2020 QCCQ 9436, 2020 QCCQ 9436
Opinion
Protection de la jeunesse — 207032 2020 QCCQ 9436 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000023-180 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A [...]; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2016; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La mère a également deux enfants âgés de 2 ans et 1 an issus d’une autre union.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2017 pour des éléments de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif (consommation abusive de cannabis du conjoint de la mère, encombrement du logement, stimulation et soins déficients de l’enfant). L’enfant est d’abord confiée à sa mère avec différentes mesures d’aide sur la base de mesures volontaires. [ 2 ] La situation de l’enfant se détériore particulièrement au cours de l’été 2019.
Cette dernière a notamment des retards de langage, arrive fréquemment affamée à la garderie, n’a pas de routine, son hygiène corporelle est problématique et le logement de la mère est dans un piètre état. [ 3 ] Le 7 août 2019, l’enfant et sa sœur cadette sont confiées à leur grand-mère maternelle où elles se trouvent toujours. [ 4 ] Dans sa décision du 30 septembre 2019, la soussignée écrit : [8] Les difficultés de la mère à exercer ses responsabilités parentales s’accentuent malgré les services offerts. L’enfant est victime de négligences importantes au cours des derniers mois.
Le pronostic de retour dans son milieu familial est sombre si la mère n’apporte pas des changements importants et durables dans son mode vie. Les prochains mois doivent permettre d’identifier le milieu de vie en mesure d’apporter à l’enfant les soins et la stabilité dont elle a besoin . [Soulignement du Tribunal] [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère et continue à y développer des liens affectifs significatifs; • L’enfant considère sa grand-mère comme sa figure maternelle et fait rarement référence à sa mère; • La grand-mère et son conjoint sont disposés et disponibles pour prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité, s’impliquent dans les services et sont très investis auprès de leur petite fille; • La mère n’est plus en couple avec le père de ses autres enfants depuis juin 2020; • La mère habite pendant quelques mois dans une maison pour femmes en difficultés et a son propre appartement depuis la fin juillet; • La mère a débuté un suivi pour travailler ses problèmes personnels mais a mis fin à celui en psychologie; • La mère a des contacts avec sa fille une fois aux 15 jours, mais a tendance à manquer de patience ou à faire preuve de peu d’initiative; • La mère reconnaît que sa fille est bien chez sa grand-mère maternelle et qu’il est dans son intérêt qu’elle y demeure jusqu’à sa majorité. [ 8 ] La preuve convainc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2034 l’exécution des mesures suivantes :
[ 14 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme B; [ 15 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le tribunal; [ 16 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical en lien avec sa santé mentale et un suivi personnel au niveau de ses difficultés et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 19 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (mère) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 16 novembre 2020
Loading document…