2023 QCCA 403, 2023 QCCA 403
Opinion
Immeubles Redbourne Southshore inc. c. Soutex inc. 2023 QCCA 403 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030434-237 ( 505-22-029839-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT immeubles redbourne southshore inc. immeubles redbourne southshore S.E.C. Me Alexander Lavoie ( B.E. BARON AVOCAT ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Soutex inc. Me Dominic Labbé ( Beauvais, Truchon ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler incidente d’un jugement rendu le 1 février 2023 par l’honorable Daniel Lévesque de la Cour du Québec , district de Longueuil (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 46 Question du juge à Me Lavoie quant à sa position. Me Lavoie indique que la requête n’est pas contestée. 9 h 47 Argumentation de Me Labbé.
9 h 52 Question du juge quant aux mesures de gestion de l’argumentaire. Échanges de part et d’autre. 9 h 55 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 56 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée me demande la permission de former un appel incident à l’encontre d’un jugement ayant accueilli en
partie la demande reconventionnelle qu’elle avait adressée aux appelantes [1] . [ 2 ] La question en litige en première instance était de savoir si l’intimée devait payer des loyers durant trois périodes de quelques mois — dont l’une a débuté le 17 décembre 2020 pour se terminer le 28 juin 2021 — où certaines mesures sanitaires découlant de la pandémie de la COVID-19 avaient, selon ses prétentions, empêché les appelantes de lui procurer la jouissance paisible des lieux loués.
Le juge a conclu en sa faveur, mais seulement partiellement, car il s’est dit d’avis que des loyers étaient dus pour les mois de mars, avril et mai 2021. [ 3 ] L’intimée prétend que, sur ce dernier point, l’analyse du juge est entachée d’une erreur à la fois manifeste et susceptible de lui causer une injustice flagrante. Plus exactement, elle plaide que cet aspect du jugement heurte de plein fouet le constat préalable du juge selon lequel les mesures sanitaires en question étaient demeurées en vigueur durant toute la période comprise entre le 17 décembre 2020 et le 28 juin 2021.
L’intimée ajoute que ce constat trouve appui dans les admissions des parties ainsi que dans la preuve au dossier. [ 4 ] L’enjeu est d’environ 25 000 $, d’où la nécessité d’une permission d’appeler (article 30 al. 2(1°) C.p.c. ). [ 5 ] La requête n’est pas contestée par les appelantes. [ 6 ] J’estime qu’il s’agit d’une de ces situations exceptionnelles où le risque d’injustice flagrante justifie que la permission d’appeler soit accordée, et ce, malgré le fait que l’appel envisagé ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [2] . [ 7 ] Je suis toutefois d’avis que, compte tenu du caractère très ciblé du litige visé par l’appel incident, il y a lieu d’ordonner que, dans leurs mémoires respectifs, les parties s’en tiennent à une argumentation écrite d’au plus cinq pages (article 367 al. 2 C.p.c. ).
Les parties m’ont d’ailleurs indiqué qu’elles étaient d’accord sur l’opportunité de procéder de cette manière. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission de former un appel incident; [ 9 ] ACCORDE à l’intimée la permission de former un appel incident à l’encontre du jugement rendu le 1 er février 2023 par l’honorable Daniel Lévesque dans le dossier portant le numéro 505-22-029839-208; [ 10 ] ORDONNE que l’argumentation écrite relative à cet appel incident soit, de part et d’autre, limitée à cinq pages; [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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