2016 QCCQ 9144, 2016 QCCQ 9144
Opinion
R. c. S.H. 2016 QCCQ 9144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-014456-150 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c. S... H... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S...
H... a subi son procès en lien avec l’accusation de s’être livré le ou vers le 31 octobre 2015 à des voies de fait, une séquestration ainsi qu’une agression sexuelle à l’égard de sa sœur. [ 2 ] D’une part, la plaignante fait le récit d’une situation difficile où son frère l’a frappée, séquestrée et agressée sexuellement. Plusieurs autres témoins ont donné une version visant à corroborer la version de la plaignante. [ 3 ] D’autre part, l’accusé nie avec conviction avoir agressé sexuellement sa sœur, de l’avoir séquestrée, mais admet l’avoir frappée dans un contexte de dispute.
Question en litige [ 4 ] La preuve présentée au procès établit-elle hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des trois infractions reprochées? Position des parties [ 5 ] En défense, le procureur explique que son client a admis avoir brassé la plaignante, mais nie catégoriquement les gestes à caractère sexuel. [ 6 ] Il précise que son client a fourni une version franche, convaincante et qu’il n’a pas été ébranlé lors de son contre- interrogatoire. [ 7 ] Son client a agi avec force lorsque sa sœur était dans le « locker » parce qu’il y avait des outils à portée de mains, qu’il s’est inquiété.
Il n’est pas surprenant de retrouver du ruban adhésif toilé communément appelé « duck tape » puisqu’il y avait plusieurs outils à cet endroit. [ 8 ] Le fait que l’on ait pas retrouvé de sang sur place, à aucun endroit, ni d’ailleurs lors de l’analyse génétique faite sur son pantalon est anormal et cela affecte la crédibilité de la plaignante. [ 9 ] Il suggère au Tribunal que les substances corporelles de son client retrouvées au niveau de l’entrejambe intérieur du pantalon ont pu s’y retrouver lors d’un contact du pantalon avec un objet alors que la plaignante est à la salle de bain. [ 10 ] Il considère qu’il est important de prendre en considération sa conversation avec sa sœur M... puisque dès le lendemain matin, il nie le caractère sexuel des gestes posés. [ 11 ] Le témoignage de sa sœur, So...
H... décrit la plaignante en état de choc, qu’elle tremblait, qu’elle pleurait, qu’elle semblait détruite, démolie. Par contre, avec l’admission que ce soir-là, il aurait frappé sa sœur, qu’il l’aurait brassée, cet état de peur pourrait être relié à des gestes d’agression physique. Cela n’apporte pas, selon lui, une corroboration à l’élément agression sexuelle. [ 12 ] Quant à la procureure du ministère public, elle soutient que la version de l‘accusé est cousue de fils blancs et cite plusieurs
exemples qui lui apparaissent invraisemblables. Analyse [ 13 ] Parce que le témoignage de la victime alléguée et celui de l’accusé sont contradictoires quant aux éléments essentiels de la preuve des infractions reprochées, il convient de rappeler que ce dernier n’a rien à prouver. [ 14 ] Le Tribunal ne doit pas comparer les versions et choisir celle qui lui apparaît la plus probable.
Il doit plutôt évaluer la preuve en tenant compte de la présomption d’innocence pour conclure que l’infraction a été prouvée ou non, hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] Compte tenu qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité, il y a lieu de référer à l'arrêt R. c. W.(D.) [1] qui propose une démarche en trois étapes expliquée par le juge Cory : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si [ sic ] n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 16 ] La Cour suprême rappelle dans l’arrêt R. c.
C.L.Y. [2] qu'il ne s'agit pas d'une formule à être suivie servilement, comme une incantation ou un catéchisme, mais que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé ». [ 17 ] De même, dans l'arrêt Dinardo [3] , après avoir mentionné une nouvelle fois que la démarche énoncée dans W.(D.) n'est pas une « formule sacro-sainte », la Cour suprême décrit en des termes simples l'exercice devant être fait par le juge des faits : [23] […] Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d'autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. […] [ 18 ] La Cour suprême réitère ces principes dans l'arrêt Vuradin [4] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 . (Références omises) [ 19 ] L’essentiel, c’est que le manque de crédibilité de l’accusé, le cas échéant, n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable tel que l’a souligné la Cour suprême dans R. c.
