2018 QCCQ 8649, 2018 QCCQ 8649
Opinion
Lizotte c. Gagnon 2018 QCCQ 8649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701932-187 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ VICTORIEN LIZOTTE [...] Québec (QC) [...] Demandeur c.
KATHY GAGNON [...] Québec (QC) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur Victorien Lizotte réclame une somme de 11 443 $ à la défenderesse Kathy Gagnon, son ancienne belle-fille. Monsieur Lizotte affirme lui avoir fait un prêt de 17 700 $ en novembre 2015 alors que Mme Gagnon prétend qu’il s’agissait d’un don. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - L’existence du prêt a-t-elle été prouvée par le demandeur?
Si oui, pour quel montant la demande est-elle recevable? LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse Gagnon a fait vie commune avec M. Christian Lizotte, le fils du demandeur, durant 16 ans. Ils se sont séparés le 6 août 2016. De leur union sont nés trois enfants. À l’époque des faits pertinents au litige, madame Gagnon opère une garderie en milieu familial. Quant à M. Christian Lizotte, celui-ci opère une entreprise de camionnage. [ 4 ] La preuve révèle qu’au cours de l’année 2015, les conjoints éprouvent chacun des difficultés financières.
Tous deux ont de substantielles dettes fiscales et Mme Gagnon a des soldes importants sur plusieurs cartes de crédit. La preuve révèle que Mme Gagnon avait un emprunt de 12 677 $ qu’elle n’arrivait pas à rembourser. [ 5 ] Un soir d’octobre 2015, elle appelle en pleurs ses beaux-parents, n’ayant personne d’autre vers qui se retourner, son conjoint étant aussi endetté. Elle vient de recevoir une lettre des autorités fiscales et n’a pas d’argent pour acquitter ses dettes.
Une rencontre a donc lieu entre les beaux- parents et Mme Gagnon et leur fils, au domicile de ces derniers. [ 6 ] C’est ici que les positions des parties deviennent divergentes. Madame Gagnon soutient que ses beaux-parents ont alors décidé de les aider elle et son conjoint et non de leur prêter de l’argent. [ 7 ] Le 4 novembre 2015, un montant de 1 000 $ est transféré du demandeur à la défenderesse afin d’acquitter deux dettes de crédit urgentes.
[ 8 ] Par la suite, les beaux-parents de Mme Gagnon se rendent à la Caisse populaire Desjardins du Piedmont Laurentien en date du 17 novembre 2015, ils y rencontrent un M.
Claude Carrier, représentant, et souscrivent une « Convention d’utilisation d’un crédit rotatif » , le tout à hauteur de 50 000 $. [ 9 ] Selon l’appelant, cette somme est utilisée comme suit : - 20 000 $ sont versés dans le compte conjoint de Mme Gagnon et de son conjoint afin d’acquitter les dettes de ce dernier; - 17 700 $ sont versés dans le compte conjoint de Mme Gagnon et de son conjoint afin d’acquitter les dettes de Mme Gagnon; - Le solde hypothécaire des beaux-parents, qui était d’environ 9 000 $ en date du 17 novembre 2017, est alors transféré sur cette convention de crédit; - Un crédit d’environ 3 000 $ demeure donc disponible. [ 10 ] La preuve fait voir les sorties et entrées d’argent dans les comptes respectifs du demandeur et des conjoints Gagnon / Lizotte. [ 11 ] La preuve, sous forme d’un relevé bancaire du compte conjoint, fait également ressortir que Mme Gagnon a par la suite acquitté la très grande majorité de ses dettes dans ce qui apparaît au final être une consolidation de dettes financée à même les fonds du demandeur. [ 12 ] Ces dettes sont résumées comme suit à la Pièce P-2 : « Un emprunt personnel à cette même Caisse au nom de Kathy Gagnon de 12,677.51 $.
