2017 QCCQ 8686, 2017 QCCQ 8686
Opinion
Sylvain c. Garon 2017 QCCQ 8686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033089-168 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-OLIVIER SYLVAIN -et- STÉPHANIE ROBERGE
Partie demanderesse c. PIERRE-ALEXANDRE GARON -et- NATACHA PINHO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc-Olivier Sylvain et Stéphanie Roberge (Sylvain et Roberge) réclament 2 100 $ pour vice caché à la porte de garage de la résidence achetée de Pierre-Alexandre Garon et Natacha Pinho (Garon et Pinho). [ 2 ] Garon et Pinho nient toute responsabilité soutenant que le défaut était apparent, puisqu’il fut noté par l’inspecteur lors de l’inspection préachat. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le défaut à la porte de garage est-il un vice caché?
CONTEXTE [ 4 ] Le 18 août 2015, Sylvain et Roberge achètent la résidence de Garon et Pinho. [ 5 ] Préalablement à l’achat, ils font faire une inspection. L’inspecteur à son rapport indique à plusieurs endroits que les joints et autres protections autour de la porte sont détériorés, et ils entraînent un risque de pourriture des structures de bois et un risque d’infiltration d’eau (p.11, 12,16, 17). [ 6 ] À l’automne 2015, l’eau s’infiltre par la porte.
Sylvain et Roberge réclament 2 100 $ pour la réparation, soutenant que l’eau n’entre pas à cause de l’absence de joint et la création de pourriture, mais entre par le dessous de la porte donc, selon eux, il s’agit sûrement d’une autre cause non visible par leur inspecteur. Il ne dépose aucun avis d’expert soutenant leur prétention. ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] Sylvain et Roberge ont le fardeau de démontrer que la cause de l’infiltration est due à une autre source que ce qui avait été vu par leur inspecteur. [ 8 ] Ils n’ont pas rempli ce fardeau.
Le Tribunal retient que le défaut à la porte était apparent, l’inspecteur ayant dénoncé à Sylvain et Robert la possibilité que de l’eau s’infiltre par cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 3 juillet 2017
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