2022 QCCA 1198, 2022 QCCA 1198
Opinion
A c. Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A 2022 QCCA 1198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700106-222 (500-17-116973-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). DATE : Le 31 août 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A B A, en sa qualité de tuteur de X A, en sa qualité de tuteur de Y PRÉSENTs ET NON REPRÉSENTÉ s Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSS, A ISABELLE BERNIER DECHAMPLAIN GENEVIÈVE MATTE M e ANDRÉA RUEL ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) MATHIEU DORAIS Me PIERRE-YVES BOISVERT Me PHILIPPE EL OUARDI ( Gagnier, Guay, Biron ) Absents FRANCIS CLOUTIER Me ALEXANDRA HAMEL-MORISSET ( CDNP Avocats ) Absente
NOÉMIE MERRETTE VALLELONGA AVOCATE INC.
Me MARIE-EVE CHARBONNEAU-TRUDEL ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle ) Absente BARREAU DU QUÉBEC Me SOPHIE BÉLAND ( Bélanger Longtin ) Absente COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (CMQ) ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC (OTSTCFQ) ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTRES DU QUÉBEC (OPIQ) ORDRE PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES DU QUÉBEC (OPDQ) Me ALEXANDRA TEASDALE ( Clyde & Cie ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC (OPQ) Me MYRIAM LAHMIDI ( Bernard, Roy (Justice- Québec) ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .).
Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). [ 1 ] Les requérants, A et B, demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Sylvain Lussier) rendu le [...] 2022, rejetant comme abusive une action qu'ils avaient intentée contre les intimés en leur nom ainsi qu'au nom de leurs enfants et déclarant qu'ils sont des plaideurs quérulents. * * * [ 2 ] La demande introductive d'instance des requérants en Cour supérieure compte plus de 115 pages et renvoie à une déclaration sous serment de Mme B de 80 pages. [ 3 ] L'essence de la demande des requérants débute par la naissance prématurée de leurs enfants, de faux jumeaux, et l'hospitalisation subséquente de leur fils en raison de graves problèmes respiratoires.
Pendant cette hospitalisation, la relation entre les requérants et les professionnels de la santé qui traitaient leur fils est devenue tendue. À un moment donné, M. A, qui n'était pas d'accord avec le traitement médical prescrit à son fils, a modifié les paramètres du respirateur auquel il était attaché. Cela a mené à un signalement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse (la DPJ ) et à une série de décisions rendues par la Cour du Québec concernant, entre autres, la garde et l'autorité parentale. [ 4 ] Dans le cadre de ces mêmes événements, M.
A a déposé une plainte criminelle contre certaines infirmières qui avaient traité leur fils, les accusant d'avoir tenté de l'empoisonner. Un policier a enquêté sur la plainte, a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour porter des accusations et a informé M.
A en conséquence. [ 5 ] Les requérants réclament des dommages-intérêts de 15,8 millions $ (réduits de 145 millions $) à 16 défendeurs, dont la DPJ, un des policiers qui a enquêté sur l'accusation d'empoisonnement, le SPVM, les avocats qui les ont représentés devant la Cour du Québec, l'avocat qui a représenté les enfants devant la Cour du Québec, le Barreau du Québec et plusieurs autres ordres professionnels. Ils attaquent également la constitutionnalité de plusieurs articles de diverses lois.
Le juge identifie ces dispositions dans les paragraphes 57 à 59 du jugement : [57] Les demandeurs allèguent aux paragraphes 299 à 336 de la demande remodifiée que les articles 5, 78 à 82, 35, 35.2, 35.3, 38, 46 et 49 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que la LPJ dans son ensemble sont inconstitutionnels. [58] Les demandeurs prétendent aussi que les articles 51, 87 et 168 du Code de procédure civile, 193 du Code des professions [44] , et 489.1.1 et 496 de la LSSSS sont inconstitutionnels [45] . [59] Ils demandent donc au Tribunal de déclarer la LPJ ainsi que toutes les dispositions énumérées aux paragraphes 10 et 11 de leur demande « inconstitutionnelles, invalides ou inopérantes ». [Références omises] * * * [ 6 ] Le juge traite chacune des contestations constitutionnelles et les rejette, principalement en raison du défaut des requérants d’identifier clairement en quoi les dispositions législatives attaquées violaient leurs droits constitutionnels. [ 7 ] En ce qui concerne la question de l'abus, le juge détermine que pour chaque catégorie de défendeurs, la procédure est déraisonnable et excessive.
