2012 QCCQ 7545, 2012 QCCQ 7545
Opinion
Protection de la jeunesse — 124060 2012 QCCQ 7545 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 560-41-000921-095 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne déclarante c.
X (née le […] 1996) Adolescente Et A Mère intimée Et B Père intimé Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 janvier 2012, le Tribunal prononce cette décision : « [32] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu de l'article 38
A) et B) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [33] CONFIE X à sa grand-mère, madame C; [34] ORDONNE à X, ses parents et ses grands-parents de collaborer activement à la rédaction du plan d'intervention et aux mesures contenues dans le plan; [35] ORDONNE aux parents de se rendre disponible très rapidement afin de rédiger le plan d'interventions, car, à défaut de leur collaboration, le plan sera rédigé sans la participation des parents; [36] ORDONNE aux parents de se mobiliser afin de devenir plus présents dans la vie de X; [37] ORDONNE au père de tenir toute promesse faite à X; [38] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient prévus dans une entente à intervenir entre les parties au dossier, et ce, tout en respectant le désir de X; [39] INTERDIT à X de consommer toute drogue sauf sur prescription médicale validement obtenue; [40] ORDONNE à X de continuer son suivi auprès de madame Nancy Quirion et pourra y mettre fin avec l'accord de cette dernière; [41] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse et à X de continuer leurs démarches auprès (des organisme) A et B pour obtenir l'aide thérapeutique nécessaire; [42] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [43] ORDONNE à X de respecter les règlements, consignes et conséquences imposés par un adulte responsable dans le milieu de la grand-mère; [44] INTERDIT aux grands-parents de discuter des difficultés ou de la vie en général de leur fille Y devant X;
[45] ORDONNE aux grands-parents d'interdire à toute personne de parler des difficultés et de la vie de madame A devant X; [46] ORDONNE à X de continuer à se mobiliser dans ses études; [47] ORDONNE à X d'informer rapidement l'intervenante sociale si ses grands-parents ou autres personnes discutent des difficultés et de la vie vécue par sa mère; [48] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille pour une période d'un an à partir d'aujourd'hui; [49] CONFIE aux fins d'exécution la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [50] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [51] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. » [ 2 ] Suite à cette décision, des objectifs fort précis sont énumérés au plan d'intervention : « Objectif spécifique : Moi, X, je mets les efforts nécessaires pour réussir mon année scolaire.
Reconduit avec modification. Cet objectif concerne la jeune. […] Objectif spécifique : Moi, le père, le clarifie mon implication auprès de ma fille. Reconduit avec modification. Cet objectif concerne le père. […] Objectif spécifique : X et sa mère développement une relation mère/fille positive. Nouveau. Cet objectif concerne la jeune.
Cet objectif concerne la mère. 1- Un calendrier de contacts téléphoniques est établi et sera modifié en fonction de l'évolution de la situation (le but est de planifier les contacts et de mettre en place des conditions pour que les contacts téléphoniques soient plus structurés et de meilleure qualité; […] 1.2- La mère respecte le rythme de X et n'impose pas la présence de son conjoint lors des contacts, tant que cela ne sera pas convenu avec X et l'intervenante; […] 3- Pour l'instant, il est interdit de communiquer par Facebook; 4- La mère évite en tout temps de parler à X de conflits d'adultes (familiaux ou de couple); 5- La mère s'engage à ne pas « menacer »
X de l'abandonner, elle la rassure sur sa place au sein de la famille. Objectif spécifique : X entretiendra des liens positifs avec sa famille élargie. Nouveau. Cet objectif concerne la jeune; Cet objectif concerne la mère; Cet objectif concerne une autre personne. […] Objectif spécifique : Moi, la mère, je prends les moyens nécessaires au maintien de mon équilibre psychologique. Nouveau.
