2013 QCCQ 2915, 2013 QCCQ 2915
Opinion
Protection de la jeunesse — 13260 2013 QCCQ 2915 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011011-129 DATE : 25 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 février 2012, saisi d'une requête en protection, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison des importantes difficultés personnelles de la mère, notamment sa consommation de drogue et ses relations conjugales conflictuelles avec des conjoints criminalisés.
En bref, le mode de vie malsain de la mère prenait toute l'énergie de cette dernière qui ne s'impliquait pas auprès de sa fille. [ 3 ] Dans les premiers mois suivant cette ordonnance, l'enfant a vécu auprès de sa tante maternelle pour, par la suite, être confiée à son grand-père maternel et à la conjointe de ce dernier, madame B. [ 4 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, madame A a fait preuve de beaucoup d'instabilité sur le plan affectif, voulant tantôt mettre fin à sa vie commune avec monsieur C et, émettant par ailleurs le souhait de vivre avec son ex-conjoint, monsieur D.
On sait que, monsieur D a des antécédents judiciaires, notamment au niveau du trafic de stupéfiants et qu'il est sorti de détention à l'été 2012. Quant
à monsieur C, avec qui madame a fait vie commune jusqu'en décembre, il a reçu une sentence relativement à des déclarations de culpabilité pour des crimes relativement à de la pornographie juvénile.
Présentement, madame vit avec monsieur D, elle déclare qu'il s'agit là d'un dépannage et qu'elle a voulu s'éloigner de la Ville A, y recevant toutes sortes de menaces. [ 5 ] Madame A a été très irrégulière dans ses contacts avec son enfant malgré le fait qu'aucune restriction ne lui ait été mise. [ 6 ] Le grand-père maternel et sa conjointe ont tenté d'aider madame pour se trouver un logement et lui ont même offert de venir habiter auprès d'eux, ce que madame a refusé.
En dépit du fait que les contacts lui étaient facilités, madame a été de longues périodes sans voir sa fille, notamment pendant deux (2) mois à la fin de l'été 2012 où elle a connu une sérieuse rechute au niveau de sa consommation de drogue. Dans son témoignage, madame dira qu'elle n'a pas vu sa fille depuis le début du mois de décembre 2012 en raison du fait qu'elle ne se sent pas bien émotionnellement. [ 7 ] Madame A consent au placement de son enfant chez son grand-père et ce, jusqu'à sa majorité, estimant qu'elle y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins.
Madame A reconnaît que son mode de vie actuel et ses problèmes personnels ne lui permettent pas de prendre charge de sa fille et que la demande de la directrice de la protection de la jeunesse est dans l'intérêt de cette dernière. [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame B, la conjointe du grand-père qui se dit disponible à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2029 : - CONFIE l'enfant à son grand-père maternel, monsieur E et à la conjointe de ce dernier, madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils s'exercent à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures en un lien et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout selon un calendrier préétabli par l'intervenante sociale à la condition que la mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son désir de réaliser le contact; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de sa situation personnelle; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que monsieur E et madame B signent les autorisations nécessaires relatives aux soins de l'enfant dans l'éventualité où elle ne soit pas rejointe dans un délai raisonnable [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Antoine W. Poliard pour l'enfant Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Date d’audience : 2013-01-25 /hp
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