2015 QCCA 956, 2015 QCCA 956
Opinion
Giroux c. Gauthier 2015 QCCA 956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024968-158 (500-17-082921-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARIO GIROUX Me SARTO LANDRY (Me Sarto Landry, avocat) INTIMÉ AVOCATE FRANÇOIS GAUTHIER ès qualité de syndic du Collège des médecins du Québec Me SHARON GODBOUT (Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en révision judiciaire rendu le 10 décembre 2014 devant l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 26 C.p.c. ) Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18
AUDITION 09 h 57 Début de l’audience. Représentations de Me Sarto Landry. 10 h 07 Me Sharon Godbout s’adresse à la Juge. 10 h 07 Échange entre la Juge et Me Landry. 10 h 10 Représentations de Me Godbout. 10 h 17 Réplique de Me Landry. 10 h 18 Suspension. 10 h 51 Reprise. 10 h 52 Jugement – voir page 3. 11 h 01 Fin de l’audience.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy) qui rejette la requête en révision judiciaire du requérant à l’égard d’une décision du Conseil de discipline des médecins et dont la juge fait la description que voici au paragraphe 17 du jugement entrepris : [17] Après avoir résumé les faits, le Conseil souligne que : • Dr Giroux refuse de fournir quelque information sur l’opportunité de maintenir ou pas l’assignation à comparaître; • le Syndic a terminé sa preuve même si le contre-interrogatoire n’est pas terminé; cette preuve se limite au dépôt de : ▪ la lettre du Juge, ▪ la requête de Dr Giroux en Cour d’appel pour présenter une preuve nouvelle, ▪ la déclaration assermentée de Dr Giroux déposé au soutien de cette requête, ▪ les notes sténographiques de l’interrogatoire sur cette déclaration assermentée; • la question de la récusation a été tranchée par la Cour d’appel dans le dossier civil et est sans lien avec la plainte disciplinaire : celle-ci reproche au médecin d’avoir obtenu et colligé des informations relatives à l’état de santé du Juge sans justification médicale et pour ses fins personnelles. [ 2 ] Cette requête doit être tranchée aux termes de l’article 26, alinéa 2 (4) C.p.c. [ 3 ] Le requérant a donc le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu est de celles qui doivent être soumises à la Cour d’appel : Allali c.
Pilon ( 2008 QCCA 158 ), Lamontagne c. Rheault ( 2009 QCCA 684 ), Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique ( 2009 QCCA 755 ), Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. ( 2010 QCCA 221 ), Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. ( 2010 QCCA 1822 ), Brouillette c. Déom ( 2011 QCCA 100 ) et Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan ( 2011 QCCA 311 ). [ 4 ] Le requérant ne réussit pas à se décharger de ce fardeau.
[ 5 ] Il n’y a ici ni question de principe, ni question nouvelle, ni situation de jurisprudence contradictoire. Il s’agit tout simplement d’un cas où des principes connus ont été et doivent être appliqués. [ 6 ] Les règles que la juge identifie (comme pertinentes à son examen de la requête en révision judiciaire) sont adéquates et je ne décèle pas d’erreur dans le jugement entrepris qui soit susceptible de justifier une intervention de cette Cour, encore moins de questions qui sont de celles qui doivent être soumises à cette Cour. [ 7 ] Il en est ainsi, notamment, en raison de ce qui suit.
a) À raison, la juge soulève une question quant à l’ouverture du recours à la révision judiciaire. Je réfère ici au paragraphe 22 de son jugement où elle écrit : 4.1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES [22] Généralement, la Cour supérieure n’exerce pas son pouvoir de surveillance sur les décisions interlocutoires des tribunaux administratifs puisqu’il est préférable de terminer l’audience pour ensuite en demander la révision judiciaire, au besoin. Et ce, d’autant plus que la décision du Conseil sur le fond sera susceptible d’appel devant le Tribunal des professions.
Cependant, comme le Syndic ne s’est pas opposé au débat à ce stade, le Tribunal se prononce sur la question en litige. [Caractères gras dans l’original]
b) Elle identifie correctement la norme de contrôle, celle de la décision raisonnable, aux paragraphes 23 à 27 de son jugement ainsi rédigés : 4.2 LA NORME DE CONTRÔLE [23] Les parties ont très peu discuté la question de la norme.
À l'audience, le Syndic et Dr Giroux plaident l'application de la norme de la décision raisonnable, mais réfèrent également à l'équité procédurale dans leurs procédures écrites. [24] Le Conseil a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence et il peut recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués dans la plainte (article 143 du Code des professions ). [25] Les décisions du Conseil sont protégées par une clause privative (article 194 du Code des professions ). [26] Lorsque le Conseil décide d'annuler une assignation à comparaître au motif que la pertinence d'un témoignage n'est pas démontrée, il agit au cœur de sa compétence.