Plusieurs cartes de crédit : Option plus 6754 896.72 $ Option plus 6754 16.49 $ Avantage essence CT kathy 125.70 $ Option+ Kathy 1,331.58 $ Master Card Costco 150.00 $ Ames Costco 2,213.96 $ Total 4,734.45 $ » [ 13 ] Lors de l’audition, la représentante de Mme Gagnon a indiqué que celle-ci reconnaissait devoir au demandeur les montants précités de 125,70 $ et 1 331,58 $, additionnés d’un montant de 1 956,12 $ au
titre d’une dette fiscale acquittée par M. Lizotte père, le tout pour une somme de 3 413,40 $, niant quant au reste. [ 14 ] Le demandeur soutient qu’il fut convenu avec Mme Gagnon que des versements mensuels de 408,96 $ allaient devoir être effectués, le 17 du mois, à compter de décembre 2017. Le taux d’intérêt imposé par la Caisse était de 3,89 %. [ 15 ] Toujours est-il que les déboursés de 20 000 $ et 17 700 $ en faveur respectivement de M.
Lizotte fils et de Mme Gagnon firent l’objet de deux tranches distinctes à l’intérieur de la Convention rotative de crédit de 50 000 $, le tout afin de voir l’évolution respective de l’état de remboursement de chacune des tranches avance le demandeur. [ 16 ] Cette distinction permet de constater qu’en date du 18 septembre 2017, le solde de la tranche initiale de 17 700 $ était désormais de 9 901,72 $ [1] .
Le demandeur avance que les paiements effectués de décembre 2015 à septembre 2017 furent tous effectués par son fils, et ce, même si les cartes de crédit et dettes personnelles de la défenderesse Gagnon avaient été acquittées par la somme de 17 700 $.
Ainsi donc, le demandeur affirme que son fils Lizotte remboursait à la fois la tranche de 20 000 $, laquelle lui avait bénéficié en propre, ainsi que la tranche précitée de 17 700 $. [ 17 ] La preuve non contestée révèle qu’un seul versement, à savoir 100 $ le 23 septembre 2016, fut effectué par Mme Gagnon, tel qu’il appert d’un relevé bancaire. [ 18 ] La preuve comprend également un échange sous forme de messages texte en date du 3 octobre 2016, dans lequel on peut lire : PAR LA CONJOINTE DU DEMANDEUR « Salut, j’ai juste oublié de te dire que la date du de ton paiement est le 15 de chaque mois.
J’aimerais que ton argent soit déposé au moins quelques jours avant cette date. Ça va
m’empêcher de stresser pour rien. Merci » PAR LA DÉFENDERESSE « C’était le 17 avant… Pis là je ne pourrais pas… Christian a pas payer le paiement de la maison… » PAR LA CONJOINTE DU DEMANDEUR : « J’espère juste que tu vas respecter ta parole envers nous. » PAR LA DÉFENDERESSE : « Oui quand Christian respectera la sienne…C plate je sais mais la je suis rendu la…j nainpas à vivre ca et je suis gentille avec tout les monde…Et voilà ce que ça m’a donner..Maintenant je me laisserais pas faire. Chacun fais ces propres choix. Ça se n’ai pas le mien de faire du trouble de même… »
PAR LA CONJOINTE DU DEMANDEUR : « Vois-tu c’est ce que je craignais depuis octobre 2015. On aurait pu aider juste Christian l’année passé mais avec notre grand cœur on t’a prêté cet argent pour te sortir du trou et voilà ce que nous récoltons. Je vais m’en souvenir longtemps. Nous non plus à pas vivre ce tress pour toi. » PAR LA DÉFENDERESSE : « Oui…Je n’ais jamais dit que je pourrais pas …Eooooo la on se calme. Tout ce que je t’ai dis c que je l’avais l’argent pour le 17 mais vu que chritian a pas payer comme il le devait j ai été obliger de prndre cette argent la…Je n’ai jamais dis que je te payerais pas.
