2012 QCCQ 9092, 2012 QCCQ 9092
Opinion
Protection de la jeunesse — 12805 2012 QCCQ 9092 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022043-095/525-41-022044-093 525-41-022045-090/525-41-022046-098 DATE : Le 19 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X , né le […] 1999 Y , né le […] 2001 Z , né le […] 2003 A , née le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR QUATRE REQUËTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 2 juin 2011 par laquelle les enfants étaient confiés à la famille B pour une période de six mois, avec une possibilité de réintégration chez la mère après les trois premiers mois. [ 2 ] On se rappellera qu'à cette époque, c'est une situation de crise qui avait mené au placement des enfants. Jusqu'à cette date, le Tribunal avait maintenu les enfants auprès de leur mère. [ 3 ] En cours d'ordonnance, la famille B s'est désistée.
Le Tribunal a alors dû confier les enfants en famille d'accueil le 26 août 2011. [ 4 ] Le 6 octobre 2011, le Tribunal procédait à l'enquête au fond. Malheureusement, le père était absent et la mère était présente et se représentait seule.
X et Y étaient représentés par leur procureur respectif et Z et A étaient représentés par le même procureur. [ 5 ] Le Tribunal a alors déclaré toujours compromis la sécurité et le développement des enfants et ordonnait des mesures intérimaires en maintenant les enfants en famille d'accueil. [ 6 ] La mère a présenté une requête le 15 décembre 2011 demandant que les quatre enfants lui soient confiés. Le Tribunal accueillait en
partie sa requête, en lui confiant pour la période des Fêtes l'enfant A et en autorisant les trois garçons à visiter leur père durant la même période, comme l'avait prévu la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère a présenté une autre requête le 4 janvier 2012, demandant que Z lui soit confié. Le Tribunal a rejeté la requête et reporté la continuation de l'enquête au 13 février 2012. [ 8 ] À cette audience, le père et la mère étaient présents, mais non représentés par procureur bien qu'ayant été dûment avisés de leurs droits.
Les enfants étaient représentés par les mêmes procureurs qu'à l'audience du 6 octobre 2011. [ 9 ] Outre la preuve documentaire versée au dossier de la cour par la mère et par la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal a entendu les témoignages de la mère, du père et de l'intervenante sociale. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse préconise que X, Y et Z soient confiés à leur père.
Quant à A, on préconise le maintien de son placement en famille d'accueil pour une période de six mois, avec une possibilité de réintégration chez la mère au cours des deux derniers mois. [ 11 ] Le père soutient les recommandations de la Directrice. Il se dit même prêt à accueillir A si nécessaire. La mère réclame le retour immédiat des enfants.
[ 12 ] X voudrait retourner vivre avec sa mère ou être maintenu en famille d'accueil, et ce, afin de poursuivre son année scolaire, alors qu'il est en sixième année. Il appréhende de quitter son école et son environnement pour aller vivre chez son père. [ 13 ] Y ne veut pas prendre position. Il dit aimer ses deux parents. La position de Z s'apparente à celle de Y. Cependant, à la fin de l'audience, le procureur des deux enfants, agissant sur un mandat légal, considère que la mesure recherchée pour Z serait dans son meilleur intérêt et il préconise une mesure intérimaire pour A.
Analyse [ 14 ] Force est de constater que la teneur du jugement du 2 juin 2011 est toujours d'actualité. En effet, la situation décrite dans ce jugement est à peu près la même que celle qui prévaut actuellement. [ 15 ] La mère, comme par le passé, estime que ses difficultés sont attribuables à la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle entretient beaucoup de méfiance et dans les circonstances, arrive peu à collaborer avec la Directrice. [ 16 ] La mère n'a jamais accepté le placement des enfants. C'est en raison de la crise de mai 2011 que les enfants ont été placés [1] .
Mais la situation a continué de se détériorer. [ 17 ] En effet, la mère fait face à des dettes importantes, alors qu'elle n'a pas payé son loyer depuis quelque temps à la suite d'un différend avec son propriétaire. De plus, elle a des créances de l'ordre de 11 000, 00 $ (9000,00 $ sur sa marge de crédit, 2000,00 $ sur sa carte de crédit) et n'a pas acquitté son compte d'électricité depuis quelques mois. Elle évalue sa dette à Hydro-Québec à 1000,00 $. [ 18 ] La mère explique être incapable de payer son compte d'électricité, car il est au nom du père.
Or, le père n'a fait aucune démarche pour remédier à la situation afin de permettre à la mère d'acquitter son compte et d'éviter une autre situation de crise. La mère, comme par le passé, lui a remis les enveloppes des factures d'électricité sans les ouvrir puisqu'elles lui étaient adressées.