Cet objectif concerne la mère. 1- La mère prend une distance vs sa famille élargie afin d'éviter des conflits (moyen proposé par la mère); 2- La mère serait prête à réenclencher son suivi psychologique au besoin; 3- La mère poursuit son suivi médical et sa médication prescrite par son médecin tant que jugé nécessaire par celui-ci; 4- Nous suggérons fortement à la mère d'enclencher un suivi psychosocial au CSSS pour travailler sa dynamique personnelle, ses blessures antérieures liées à son enfance difficile, ses relations familiales conflictuelles, ses relations conjugales.
La mère n'en sent pas la nécessité pour l'instant; […] » [ 3 ] Lors de cette audition du 12 janvier 2012, le Tribunal avait entendu le témoignage de l'adolescente, de la grand-mère et de l'intervenante sociale. [ 4 ] X avait soumis au Tribunal son désir de vivre chez ses grands-parents puisqu'il s'agissait pour cette dernière du seul lien significatif qui l'unissait à sa famille. [ 5 ] Elle précisait qu'elle était consciente qu'elle ne pourrait retourner vivre avec l'un de ses parents. [ 6 ] De plus, elle s'engageait à continuer ses bons comportements dont elle avait fait preuve lors de ses visites chez ses grands-
parents. [ 7 ] La grand-mère s'engagea devant le Tribunal à décrire rapidement et continuellement la situation à l'intervenante sociale. [ 8 ] Le Tribunal exigea de la part de l'adolescente et de la grand-mère de la TRANSPARENCE afin que la situation soit une réussite. [ 9 ]
Malgré la demande du Tribunal, le Directeur de la protection de la jeunesse doit saisir de nouveau le Tribunal le 24 février 2012 et énonce ainsi ses allégués non contestés lors de l'audition : « 3.1) Dès l'intégration de X chez ses grands-parents, la situation s'est dégradée et la jeune pouvait être arrogante, négociait les règles et être impolie; 3.2) L'éducatrice de milieu a assuré un suivi intensif afin d'améliorer la situation entre X et ses grands-parents; 3.3) Les grands-parents ont manqué de transparence en cachant à la personne autorisée que les problèmes persistaient; 3.4) Dans la semaine du 13 février 2012, la grand-mère demande le déplacement de X et de nouvelles mesures furent mises en place afin d'éviter ledit déplacement; 3.5)
Malgré les correctifs mis en place, quelques jours plus tard, la grand-mère demandait de nouveau le déplacement; 3.6) Afin d'éviter la détérioration du lien entre X et ses grands-parents, un déplacement est prévu en famille d'accueil le mardi 28 février 2012; 3.7) X présente des sautes d'humeur inexpliquées et une évaluation pourrait soutenir le Directeur de la protection de la jeunesse dans les moyens à mettre en place afin de supporter X; 3.8) Les parents, qui se sont très peu investis auprès X malgré les dernières ordonnances, sont informés et en accord avec le déplacement de X en famille d'accueil; » [ 10 ] Lors de l'audition de ce jour est déposé pour valoir preuve de son contenu le rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1] en date du 28 février 2012 (D-8). [ 11 ]
Malgré la présence d'une éducatrice milieu, la situation ne s'est point améliorée. [ 12 ] Le 23 février 2012, lors de la réunion de révision, la grand-mère reconnaît avoir manqué de TRANSPARENCE envers les intervenants en ne les informant pas des difficultés vécues par l'adolescente. [ 13 ] De plus, cette dernière avoue que son fils Jonathan qui demeure avec elle lui a lancé un ultimatum, soit X était déplacée, soit c'est lui qui déménageait. Vu que son fils lui paie une pension, elle ne peut se permettre de perdre ce revenu.
Pourtant, lors de l'audition du 12 janvier 2012, la grand-mère, lors de son témoignage, RASSURAIT le Tribunal au sujet de la présence de ce dernier dans le milieu familial. [ 14 ] Lors de trois rencontres supervisées mère/fille, il est observé que le lien d'attachement est faible, aucune démonstration d'affection ni de la part de la mère ou de l'adolescente. [ 15 ] Quant au père, il a repris dernièrement contact avec X. Ce dernier explique cette reprise de contact parce qu'il vivait dans le passé avec une conjointe qui « l'empêchait de voir ses enfants ».
