2014 QCCA 1176, 2014 QCCA 1176
Opinion
Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de) 2014 QCCA 1176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023672-132 (540-17-003988-101, 540-80-000744-042, 540-80-000754-041) DATE : Le 6 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. FRÈRES MARISTES (IBERVILLE) APPELANTE - requérante c. VILLE DE LAVAL INTIMÉE - mise en cause et LA COUR DU QUÉBEC MISE EN CAUSE - défenderesse et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC -
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES MIS EN CAUSE - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui, le 17 mai 2013, a rejeté sa requête en révision judiciaire d’un jugement de la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec [2] . Ce dernier jugement avait accueilli le 28 avril 2010 un appel de l’intimée formé contre une décision [3] de la
Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (le TAQ). Rendue le 21 mai 2004, cette décision accueillait la demande de révision par laquelle l’appelante avait contesté le pourcentage d’exemption auquel elle prétendait avoir droit en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale [4] . [ 2 ] Le pourvoi vise un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire mais il soulève en réalité deux questions sous-jacentes à cette procédure : (
i) quelle était la norme de contrôle pertinente dans le cadre de l’appel de la décision du TAQ devant la Cour du Québec et (ii) dans l’hypothèse où le juge saisi de cet appel a correctement répondu à cette première question, s’est-il conformé à la norme applicable en accueillant l’appel de l’intimée? [ 3 ] L’appelante plaide qu’il faut répondre par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde. [ 4 ] D’emblée, l’intimée se place sur un tout autre plan. Elle développe comme premier argument une prétention que l’on peut qualifier d’audacieuse.
Elle soutient que le courant jurisprudentiel issu des arrêts Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia [5] et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [6] , courant auquel l’arrêt Pigeon c. Daigneault [7] faisait écho en droit québécois dès 2003, et qui s’est trouvé en quelque sorte amplifié par l’arrêt ACAIQ c . Proprio Direct inc. [8] , aurait pour source en droit québécois un postulat erroné. L’appel, ajoute-t-elle, n’est pas la révision judiciaire, et si l’on s’explique facilement, dans des affaires comme Dr Q. , ou Ryan , ou encore Canada (Directeur des enquêtes et des recherches) c.
Southam Inc. [9] , que l’appel d’un tribunal administratif vers un tribunal judiciaire visé par l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 [10] soit assujetti à un devoir de déférence du tribunal judiciaire envers le tribunal administratif, ce raisonnement ne tient plus dans le cas d’un appel vers un tribunal « inférieur [11] » comme la Cour du Québec. [ 5 ] L’argument n’est pas dénué d’intérêt mais, dans l’état actuel de la jurisprudence, et en particulier celle de la Cour suprême du Canada, ce n’est pas au niveau de la Cour d’appel qu’il peut être utilement débattu.
En outre, l’hypothèse d’une forme élargie d’appel administratif est institutionnellement suspecte car elle ne semble pas faire bon ménage avec les objectifs que se fixe le droit administratif, soit de favoriser par le moyen des tribunaux administratifs la spécialisation des décideurs, la modicité des coûts d’accès et la célérité des processus de décision. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, depuis l’arrêt Proprio Direct [12] de la Cour suprême et plusieurs arrêts, certains antérieurs, de la Cour d’appel [13] , il est constant que les concepts qui régissent la révision judiciaire doivent recevoir application dans le contexte d’un appel comme celui formé ici par l’intimée en Cour du Québec.
L’arrêt Montréal (Ville de) c. KPMG inc . [14] ne déroge pas à ce principe
général puisque le jugement majoritaire dans ce dossier, loin de se détacher du principe, omet explicitement de le remettre en question. En outre, le juge de la Cour du Québec qui s’est prononcé dans le dossier du présent pourvoi se conforme lui aussi à ce principe.
En effet, il s’interroge en premier lieu sur la norme de contrôle qui doit le guider et, sur ce point, il conclut correctement que seule une décision déraisonnable du TAQ sur le pourcentage d’exemption mérite d’être infirmée dans le cadre de l’appel dont il est saisi. [ 7 ] Cela dit, identifier correctement la norme qui a cours, et procéder ensuite à l’appliquer correctement, sont deux étapes distinctes de l’analyse.