J.H.S [5] . [ 20 ] Le Tribunal considère que la version de l’accusé, appréciée en considérant l’ensemble de la preuve ne soulève pas un doute raisonnable, et ce, pour les motifs suivants, lesquels doivent être considérés de façon globale et non isolément. [ 21 ] Il est invraisemblable que sa sœur quitte son domicile sur la Rive-Sud, à 22h00, qu’elle conduise une heure pour finalement se désorganiser au point de nécessiter une contention physique ainsi que l’application d’une main sur sa bouche pour éviter qu’elle continue à crier puisqu’elle serait, suivant les dires de l’accusé, hystérique d’avoir appris qu’il avait rechuté. [ 22 ] Dans son interrogatoire en chef, il précise que sa sœur l’a questionné à savoir s’il avait rechuté et qu’il lui aurait alors confirmé avoir rechuté, et ce, avant qu’elle prenne la décision de venir le visiter et de faire le trajet. [ 23 ] Son récit des faits devient d’autant plus surprenant alors qu’il précise « elle est tombée enragée d’un coup sec » en arrivant sur place alors que c’est elle qui lui propose d’aller le visiter, et ce, malgré qu’elle ait été informée de sa rechute. [ 24 ] Cette contention physique ainsi que l’application d’une main sur sa bouche, pour éviter qu’elle continue de crier est contraire au témoignage de la voisine qui dit n’avoir entendu aucun cri. [ 25 ] Sa version comporte plusieurs passages où il se contredit : • Il dit avoir pris sa douche avec une femme la veille pour finalement dire qu’ils ont pris une douche l’un après l’autre puisqu’il ne voulait pas qu’elle entre dans sa douche alors qu’il y est; • Il dit ne pas avoir pu arrêter le film pornographique de jouer, car il n’avait pas accès à la manette référant à un geste de paresse pour finalement préciser avoir parti le film par inadvertance avec ladite manette; • Il dit avoir écouté l’émission, Belle et Bum pour ensuite dire qu’il ne l’a pas écouté, car il l’avait programmé pour enregistrement à compter de 23h00;
• L’accusé précise avoir dit à sa sœur qu’il avait recommencé à consommer de la cocaïne (rechute) pour ensuite dire, en contre- interrogatoire, qu’il ne lui avait pas dit, mais avait plutôt parlé d’une situation « problématique ». [ 26 ] Il précise qu’après s’être battu avec sa sœur, elle est venue le border et qu’elle a dénoué ses cheveux et à joué dans ceux-ci. [ 27 ] Le Tribunal partage le commentaire de la procureure du ministère public à l’effet que cette portion de témoignage semble avoir été ajoutée afin d’expliquer la présence d’un long cheveu foncé trouvé par le technicien en scène de crime dans le lit de l’accusé. [ 28 ] Sa version est non crédible puisqu’il a dit à sa sœur M... qu’il a joué avec du « duck tape » lorsque celle-ci tente de savoir ce qui s’est passé la veille alors que dans sa version donnée au Tribunal, l’accusé dit ne pas avoir utilisé le « duck tape ». [ 29 ] Il est important de préciser que la sœur de l’accusé, M..., s’est présentée au Tribunal afin de témoigner, mais que ce n’était pas de gaieté de coeur, mais plutôt sur ordre de la Cour.
Donc, sa version revêt d’autant plus de crédibilité. [ 30 ] La version de l’accusé est invraisemblable lorsqu’il prétend que sa sœur est tombée inconsciente en se frappant elle-même. On constate plutôt que l’accusé tente de coller son histoire à la version de la plaignante. [ 31 ] Le Tribunal considère peu vraisemblable l’affirmation qu’il ait vu son sein en tentant de la soulever du sol.
Tant les manœuvres décrites sont surprenantes que le fait que la blouse, le chandail et le soutien-gorge se soient déplacés de manière à laisser voir son sein. [ 32 ] Le Tribunal considère que sa version est cousue de fils blancs et n’y apporte pas foi. [ 33 ] Puisque la preuve de la défense ne soulève pas de doute raisonnable, le Tribunal doit maintenant déterminer si la preuve du ministère public établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions reprochées. [ 34 ] La présumée victime s’est présentée à la cour afin d’expliquer ce qui s’est passé le soir du 31 octobre en lien avec son frère qu’elle affectionne.
Son frère insiste pour qu’elle se rende à Farnham, elle a l’impression que celui-ci a pu rechuter. À son arrivée, elle constate qu’il est effectivement en rechute. Elle est choquée, déçue. Elle décide alors de repartir rapidement, d’où le fait qu’elle garde son manteau. [ 35 ] Elle explique que son frère l’a forcée à s’asseoir sur lui, qu’il l’a prise en étau et que plus elle se débattait, plus il serrait. Elle ajoute qu’avec sa main, il l’étouffait, que sa main était dans son cou. Ensuite, il l’a serrée au niveau de la mâchoire jusqu’au moment où son cou a craqué et qu’elle a étouffé.