Il est le mieux placé pour décider de la pertinence d'une preuve, étant saisi de l'audition de la plainte et ayant le bénéfice d'avoir déjà entendu la preuve du Syndic. Le Tribunal de révision se doit d'agir avec déférence envers la décision du Conseil. Il faut appliquer la norme de la décision raisonnable. [27] Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel et à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier relativement aux faits et au droit. [Références omises, caractères dans l’original]
c) Finalement, son analyse voulant que la décision rendue par le Comité de discipline des médecins soit raisonnable n’est pas une analyse à l’égard de laquelle j’estime qu’il nous faudrait intervenir, car la juge s’explique (aux paragraphes 29 à 37 de son jugement) et je partage entièrement son point de vue : 4.3 LA DÉCISION EST RAISONNABLE [29] Dr Giroux indique ne pas vouloir interroger le Juge sur l'exercice de ses fonctions judiciaires ou administratives.
Mais il indique également vouloir lui demander pourquoi, dans sa demande d'enquête au Syndic, il qualifie son comportement d'« Inqualifiable » les motifs ayant amené le Juge à déposer une demande d'enquête au Syndic sont couverts par J'immunité13 [30] Dr Giroux invoque que le Conseil aurait erré en concluant qu'il a refusé d'expliquer pourquoi il veut assigner le Juge. Pourtant, le Tribunal a posé les mêmes questions et a obtenu les mêmes réponses nébuleuses. [31] Un tribunal doit être prudent avant d'annuler une assignation à comparaître au motif de non-pertinence du témoignage.
S'il a un doute, il est préférable de trancher les objections au fur et à mesure que les questions sont posées. Mais, une assignation à comparaître peut être annulée si je témoignage requis est manifestement non pertinent.
Le Conseil a bien appliqué ces principes. [32] Dr Giroux indique qu'il veut interroger le témoin sur son état de santé et lui faire établir ce qui était public concernant cet état de santé. [33] D'abord, tout ce qui n'est pas public sur l'état de santé du Juge est confidentiel et on ne peut le forcer à témoigner sur ces aspects. [34] Ensuite, même si certaines informations étaient publiques (le dossier de la Cour supérieure ne contient aucune preuve à ce sujet), le Tribunal, tout comme le Conseil, estime que le témoignage du Juge sur ces éléments n'est pas pertinent : la plainte disciplinaire porte sur le comportement de Dr Giroux, pas sur celui du Juge.
La plainte s'intéresse au fait qu'un médecin fasse enquête sur la santé d'un individu qui n'est pas son patient et pour des raisons non médicales. [35] La décision du Conseil est une décision interlocutoire. Rien n'indique pour le moment que Dr Giroux sera empêché de faire autrement la preuve qu'il souhaite. Ce n'est pas le Juge qu'il faut assigner pour faire la preuve que son état de santé était connu du public,
ce sont les personnes qui en ont connaissance. [36] Dans l'interrogatoire de Dr Giroux sur sa déclaration assermentée déposée à la Cour d'appel {et qui n'est pas déposé ici), il aurait affirmé avoir questionné une centaine de ses patients au sujet du Juge. Ce sont ces patients que Dr Giroux devrait faire témoigner s'il le désire. Ce sont eux qui ont connaissance des faits pertinents. [37] La décision du Conseil est non seulement raisonnable, elle est correcte.
Le témoignage du demandeur d'enquête n'est pas pertinent pour l'audition de la plainte disciplinaire. [Références omises, caractères gras dans l’original] [ 8 ] Ainsi, à mon avis, l’appel proposé est voué à l’échec. [ 9 ] Non seulement n’y a-t-il pas de question qui devrait être soumise à la Cour, aux termes de l’article 26 C.p.c. , mais je me dois de plus de refuser la permission d’appeler, alors que l’appel proposé me paraît voué à l’échec, aux termes de l’article 4.2 C.p.c. [ 10 ] Je rappelle les propos de mon collègue le juge Nicolas Kasirer dans Tardif c.
Century 21 Opt-Immo inc. ( 2012 QCCA 703 ) quant à l’étendue du fardeau qui repose sur une
partie qui requiert une permission d’appel sous l’article 26 C.p.c. , propos qui se trouvent au paragraphe 12, et que je fais miens : [12] […] Il ne suffit pas, aux fins de nommer une question qui « devrait être soumise à la Cour » en application de l'article 26, al. 2 C.p.c. , d'en identifier une dans l'abstrait.