Le Tribunal espère que le père saura accorder priorité à sa fille dans le futur. X A LE DROIT QU'ELLE SOIT PRIORITAIRE DANS UN CHOIX FUTUR D'UNE NOUVELLE CONJOINTE EFFECTUÉ PAR LE PÈRE . [ 16 ] Lors de l'audition, les deux parents sont absents.
Cette absence fut dénoncée par le Tribunal et attrista l'adolescente. [ 17 ] Le Tribunal supporte entièrement l'opinion de madame [intervenante 1] lorsqu'elle écrit dans son rapport (D-8) : « Nous nommons certaines inquiétudes face au mode de vie de la mère, sa consommation d'alcool et sa relation amoureuse, qui justifient, selon nous, le désinvestissement de la mère auprès de l'adolescente.
La mère nie avoir quelques difficultés que ce soit, la situation de madame demeure préoccupante pour nous, car bien qu'elle nous mentionne être en équilibre actuellement, plusieurs informations inquiétantes ont été portées à notre attention.
Malgré le rejet vécu par la mère, X démontre une capacité de faire face et de se positionner face à sa mère. L'adolescente nomme désirer une reprise de contacts positifs avec celle-ci, mais reconnaît qu'un retour dans le milieu familial maternel est de moins en moins possible. L'adolescente démontre une belle maturité face à sa situation familiale. Bien qu'il soit émotif pour elle de constater que ses deux (2) parents se désinvestissent, elle demeure rationnelle face à cette situation et reconnaît que cette responsabilité leur revient.
La situation actuelle nous démontre les limites des grands-parents maternels en ce qui concerne leurs capacités à investir X et de stabiliser dans leur milieu de vie. Nous acquiesçons à la demande de déplacement des grands-parents, car nous observons que malgré l'intensité d'interventions offertes, les grands-parents nomment l'adolescente comme étant la responsabilité de « la mauvaise ambiance dans la maison ». Nous souhaitons éviter la détérioration du lien entre l'adolescente et ses grands-parents maternels. » (page 10)
[ 18 ] EN CONSÉQUENCE, VU LE DÉSIR D'X ET LE CONSENTEMENT DE LA
PARTIE REQUÉRANTE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] DÉCLARE l'existence de faits nouveaux; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu de l'article 38 B) 1) iii) et 38
A) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE X, et ce, à sa demande, en ressource de type familial jusqu'à sa majorité; [ 23 ] ORDONNE que X soit hébergée dans la famille de madame C afin de donner suite à la volonté du Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse et de l'adolescente exprimée en ce jour; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X, ses parents et ses grands-parents maternels soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et fréquences; [ 25 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse, lorsqu'il est question de contacts entre X, ses parents et ses grands- parents maternels, de prendre en considération les désirs et volontés de X; [ 26 ] PERMET que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse suspendre ou interdire les contacts entre X, ses parents et ses grands-parents maternels si ceux-ci vont à l'encontre des intérêts de X; [ 27 ] ORDONNE à X et aux parents de collaborer activement au plan d'intervention et aux mesures proposées dans le plan; [ 28 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse et aux parents, lors de la rédaction du plan, de discuter et de prendre des mesures concrètes afin que les parents se mobilisent dans le but d'avoir des contacts soutenus, réguliers, positifs et nourrissants avec leur fille; [ 29 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 30 ] ORDONNE que X soit soumise à une évaluation pédopsychiatrique dans le but de mieux saisir ses difficultés; [ 31 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse, aux parents et à X de suivre les conseils, recommandations et directives du pédopsychiatre; [ 32 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et ses parents jusqu'à sa majorité; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 35 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M e Suzanne Arpin pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Bélanger pour l'adolescente Parents absents
Loading document…