En l’espèce, il est patent que le juge de la Cour du Québec, après s’être prononcé à bon droit sur la norme pertinente, a procédé très exactement comme s’il était saisi en Cour d’appel d’un pourvoi au fond contre un jugement rendu en Cour supérieure. Il a ainsi livré sur la question du pourcentage d’exemption une analyse fort minutieuse des questions sur lesquelles s’était prononcé le TAQ, substituant au passage les réponses qui, selon sa conception des choses, devaient y être apportées, à celles, toutes qualifiées par lui de clairement erronées, que leur avait préférées le TAQ.
Cette façon de faire contredit de plein fouet les enseignements de la Cour suprême du Canada dans des arrêts de principe comme l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [15] ou, plus récemment encore, l’arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Khosa [16] . [ 8 ] On trouve d’ailleurs dans ce dernier arrêt le passage suivant qui, une fois de plus, fait le point sur ce qu’est une décision raisonnable : 59. La raisonnabilité constitue une norme unique qui s'adapte au contexte.
L'arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d'une demande de contrôle judiciaire de ce que l'on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47 ). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable. Et comme le démontrait le juge Rothstein au nom des six juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans le récent arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers’ Association [17] , il ne peut faire de doute que l’arrêt Dunsmuir visait à combattre un genre de formalisme ou de légalisme incompatible avec l’examen du caractère raisonnable d’une décision.
La possibilité de plusieurs « issues raisonnables [18] » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse – correcte par définition – et qui se distingue de toutes les autres réponses – dont chacune est par définition erronée. [ 9 ] En ce sens, parler en matière de révision judiciaire d’une « erreur déraisonnable » risque de créer une fâcheuse confusion des genres. Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses à la question 2 + 2 = ?
Il n’y en a qu’une seule, toutes les autres sont erronées, aucune d’entre elles n’est « raisonnable » et qualifier les unes ou les autres de « déraisonnables » n’ajoute strictement rien à la compréhension des choses. Mais en matière d’interprétation juridique et de révision judiciaire, on est loin de l’arithmétique élémentaire.
Et en l’absence d’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici, le TAQ. [ 10 ] En rejetant la requête en révision judiciaire de l’appelante, la juge saisie du dossier en Cour supérieure a écrit ce qui suit : [57] … Quant à la notion d’utilisation, la Cour du Québec a démontré, jurisprudence à l’appui, que l’interprétation et l’application faites par le TAQ de l’article 204 LFM ne résistent pas à l’analyse.
Ainsi, le fait de tenir compte des heures réservées, mais non utilisées par les Frères Maristes, constitue une deuxième erreur manifeste et déterminante. Comme une décision mal fondée en droit ne peut pas être une «issue possible acceptable», selon les paramètres élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir , la Cour du Québec était bien fondée d’intervenir. Cette manière d’aborder le caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision du TAQ inverse l’analyse et dénote une incompréhension du processus de révision judiciaire et de sa finalité.
Hors les rares cas d’ ultra vires ou de question de compétence, il ne s’agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit. [ 11 ] Dans ce dossier, il est tout à fait possible, voire vraisemblable, que l’analyse faite par le juge de la Cour du Québec de la question relative au pourcentage d’exemption débouchait sur une décision raisonnable par l’intelligibilité de sa motivation.
Mais il ne fait aucun doute que celle effectuée par le TAQ était tout autant porteuse d’une décision raisonnable et d’un résultat en accord avec les textes que le TAQ avait à interpréter.
Dans ces conditions, l’intervention de la Cour du Québec était injustifiée et la Cour supérieure aurait dû faire droit à la requête en révision judiciaire de l’appelante afin de rétablir la décision, encore une fois raisonnable, du TAQ. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de l’appelante; [ 16 ] CASSE le jugement de la Cour du Québec prononcé le 28 avril 2010 entre les parties; [ 17 ] Le tout avec dépens contre l’intimée en Cour du Québec, en Cour supérieure et en Cour d’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Alfred A. Belisle GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS Pour l'appelante M e Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : Le 5 juin 2014
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