2017 QCCA 557, 2017 QCCA 557
Opinion
Assang c. R. 2017 QCCA 557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006390-171 (760-01-067928-132, 760-01-068031-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT COLIN ASSANG Me ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation de délai pour permission d’appeler de la peine rendue le 17 janvier 2017 par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois et en mise en liberté en attendant la décision de l’appel. ( Articles 678 (2) et 679
(1) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Échanges entre la juge et les avocats. 9 h 46 Argumentation de Me Bellefeuille. 10 h 02 Argumentation de Me Cardinal. 10 h 27 Réplique de Me Bellefeuille. 10 h 30 PAR LA JUGE : La juge prononce les conclusions du jugement et indique que les motifs seront inscrits au procès-verbal dans la journée. Jugement – voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un jugement rendu le 20 septembre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Marie- Chantal Doucet — « la juge »), le déclarant coupable de cinq chefs d’accusation (art. 151, 152 ou 271
(1) a) C. cr.) concernant trois plaignants âgés de moins de 14 ou 16 ans au moment des infractions, le requérant présente deux requêtes : • en prorogation de délai selon l’article 678 (2) C. cr. ; et, • pour mise en liberté durant l’appel, le cas échéant, selon l’article 679(1) C. cr . [ 2 ] Bien que sa contestation ne porte pas sur chacun des éléments à prendre en compte lors de l’analyse de ces demandes, le ministère public s’y oppose. • Au sujet de la demande de prorogation, il soutient que les moyens d’appel proposés sont futiles et voués à l’échec contestant, ainsi, que le requérant puisse satisfaire à son fardeau quant au troisième critère pertinent.
Le ministère public concède cependant qu’il satisfait aux deux autres. • Au sujet de la demande de mise en liberté, le ministère public soutient qu’elle ne doit pas être accordée puisque les moyens d’appel sont futiles et que la détention est nécessaire dans l’intérêt public (pour des motifs de sécurité du public et de confiance du public dans la saine administration de la justice).
Il concède, cela dit, que le requérant se livrerait en conformité avec les termes d’une ordonnance s’il était remis en liberté. [ 3 ] Il y a lieu de faire droit à la requête en prorogation, mais de rejeter la requête pour mise en liberté. [ 4 ] Voici pourquoi. Requête en prorogation de délai [ 5 ] Dans R. c. Lamontagne [1] , le juge Fish, alors à notre Cour, énonce les trois conditions que le requérant doit démontrer pour obtenir une prorogation du délai : (1) existence d’une intention d’appel en temps utile (2) diligence dans la mise en œuvre de cette
intention et (3) existence de moyens d’appel soutenables (défendables) au regard de la norme d’intervention applicable. [6] En l’espèce, les deux premières conditions sont remplies et c’est à raison que le ministère public le concède. [7] Qu’en est-il du troisième? [8] Le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses motifs d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sontdéfendables[2]. Il n’est pas requis de démontrer que ses moyens ont de bonnes ou de fortes chances de succès. Il n’a pas à faire valoirqu’ils sont convaincants. [9] Comme l’écrit ma collègue la juge Bélanger dans Desjardins c.
R[3] : « il est hasardeux pour un juge seul de se faire une idéeprécise du bien-fondé d’un appel, sans avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier. À moins d’une erreur manifeste dans lejugement prononcé, l’appréciation des moyens d’appel comporte elle-même un risque d’erreur. » [10] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R c. Oland[4] rendu le 23 mars 2017: [20] […] il est largement reconnu que le critère exigeant que l’appel ne soit « pas futile » (ci-après le critère de « non-futilité ») esttrès peu exigeant (voir R. c. Xanthoudakis, 2016 QCCA 1809, par. 4 7 ; R. c.
Manasseri, 2013 ONCA 647, 312 C.C.C. (3d) 132,par. 38; R. c. Passey, 1997 ABCA 343, 121 C.C.C. (3d) 444, par. 6 8; G. Trotter, The Law of Bail in Canada (3e éd. (feuilles mobiles)),p. 10 13 à 10 15). [Soulignement ajouté] [11] Ainsi, bien que l’appel présente un important défi, les chances de succès paraissant plutôt minces, j’estime que le requérantsatisfait tout de même au troisième critère.
