2016 QCCQ 7682, 2016 QCCQ 7682
Opinion
Garant c. Veillette 2016 QCCQ 7682 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001071-164 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉDRIC GARANT Demandeur c.
SERGE VEILLETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation en vices cachés concernant un véhicule tout terrain (VTT) obtenu par le demandeur du défendeur dans le cadre d’un échange.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le défendeur a-t-il cédé le VTT au demandeur pour les pièces seulement, s’agissant d’un véhicule de treize ans d’âge? [ 3 ] Le VTT était-il affecté d’un défaut caché ou apparent? [ 4 ] La remorque obtenue en échange était-elle affectée de vices cachés?
LES FAITS : [ 5 ] Suite à une annonce parue sur le câble, le demandeur s’est intéressé au VTT mis en vente par le défendeur. [ 6 ] Le 2 décembre 2015, les parties ont procédé à un échange : le défendeur a cédé son VTT au demandeur en échange d’une remorque à deux essieux, le tout sans contrepartie monétaire. [ 7 ] Quelques jours après l’acquisition du VTT, le demandeur a contacté le défendeur pour annuler l’échange, parce que le VTT ne fonctionnait plus, après avoir parcouru à peine dix kilomètres. [ 8 ] Le défendeur ayant refusé l’annulation, le demandeur a intenté la présente demande, réclamant 4 405,67$.
ANALYSE : [ 9 ] Au moment de la vente, le VTT était affecté d’un trouble majeur au niveau de la transmission. Ce défaut est contemporain à la vente, pour s’être manifesté presque immédiatement après celle-ci. [ 10 ] Il ne s’agissait pas d’un bris apparent, n’étant pas détectable à l’examen ordinaire. [ 11 ] Le seul trouble apparent était un témoin lumineux sur le tableau de bord qui clignotait, petit problème qui pourrait être résolu, selon les représentations du défendeur, par le simple remplacement de la batterie. Ces propos ne furent pas niés par M.
Veillette. [ 12 ] Le défendeur reproche au demandeur de ne pas avoir fait inspecter le VTT par un expert avant de l’acquérir, s’agissant d’un modèle âgé. Cet argument ne tient pas en l’espèce, où le véhicule était en très bon état de conservation apparente, et où le défendeur représentait que son petit garçon l’utilisait encore régulièrement à l’été de 2015, et qu’il fonctionnait très bien. [ 13 ] Questionné sur l’âge du petit garçon, on apprend qu’il avait 17 ans. Cela étonne. [ 14 ] Le Tribunal ne retient pas que le VTT aurait été vendu seulement pour les pièces.
L’imprimé de l’annonce produite comme pièce D-1 n’est pas le même texte que ce qui a été mis sur l’annonce par câble. Cette annonce a été modifiée, c’est évident. [ 15 ] Le défendeur soutient au surplus que, à tout événement, la remorque obtenue en échange était affectée de vices importants, dont
le coût de réparation dépassait les 4 400$ réclamés par le demandeur. [ 16 ] Cet argument ne peut pas tenir quand on considère les dispositions du Code civil du Québec . Pour récupérer les réparations à la remorque, le défendeur aurait dû dénoncer les défauts ( art. 1739 CcQ) et envoyer une mise en demeure ( art. 1595 CcQ) au demandeur avant d’effectuer les réparations, afin de donner au demandeur la possibilité de les réparer lui-même. Cette seule omission rend irrecevable toute réclamation du défendeur. [ 17 ] Mais il y a plus. Quand on découvre que le défendeur a modifié un document préparé par Garage Lacroix inc. à
titre de soumission pour la réparation des essieux et des lumières de la remorque, soumission totalisant 4 900$, cela affecte fortement la crédibilité du défendeur, qui cherchait surtout à trouver tous les moyens possibles pour neutraliser la réclamation du demandeur. [ 18 ] Les circonstances de la présente affaire font que le Tribunal retient que le défendeur a commis des réticences importantes concernant le VTT qu’il a échangé au demandeur, au sujet de problèmes qu’il connaissait mais qu’il a passés sous silence, et aussi qu’il a modifié deux documents. [ 19 ] Tous ces éléments font que le VTT comportait des défauts cachés et que le défendeur doit en supporter les conséquences, en application de la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , et aussi des conséquences de ses réticences à l’endroit de l’acquéreur ( art. 1728 CcQ). [ 20 ] Le demandeur a prouvé le bien-fondé du montant de sa réclamation, soit le coût pour réparer le moteur et la transmission, plus les frais de préparation de la soumission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande. [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 405,67$, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 janvier 2016, date de la mise en demeure. [ 23 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice de 100,00$. [ 24 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2016
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