] Vu le consentement de l’intimée à la demande de suspension de l’instance d’appel; [ 3 ] Vu que l’audience au fond de l’affaire est fixée au 21 février 2018; [ 4 ] Vu les articles 49 et 378 C.p.c . qui ont fait l’objet d’une interprétation par la Cour dans Trépanier c.
Bonraisin [1] ; [ 5 ] J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance d’appel jusqu’au plus rapproché de l’un des événements suivants : 1. Le jugement de rectification à être rendu par l’honorable Jean-Roch Landry ; ou
2. Jusqu’à ce que les parties constatent l’impossibilité de solutionner le litige, et ce, au plus tard le 28 février 2018. [ 6 ] J’ordonne le retrait de l’affaire du rôle d’audience du 21 février 2018; [ 7 ] J’ordonne aux parties d’aviser le greffe de la Cour dans les dix jours suivant la survenance d’un des deux événements ci-dessus exposés; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance d’appel; [2] SUSPEND l’instance d’appel jusqu’au plus rapproché de l’un des événements suivants : 1.
Le jugement découlant de la demande de rectification à être rendu par la Cour supérieure (l’honorable Jean-Roch Landry); ou 2. L’impossibilité par les parties de solutionner le litige, et ce, au plus tard le 28 février 2018. [3] ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle d’audience du 21 février 2018; [4] ORDONNE aux parties d’aviser le greffe dans les dix jours suivant la survenance de l’un des deux événements exposés ci- dessus; [5] LE TOUT , sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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