Elle ne peut confirmer la somme due et le père confirme ne pas avoir l'avoir acquittée. [ 19 ] Même si l'état de l'appartement s'est amélioré, l'intervenante sociale indique que la chambre de la mère est en grand désordre et non sécuritaire. [ 20 ] Cet élément est d'autant plus important que la mère confirme dans son témoignage que A dort dans le lit de la mère. Les questions de sécurité demeurent encore préoccupantes. [ 21 ] La mère n'a fait aucune démarche pour obtenir d'autres sources de financement.
À l'heure actuelle, il lui reste peu de ressources alors que ses dettes représentent le montant d'argent qui lui reste.
Malgré ses grandes difficultés financières, la mère désire que X aille dans une institution privée au secondaire (D-2). Dans son témoignage, le père reconnaît être incapable de défrayer les coûts afférents aux écoles privées des enfants. [ 22 ] La mère n'a fait aucune démarche personnelle pour obtenir une pension alimentaire du père pour ses enfants et elle-même.
À cet égard, la mère dit ne pas vouloir se disputer avec le père sur cette question. [ 23 ] La mère n'a toujours pas régularisé sa situation auprès des instances gouvernementales [2] et n'a comme moyens financiers que les sommes d'argent restantes mises de côté pour l'éducation des enfants. [ 24 ] Si, par le passé, la mère pouvait compter sur le père qui défrayait une
partie des coûts relatifs au loyer et à la nourriture, depuis qu'il a été malade, aucun montant n'a été versé à la mère. Le père reconnaît n'avoir jamais discuté de ce sujet avec la mère. [ 25 ] Quant au père, il est présentement en rémission de son cancer. Son prochain rendez-vous de suivi médical est fixé en avril prochain. [ 26 ] Le père se dit prêt à prendre en charge ses trois garçons, y compris A éventuellement si nécessaire.
En effet, bien qu'il favorise d'abord le retour des enfants auprès de leur mère, il constate que la situation s'est détériorée et que les enfants ne peuvent pas retourner vivre auprès d'elle. [ 27 ] La visite des trois garçons chez leur père en décembre dernier a été positive. Ils s'entendent bien avec la nouvelle conjointe du père et ses trois enfants. [ 28 ]
Malgré cette expérience positive, le père envisage vivre seul avec ses trois garçons dans un condominium qu'il possède à ville A. Le père a recommencé à travailler, mais son témoignage reflète que sa pratique reprend doucement et sa clientèle semble être à rebâtir. [ 29 ] Peu de choses ont changé. En fait, la situation s'est détériorée, alors que la mère continue de s'enliser de plus en plus dans ses difficultés financières et surtout dans son isolement et sa solitude [3] . [ 30 ] Les parents n'entretiennent aucun lien. Leur relation est explosive puisque la mère n'accepte pas le divorce.
La nouvelle vie du père ne fait qu'exacerber leurs rapports toujours tendus, et ce, depuis de nombreuses années. [ 31 ] La situation de la famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis au-delà de dix ans, la première intervention ayant débuté en 2001. [ 32 ] Cette décision sera déterminante pour la vie des enfants.
À cet égard, et malgré la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse et du Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère, cette possibilité s'effrite avec les années. [ 33 ] En effet, il est à prévoir que les difficultés de la mère vont continuer au cours des prochains mois, car malgré le placement de ses enfants en juin dernier, la mère n'a pas réagi et on se retrouve dans une situation encore plus critique.
[ 34 ] Ses deux aînées lui ont été confiées récemment. Or, leur avenir est incertain étant donné la situation particulière de la mère qui pourrait, eu égard à la preuve reçue, être évincée de son appartement. [ 35 ] Le père a eu très peu de contacts avec ses enfants au cours des dernières années. Même si leur visite en décembre dernier a été très positive, les enfants demeurent très attachés à leur mère qui, depuis leur naissance, en a pris soin. [ 36 ] Le père vit actuellement avec sa nouvelle conjointe qui a trois enfants. Pour héberger ses enfants, le père vivra séparé de cette dernière.
Là encore, cet environnement est incertain en raison d'une situation matrimoniale qui pourrait devenir difficile et des obligations financières additionnelles du père. Le père a confirmé qu'il vivait présentement dans la maison de sa conjointe. [ 37 ] Le Tribunal ne met pas en doute le dévouement de la mère à l'égard de ses enfants. Cependant, elle doit obtenir de l'aide. La situation continue de s'embourber, particulièrement depuis la dernière année. [ 38 ] Le père doit aussi reconstruire sa vie.