Encore faut-il que la question de principe se pose dans un contexte factuel propice à être débattu en appel. […] [ 11 ] Bref, je conclus que le jugement entrepris n’est pas susceptible de permission d’appel parce qu’aucune question prévue à l’article 26 C.p.c. ne se soulève et parce que l’appel serait voué à l’échec. Pour conclure de la sorte, je prends notamment appui sur les autorités additionnelles suivantes :
a) un arrêt de la Cour du 2 juin 2010, Murphy c. Chambre de la sécurité financière ( 2010 QCCA 1079 ) et plus particulièrement sur les paragraphes 43 à 49 de cet arrêt, sous le
titre : Empêchement de l'appelant d'administrer sa preuve et d'en être le maître [43] Il est généralement admis que les organismes administratifs bénéficient d'une certaine latitude relativement à l'administration des règles de preuve.
Il est aussi admis qu'ils sont maîtres de la conduite des audiences dans la mesure où le droit à une défense pleine et entière est respecté. [44] Le grief, voulant que l'appelant ait été empêché de présenter sa preuve, a été, de façon convaincante, rejeté par le juge de première instance : [105] À notre avis, un comité de discipline possède toute l'autonomie requise pour encadrer l'instruction de la plainte. Ce que prévoient les articles 143 et 146 du Code des professions [référence omise]. Le droit à une défense pleine et entière n'est pas absolu ni illimité.
Il ne signifie pas en l'espèce que l'appelant pouvait assigner à sa guise quiconque pour les raisons que lui seul estimait justifiées. [106] À
titre de tribunal administratif, le comité de discipline n'est pas assujetti à un code de procédure formel. La justice disciplinaire qu'il applique repose sur une organisation moins structurée que celle dont bénéficie une cour de justice. Ses membres ne sont pas des décideurs à temps plein. Ayant comme objectif de protéger le public, son travail commande souplesse et célérité. Le professionnel qui comparaît devant lui doit collaborer.
S'il se défend seul, il doit accepter de subir des contraintes additionnelles. [45] Au soutien de son point de vue, le juge ajoute : [107] L'appelant reproche au comité de ne pas avoir ordonné la reprise des témoignages entendus en juin 2002 à la fin de l'ajournement, à l'automne 2005. Selon lui, les témoins clients Roy, Planckaert et Breton/Hannard auraient dû être réentendus ainsi que le témoin client Dussault et l'officier Corbeau de l'association professionnelle.
Or, à raison, l'intimée plaide que l'inaptitude constatée à l'automne 2002 n'a pas d'effet rétroactif et que l'appelant avait eu le loisir de contre-interroger, au printemps 2002, les trois témoins de l'intimée. Il ne peut pas non plus prendre prétexte qu'il aurait bénéficié d'une espèce de garantie de la part du comité qu'il pourrait faire réentendre les trois ex-clients.
Il appert que le comité a opté d'encadrer les lancées de l'appelant en concluant que les témoins annoncés à la reprise des travaux ne reposaient pas sur une justification pertinente. [46] À l'évidence, l'appelant, selon son argumentaire, confond le droit d'être maître de sa preuve avec le droit du Comité de gérer l'instance, ce à quoi ce dernier n'a jamais renoncé. [47] Subsidiairement, l'appelant devait démontrer, à supposer même que la preuve dont il prétend avoir été privé fût pertinente, que son rejet constitue une violation des principes de justice naturelle.
La Cour Suprême écrit sur cette question : Pour ma part, je ne suis pas prêt à affirmer que le rejet d'une preuve pertinente constitue automatiquement une violation de la justice naturelle. L'arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des parties d'être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre de griefs.
Il pourra toutefois arriver que le rejet d'une preuve pertinente ait un impact tel sur l'équité du processus, que l'on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle. [48] La méconnaissance des règles de preuve et la stratégie retenue par l'appelant ne pouvaient contraindre le Comité à renoncer à son devoir, soit de faire en sorte que cette enquête ait un début et une fin. [49] Conformément à la norme applicable, le juge de première instance était justifié de ne pas intervenir.
[Références omises, caractères gras dans l’original]
b) Accurso c. Charbonneau ( 2014 QCCA 282 ) jugement de la juge Manon Savard, à
titre de juge unique, paragraphes 26, 27, 32, 33 et 34.
c) Létourneau c. Powers ( 1975 CA 458 ).
d) Léo Ducharme, L’administration de la preuve , 4 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 76-77. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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