Ainsi, il rejette la demande comme abusive.
[ 8 ] Enfin, le juge déclare que les requérants sont des plaideurs quérulents et rend l'ordonnance suivante : [128] DÉCLARE les demandeurs A et B plaideurs quérulents; [129] INTERDIT aux demandeurs A et B d’intenter quelque procédure que ce soit relativement à l’hospitalisation de leurs enfants X et Y au CHU Ste-Justine entre juillet 2019 et avril 2020, de même que relativement à toutes les interventions des autorités publiques, hospitalières, judiciaires ou professionnelles suite à cette hospitalisation, ou découlant des gestes posés par les demandeurs, incluant contre les individus étant intervenus à ces occasions, sans la permission de la juge en chef de la Cour supérieure ou d’un(
e) juge désigné(
e) par elle. [ 9 ] En s’appuyant sur le même ensemble de faits, les requérants ont intenté une action distincte contre 33 autres défendeurs, réclamant 25 millions $ sur la base de ce qu'ils prétendent être un complot visant à nuire à eux et à leurs enfants (le dossier : 500-17- 114968-202). Dans un jugement distinct rendu le même jour, le juge a également rejeté cette poursuite, la jugeant abusive.
Une requête pour permission d’appeler de ce jugement a été rejetée dans une décision rendue ce jour. * * * [ 10 ] Puisque la demande a été rejetée comme abusive, l'autorisation d'interjeter appel ne sera accordée que si un juge de la Cour « …considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [1] . [ 11 ] Dans la plupart des cas, la décision d'accorder la permission dépendra de l'existence d'une faiblesse évidente dans le jugement rejetant la demande, de sorte qu'il existe un risque d'injustice [2] . [ 12 ] Un jugement comportant une déclaration de quérulence est appelable de plein droit.
Toutefois, lorsqu'une telle déclaration est accessoire à une déclaration d'abus, une permission est requise [3] . * * * [ 13 ] Les requérants soutiennent qu'ils remplissent les conditions pour que la permission leur soit accordée.
Leurs motifs d'appel sont pratiquement identiques à ceux soulevés dans le dossier 500-17-114968-202 et peuvent être résumés comme suit : • Le juge a commis une erreur en refusant de réunir les dossiers; • Le juge a commis une erreur en rejetant les diverses contestations constitutionnelles; • Le juge a commis une erreur en déterminant que le caractère excessif et déraisonnable de la procédure était manifeste; • Le juge a commis une erreur en déterminant que leurs arguments constitutionnels concernant la
Loi sur la protection de la jeunesse auraient dû être soumis à la Cour du Québec; • Le juge a commis une erreur en les déclarant plaideurs quérulents. [ 14 ] Les requérants n'ont pas réussi à me convaincre que leur appel soulève une question qui devrait être soumise à la Cour. La requête ne soulève ni question de principe ni question nouvelle ou controversée. [ 15 ] Dans l'ensemble, les requérants se contentent d'affirmer que le juge a commis des erreurs et réitèrent leur position en première instance sans vraiment identifier d'erreurs et encore moins une faiblesse évidente dans le jugement.
En outre, contrairement à ce que les requérants ont plaidé devant moi, le fait qu'ils attaquent la constitutionnalité de certaines dispositions législatives n'implique pas en soi qu'ils soulèvent des questions de principe ou des questions nouvelles. [ 16 ] En ce qui concerne la déclaration de quérulence, elle est clairement accessoire à la déclaration d'abus en ce qu'elle ne fait qu'empêcher les requérants d'introduire d'autres procédures en rapport avec le même ensemble de faits.
Ainsi, la permission est requise pour interjeter appel et les requérants n'ont pas réussi à me convaincre que cette permission devra être accordée. Au contraire,
l'ordonnance est non seulement ciblée mais, dans les circonstances, tout à fait appropriée puisque les requérants, bien qu'ils aient été respectueux et courtois dans leurs représentations devant moi, ont démontré un manque presque total de retenue dans leur utilisation des procédures judiciaires dans cette affaire et n’ont de toute évidence, aucune appréciation des conséquences de leurs gestes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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