2012 QCCQ 7494, 2012 QCCQ 7494
Opinion
Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles des Cantons de l'Est c. 9234-8069 Québec inc. 2012 QCCQ 7494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-010292-127 DATE : 19 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE COMITÉ PARITAIRE SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L'EST , personne morale de droit public, ayant son siège au 1150, rue Galt Est, Sherbrooke, province de Québec, J1G 1Y5, district judiciaire de Saint-François Demandeur c. 9234-8069 QUÉBEC INC. , société légalement constituée, ayant son siège au 55, chemin Université, Canton d'Hatley, province de Québec, J0B 2C0, ayant fait affaires au 1150, rue Galt Est, Sherbrooke, province de Québec, J1G 1Y5, district judiciaire de Saint-François Défenderesse et.
ROCK NADEAU , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke, province de Québec, […] , district judiciaire de Saint-François Défendeur et.
SYLVAIN CYR , domicilié et résidant au […] , Canton d'Hatley, province de Québec, […] , district judiciaire de Saint-François ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU le recours du demandeur contre les défendeurs dans la présente cause; [ 2 ] ATTENDU qu'un acquiescement partiel à la demande a été souscrit par les défendeurs le 6 septembre 2012, et que le demandeur, par son procureur, consent à ce que le jugement rendu sur l'acquiescement partiel fasse office de jugement final pour régulariser toute la présente affaire; [ 3 ] Les procureurs des parties demandent à ce qu'un jugement soit rendu sur l'acquiescement partiel à jugement à jugement pour ainsi donner suite à l'entente ci-devant et la rendre exécutoire; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs 9234-8069 Québec inc., Rock Nadeau et Sylvain Cyr, à payer au demandeur la somme de NEUF MILLE SIX CENTS DOLLARS (9 600 $) en capital, intérêts et frais judiciaires, somme payable et exigible en douze (12) versements mensuels au montant de 800 $ chacun, débutant le 14 septembre 2012, et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Daniel Hébert Procureur du demandeur M e Julie Bertrand Delorme LeBel Bureau Procureure des défendeurs
Date d’audience : 18 septembre 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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