Requête pour mise en liberté [12] Pour obtenir une mise en liberté durant l’appel, le requérant a le fardeau d’établir qu’il satisfait aux trois conditions del’article 679 (3) C.cr : • que son appel n’est pas futile; • qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; • que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [13] J’ai déjà retenu que l’appel proposé ne me paraissait pas futile, alors que le ministère public concède que la seconde condition estremplie. [14] Qu’en est-il de la nécessité de la détention dans l’intérêt public? [15] En l’espèce, cette détention est nécessaire tant quant au volet sécurité publique qu’à l’égard du volet de la confiance du publicenvers l’administration de la justice. [16] Sur le volet sécurité publique du troisième critère, la feuille de route du requérant n’inspire pas confiance[5], c’est le moins queje puisse dire.
C’est donc sans hésitation que je retiens que la détention est nécessaire pour la sécurité publique. [17] L’examen du volet « confiance du public envers l’administration de la justice » requiert, selon ce qu’enseigne la Cour suprêmedans Oland, la prise en compte de quatre facteurs : (1) les fondements exprimés au jugement pour conclure à la culpabilité; (2) la gravitéde l’infraction; (3) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu; (4) le fait que leprévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme àfeu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [18] C’est une analyse sérieuse et détaillée de la juge qui la conduit à prononcer des verdicts de culpabilité quant à divers chefsd’accusation dont le requérant était accusé. [19] Les infractions sont graves : elles concernent des comportements d’un adulte à l’endroit de mineurs vulnérables dans uncontexte de confiance et de lien d’autorité (circonstances entourant la perpétration des infractions). [20] La peine imposée sur suggestion commune est de 30 mois d’emprisonnement.
Si les avocats mettent l’épaule à la roue et ledossier d’appel en état promptement, l’audition de l’affaire pourra être fixée en deçà de cette durée. [21] « Plus grave est le crime, plus grand est le risque que la confiance du public envers l’administration de la justice soit minée parla mise en liberté sous caution de l’accusé en attendant l’issue de son procès ». [22] En l’espèce, les moyens d’appel ne vont clairement pas au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait aucritère de non-futilité.
Cette conclusion découle de mon analyse, de mon « appréciation préliminaire » de la solidité de l’appel proposé,fondée sur les documents que les avocats ont fournis, notamment des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyensd’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes.
J’ai déjà écrit d’ailleurs, en analysant la requête enprorogation de délai, que l’appel présentait un important défi et que les chances de succès me paraissaient minces. [23] Comme on le sait, la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public, d’une personneréfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société (R. c. St
Cloud , 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328, par. 74 et 80 ).
En ce sens, la confiance du public envers l’administration de la justice ne saurait être mesurée à l’aune d’une opinion publique mal informée à l’égard du dossier, une telle opinion publique n’ayant aucun rôle à jouer dans la décision d’accorder ou non une mise en liberté sous caution. [ 24 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute à mon avis qu’une décision de mise en liberté du requérant porterait atteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice du point de vue de cette personne réfléchie, raisonnable, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société. [ 25 ] Comme l’énonce la Cour suprême dans Oland , « il n’existe pas de formule précise qui puisse être appliquée pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui du caractère révisable de ceux-ci.
Une appréciation qualitative et contextuelle est requise ». C’est ce à quoi je me suis livré et qui me conduit à refuser la mise en liberté demandée. Conclusions [ 26 ] Les parties consentent à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire, sur simples exposés selon les règles 56 à 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, ainsi rédigées: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en cinq exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en cinq exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai d’appel ; [ 28 ] REJETTE la requête pour mise en liberté durant l’appel; [ 29 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 mai 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 30 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 12 juillet 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 31 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’une date d’audition de l’affaire soit fixée dès que le dossier sera en état; [ 32 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés .
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Loading document…