Sa situation demeure également fragile et délicate. [ 39 ] Néanmoins, des changements sont nécessaires, car de toute évidence, toutes les décisions rendues par le passé n'ont pas donné les effets escomptés. [ 40 ] En ce qui concerne Y et Z, la proposition présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demeure la plus raisonnable dans les circonstances.
Leur hébergement chez le père permettra de voir sa capacité à les assumer et développer une bonne relation avec eux de même que de mettre en place des mécanismes pour assurer qu'ils visitent régulièrement leur mère. [ 41 ] On pourra également vérifier comment le père s'ajuste à sa nouvelle réalité, et ce, en fonction de sa situation matrimoniale, professionnelle et parentale. [ 42 ] Quant à X, sa demande n'est pas déraisonnable de pouvoir terminer son année scolaire. En effet, il est en sixième année et fréquente son école depuis sa première année.
Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'il est dans son meilleur intérêt qu'il complète son année scolaire dans la même école. [ 43 ] Cela dit, au cours des derniers mois, les résultats scolaires de X ont progressé. De plus, de façon générale, et même si la mère ne le reconnaît pas, l'enfant se développe bien. En raison des incertitudes sur la situation de la mère, il est préférable de le maintenir en famille d'accueil jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Par la suite, il pourra être confié à son père, qui pourra faire les démarches nécessaires pour que X puisse être inscrit dans sa nouvelle école en septembre 2012. [ 44 ] La situation de A est quelque peu différente. En effet, le père a eu très peu de contacts avec elle, le dernier étant l'année dernière. D'autre part, A est profondément attachée à sa mère. Elle n'a eu à toutes fins utiles que sa mère comme seul parent. Cet attachement est également réciproque. [ 45 ] La demande présentée par le procureur de A apparaît raisonnable.
En effet, il est difficile d'établir pour l'instant un plan à long terme pour elle. Le milieu envisageable pour cette enfant demeure chez sa mère, étant donné le lien d'attachement qui les unit. [ 46 ] Cependant, la mère fait face à des difficultés financières très préoccupantes.
Ses dettes, la possibilité d'une éviction de son logement, de même qu'une nouvelle coupure d'électricité demeurent possibles. [ 47 ] Dans les circonstances, la mère doit comprendre qu'elle doit prendre des mesures rapides et faire les arrangements nécessaires pour éviter de se retrouver dans une nouvelle crise. [ 48 ] La mère ne doit pas oublier qu'elle a aussi la garde de ses deux aînées et qu'en conséquence, elle doit apporter les corrections nécessaires pour répondre à leurs besoins de base. [ 49 ]
Malgré sa bonne volonté, le père doit être réaliste sur la tâche qui l'attend.
Il faudrait vérifier aussi la manière dont les enfants s'intègrent dans leur nouvelle vie, surtout dans un contexte où tout est à rebâtir. [ 50 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] GRANTS the motions; [ 52 ] DECLARES that the security and development of the children are still endangered; [ 53 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 54 ] MAINTAINS X in foster family until June 30, 2012; [ 55 ] After June 30, 2012, ENTRUSTS X to the care of his father; [ 56 ] ENTRUSTS Y and Z to the care of their father; [ 57 ] MAINTAINS A in a foster family for an interim period of three (3) months ; [ 58 ] ORDERS that the children receive all the health services they need; [ 59 ] ORDERS that A attend daycare; [ 60 ] ORDERS that the parents collaborate openly with the Director of Youth Protection;
[ 61 ] RECOMMENDS that the mother participates in therapeutic counseling to address her personal issues; [ 62 ] RECOMMENDS that the mother maintains the home in a safe and hygienic state; [ 63 ] RECOMMENDS that the father takes steps to have Hydro Quebec bills on the name of the mother and gives to her copy of the divorce papers and/or judgment; [ 64 ] ORDERS that the parents refrain from use of physical discipline in managing the children; [ 65 ] ORDERS that the father ensure that the children's social, medical and therapeutic needs are met and work with an educator as deemed necessary; [ 66 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and their mother be determined by the Director of Youth Protection and be encouraged; [ 67 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between A and X, up to June 30, 2012, and their father be determined by the Director of Youth Protection, after agreement with the parties; [ 68 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with professionals working with the family; [ 69 ] AUTHORIZES the social workers to meet independently with the children at school or home, when requested; [ 70 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 71 ] THE WHOLE until June 30, 2013 for X, Y and Z; [ 72 ] THE WHOLE for an interim period of three (3) months for A; [ 73 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; Fait et signé à ville A Ce 19 e jour de mars 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Myriam Deblois Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dallaire Procureur de X M e Maïa Sureau Procureur de Y M e Paul Grzela Procureur de A et Z Date d’audience : Les 10 octobre 2011 et 13 février 2012
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