Elle dit avoir eu peur. [ 36 ] Elle mentionne alors avoir fait la « morte » afin qu’il relâche son étreinte. Elle explique qu’un film pornographique joue, qu’il l’a déshabillée, qu’elle a eu le réflexe d’agripper sa chaîne et l’avoir brisée. [ 37 ] Elle explique que son frère s’est livré à des gestes à caractère sexuel (étendu sur elle, touché des seins, léché et touché les parties génitales).
Connaissant son dédain pour les menstruations, elle lui souligne qu’elle n’est pas propre, qu’elle est menstruée, voulant ainsi qu’il cesse ce contact buccal. [ 38 ] Il fait des gestes d’aller-retour avec son bassin, essayant une pénétration. Elle ne croit toutefois pas qu’il ait réussi une pénétration.
D’ailleurs, elle savait que lorsqu’il est en état de consommation, il ne réussit pas à avoir d’érection. [ 39 ] Elle précise fermer les yeux pendant l’agression, car cela était trop pénible de voir son frère poser ces gestes envers elle. [ 40 ] Ensuite, il l’a amenée dans une salle où se trouvait un congélateur, soit la pièce décrite comme étant le « locker ». Il lui a joint les mains, les a entourées de « duck tape ». Par la suite, il l’a conduite dans sa chambre à coucher. [ 41 ] Elle explique que lorsqu’elle réussit à se sauver, elle se sent perdue, ne sait plus où aller.
Grâce à un message texte à sa sœur So..., celle-ci se rend à son chevet. [ 42 ] Elle explique que son frère et elle ont toujours eu un lien privilégié, « il a toujours été tellement fin avec elle, avoir toujours pris soin d’elle ». [ 43 ] La version de la plaignante est corroborée à plusieurs niveaux, notamment en ce que : • Des pièces du collier appartenant à son frère ont été trouvées lors de l’examen de la scène de crime; • Un cheveu, d’environ sept pouces et demi, foncé a été retrouvé dans le lit de l’accusé; • Un vidéo pornographique se trouvait dans le lecteur CD; • Un rouleau de « duck tape » a également été retrouvé; • Les photos prises de la présumée victime ce soir-là corroborent qu’il y a eu des coups de portés; • La pièce P-6, le rapport d’expertise en biologie confirment la présence du profil génétique du suspect, S...
H... dans l’entrejambe du pantalon de la plaignante; • Le calcul de probabilité permet d’estimer le profil d’une personne sur environ 1.9 milliard; [ 44 ] Le Tribunal considère que l’accusé n’a pas nié les gestes d’agression sexuelle, lorsque questionné par sa sœur M..., mais plutôt affirmé qu’il n’y avait pas eu de pénétration, et ce, conformément à la description de la plaignante.
[ 45 ] Lorsqu’il mentionne qu’il jure sur la tête de ses filles ne pas « avoir saucé son pinceau », venant ainsi nier la pénétration.
Toutefois, c’est sans nier d’autres gestes ayant pu se produire (attouchement, cunnilingus, tentative de pénétration), ce qui est d’ailleurs conforme à la version de la plaignante. [ 46 ] Il a précisé à sa sœur, M..., qui le questionnait en lien avec une agression sexuelle. qu’il n’avait pas fait ce geste. [ 47 ] Pour ce qui est du fait que l’absence de sang sur la scène de crime ou dans le pantalon de la plaignante puise être une contradiction, le Tribunal a toujours interprété cette phrase comme étant un stratagème de la plaignante pour éviter que son frère ne se livre à des attouchements sexuels et empêcher que l’agression sexuelle se poursuive. [ 48 ] Le Tribunal considère le témoignage de la plaignante, G...
H..., crédible et le décrit comme étant un témoignage empreint de douceur et de compassion pour son frère, mais qui a tout de même donné les détails d’une agression sordide. [ 49 ] Son témoignage est corroboré sur chacune des facettes. Le Tribunal conclut donc que le témoignage de G... H... est non seulement crédible, mais fiable quant aux éléments essentiels des trois infractions reprochées.
Il établit, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels. [ 50 ] POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 51 ] DÉCLARE l’accusé coupable des accusations telles que portées. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. M e Élise Côté Lebrun Avocate de la plaignante M e Nicole Lemyre-cossette Avocat de la défense Dates d’audition : 11 mai et 15 juillet 2016
Loading document…