2019 QCCQ 9442, 2019 QCCQ 9442
Opinion
Droit de la famille — 192824 JP1744 2019 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-51-000166-193 DATE : 5 JUIN 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , père Demandeur c.
B , mère Défenderesse -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Mis en cause _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] ATTENDU que le tribunal est saisi de la situation de l’enfant X, née le [...] 2015, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , dossier numéro 410-41-002163-173; [ 2 ] ATTENDU que le 9 février 2018, le tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 3 ] ATTENDU que le 30 avril 2019, le tribunal a procédé à l’audition d’une demande de révision et de prolongation de la situation de l’enfant en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 4 ] ATTENDU que le père a saisi le tribunal d’une demande pour garde d’enfant en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civil ; [ 5 ] ATTENDU que l’audition de la demande en révision et prolongation du Directeur de la protection de la jeunesse et la demande de garde du père ont fait l’objet d’une preuve commune; [ 6 ] ATTENDU que le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi que l’avocate désignée à l’enfant estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à son père;
[ 7 ] ATTENDU que le soussigné a conclu que la sécurité et le développement de l’enfant étaient toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et ce, en raison de motifs strictement imputables à la mère; [ 8 ] ATTENDU qu’en vertu du jugement rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (410-41-002163-173), l’enfant est confiée à son père pour la prochaine année; [ 9 ] ATTENDU qu’il y a lieu de rendre un jugement de garde qui correspond à la réalité actuelle de l’enfant; [ 10 ] ATTENDU que la mère a une attitude qui porte préjudice aux droits du père; [ 11 ] ATTENDU que le père a une attitude qui ne porte aucun préjudice aux droits de la mère; [ 12 ] ATTENDU que l’enfant débutera l’école en septembre 2019, il est préférable que l’enfant soit chez l’un des parents vu que ceux-ci demeurent sur les territoires de deux commissions scolaires différentes et qu’il est impensable que l’enfant fréquente deux écoles; [ 13 ] ATTENDU qu’il s’avère impossible d’établir une garde partagée; [ 14 ] ATTENDU qu’il y a lieu d’établir les droits d’accès du parent non gardien en cas de non-entente entre les parents; [ 15 ] ATTENDU que les parties pourront s’adresser à la Cour supérieure du Québec pour faire établir le montant d’une éventuelle pension alimentaire pour l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONFIE au père la garde de l’enfant X, née le [...] 2015; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon les modalités suivantes :
a) En tout temps selon entente préalable entre le père et la mère et, à défaut d'entente :
b) une fin de semaine sur deux, du vendredi après la fin des classes (ou 16 h 30 en d’autres temps) jusqu'au dimanche 17 heures, toutefois si cette fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié ou pédagogique, alors le contact sera prolongé de ce ou de ces jours de congé;
c) durant la période des fêtes du 23 décembre en fin d'après-midi au 29 décembre à 17 heures une année et l’année suivante, du 29 décembre midi au 3 janvier à 17 heures, la mère ayant l’enfant avec elle pour Noël la première année;
d) pendant deux semaines consécutives pendant la période estivale, la mère devant aviser le père du choix de ces dates au plus tard le 1 er juin de chaque année, et exceptionnellement pour 2019, avant le 1 er juillet;
e) pendant la semaine de relâche scolaire, si la mère en manifeste au père son intention au moins deux mois avec cette semaine de relâche;
f) un repas le dimanche midi de la Fête de mère, si celle-ci n’est pas durant un droit d’accès de la mère; [ 18 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente entre les parties, le parent non gardien assume le transport de l’enfant lors de l’exercice de son droit d’accès; [ 19 ] Sans frais judiciaires. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Maude Lacour Avocate pour le père, demandeur M e Mario Mélançon Avocat pour la mère, défenderesse M e Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS
Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse, mis en cause M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant Date d’audience : 30 avril 2019
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