Calmer vous. Moi non plus je n’ai pas besoin de ce stress la En passant. » [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 19 ] Le Tribunal rappelle que la défenderesse Gagnon et M. Lizotte fils, qui vivaient en union libre depuis 16 ans, se sont séparés le 6 août 2016. [ 20 ] C’est par jugement intervenu le [...] 2017 [2] dans le dossier de Cour portant le numéro [...] que M. le juge Jean Lemelin disposera de la garde des trois enfants ainsi que de la pension alimentaire devant être payée par M.
Lizotte a son ancienne conjointe au bénéfice des enfants. [ 21 ] Le jugement fait état des difficultés financières de la défenderesse Gagnon et de son conjoint (voir les par. 14 à 17) et illustre que la conjointe du demandeur a alors témoigné à l’effet qu’elle et son conjoint avaient prêté une somme de 17 700 $ à la défenderesse. Le juge Lemelin indiquera à juste
titre que « la question du prêt n’est pas utile ou pertinente au bien-être des enfants. Le tribunal est d’avis que, dans le cadre de ce débat judiciaire en matière familiale, il n’a pas à trancher ou décider du recours civil de madame Lizotte, mère ». [ 22 ] Le 6 décembre 2017, le demandeur fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse, laquelle se lit en
partie comme suit : « Kathy, En date du 17 novembre 2015, nous t’avons prêté une somme de 17 700 $ pour payer tes dettes. Cette somme d’argent t’a été versée dans le compte que tu détenais auprès de la Caisse Desjardins du Piedmont Laurentien avec Christian Lizotte numéro 777401 qui était ton conjoint à l’époque. Christian nous a remboursé un montant total de 7 800 $ sur ce prêt. Tu nous dois un solde de 9 928.00 $ pour ce prêt.
A cela on ajoute 515.00$ versé 07 Juin 2013 par virement dans le compte conjoint et un autre montant de 1000.00$ versé aussi par virement le 4 Novembre 2015 dans le compte conjoint pour payer ta carte de crédit, pour un total de onze mille quatre cents quarante- trois (11443.00 $) dollats. Des intérêts au taux de 6% s’ajouteront si le montant de 11443.00 $dollars n’est pas remboursé au complet dans les dix (10) jours de la présente signification. » [Reproduction intégrale]
[ 23 ] La défenderesse répond le 18 décembre 2017, par le biais d’une lettre de son avocate, laquelle indique : « En effet, contrairement à vos prétentions, notre cliente n’a jamais contracté de prêt d’argent auprès de vous. Nous vous rapellons que les sommes d’argent déposées dans le compte conjoint ayant appartenu à notre cliente et à votre fils, monsieur Christian Lizotte, ne constituent aucunement une reconnaissance de dette par notre cliente.
Il s’agit plutôt d’une donation faite en faveur de votre fils et de notre cliente ». [Reproduction intégrale] [ 24 ] Le 20 février 2018, le demandeur dépose sa demande introductive d’instance, réclamant dans ses conclusions une somme de 11 436,11 $ avec intérêt au taux convenu, affirme-t-il, de 3,89 %. [ 25 ] La défenderesse dépose sa contestation en date du 1er mars 2018 ANALYSE [ 26 ] Le demandeur a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q »], lesquels se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation de M.
Lizotte doit être partiellement accueillie, et ce, pour les motifs suivants. [ 28 ] Il est vrai qu’il n’y a pas d’écrit constatant le contrat de prêt intervenu entre le demandeur Lizotte et la défenderesse Gagnon. La preuve révèle qu’il s’agit plutôt d’un contrat oral. [ 29 ] Le Tribunal rappelle ici les articles 2861 , 2862 et 2865 C.c.Q. , lesquels se lisent ainsi : 28/61. Lorsqu’il n’a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tous moyens. 2862.
La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, il y a commencement de preuve résultant à la fois d’écrits, en l’occurrence le relevé bancaire du compte conjoint de la défenderesse et son échange par messages textes, de même que de son aveu partiel à l’effet que la dette est reconnue en partie. [ 31 ] L’impossibilité de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique, à laquelle réfère l’
article 2861 C.c.Q. peut être relative ou morale et résulter d’une situation où les parties étaient liées par des relations de famille, d’affection, d’amitié, de confiance si bien que la preuve testimoniale sera alors admissible [3] . [ 32 ] Par ailleurs, la preuve présentée au Tribunal comprend un faisceau d’éléments pointant tous dans la même direction et faisant ressortir l’existence d’un contrat de prêt entre le demandeur et la défenderesse.
Le fait qu’une tranche distincte ait été prévue dans la Convention de crédit rotatif , l’échange du 3 octobre 2016 entre la défenderesse et la conjointe et représentante du demandeur, les difficultés financières de la défenderesse, le remboursement de ses dettes en propre, l’aveu partiel de la défenderesse en sont des exemples. [ 33 ] Autant d’éléments qui constituent également des présomptions graves, précises et concordantes [ art. 2849 C.c.Q. ] étayant la thèse défendue par le demandeur.
[ 34 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la réclamation du demandeur. Mais à quelle hauteur? [ 35 ] La preuve révèle que le demandeur a prêté à la défenderesse la somme de 17 700 $ à la défenderesse, mais que celle-ci n’a effectué qu’un versement de 100 $. En date du 18 septembre 2017, le solde était désormais de 9 901,72 $ [4] , le différentiel entre ce dernier montant et la somme de 17 600 $ [5] s’élevant à 7 698,28 $ et ayant été acquitté par M. Lizotte fils. [ 36 ] Le demandeur a donc été payé par son fils pour une somme de 7 698,28 $.
C’est donc au fils Lizotte que revient la décision de réclamer ou non de la défenderesse cette somme qu’il a acquittée au
titre du prêt ayant bénéficié à cette dernière. À l’audience, le fils Lizotte a indiqué qu’il ne chercherait pas à ce faire. [ 37 ] La preuve révèle également qu’à compter de septembre 2017, le fils Lizotte a cessé d’effectuer les paiements, lesquels ont été dès lors effectués par le demandeur lui-même en faveur de la Caisse populaire prêteuse.
C’est donc le solde de 9 901,72 $ qu’il faut prendre en considération, du point de vue du demandeur, dans l’établissement de la somme qui lui est due. [ 38 ] La mise en demeure du 6 décembre 2017 illustre bien que le demandeur en est conscient puisqu’il réclame alors un montant similaire de 9 928 $ à la défenderesse. Il ajoute un montant de 500 $ qu’il dit avoir prêté à la demanderesse en date du 7 juin 2013 ainsi qu’un montant de 1 000 $ apparemment prêté le 4 novembre 2015. [ 39 ] Le montant précité de 500 $ doit être retranché puisqu’il s’agit d’une dette prescrite.
Quant au montant de 1 000 $ en date du 4 novembre 2015, la preuve n’est pas aussi concluante à ce sujet que pour le prêt de 17 700 $.
Reste donc la somme de 9 928 $, à laquelle le Tribunal préfère la somme de 9 901,72 $, cette dernière étant mieux documentée et soutenue par la preuve. [ 40 ] C’est donc à cette somme de 9 901,72 $ que sera condamnée à payer la défenderesse, à laquelle il faut ajouter les frais d’envoi et de mise en demeure, lesquels s’élèvent à 93,11 $, pour un total de 9 994,83 $ . [ 41 ] Enfin, le litige entre les parties faisait également état d’un différend relatif à de l’équipement dans une cabane à sucre ainsi qu’à du bois de chauffage.
À l’audition, les parties ont informé le Tribunal que ce volet de leur dispute était dorénavant réglé de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en traiter. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Victorien Lizotte; CONDAMNE la défenderesse Kathy Gagnon à payer au demandeur Victorien Lizotte la somme de 9 994,83 $ avec intérêt au taux de 3,89 %, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 décembre 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 202 $. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
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