2015 QCCA 537, 2015 QCCA 537
Opinion
Alliance interprofessionnelle de Montréal (FIQ) c. Hôpital Charles- Lemoyne 2015 QCCA 537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025014-150 (505-17-007371-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT ALLIANCE INTERPROFESSIONNELLE DE MONTRÉAL (FIQ) Me LOUIS JOLICOEUR ( Fédération inter. la santé du Québec ) INTIMÉ AVOCAT HOPITAL CHARLES-LEMOYNE Me PIERRE ST-ONGE ( Dunton, Rainville ) MIS EN CAUSE DENIS PROVENÇAL, en sa qualité d’arbitre DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 janvier 2015 par l’honorable Jean-Pierre Chrétien de la Cour supérieure dans le district de Longueuil. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 23 Argumentation de Me Jolicoeur. 10 h 33 Argumentation de Me St-Onge. 10 h 42 Réplique de Me Jolicoeur. 10 h 45 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 16 h 08 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 16 h 08 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Alliance Interprofessionnelle de Montréal (FIQ) demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Jean-Pierre Chrétien), qui rejette sa requête de révision judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale portant sur un grief qui contestait la terminaison d’emploi d’une salariée. *** [ 2 ] La requête est régie par l’article 26, al. 2 C.p.c .
La requérante doit démontrer que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour / the matter at issue is one that ought to be submitted to the Court of Appeal ».
Le législateur précise que ceci est notamment le cas si le juge autorisateur est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu. [ 3 ] À mon avis, aucune des questions soulevées par la requête ne mérite l’attention de la Cour. [ 4 ] Concernant la norme de contrôle applicable, la requérante soutient que le juge de la Cour supérieure aurait dû appliquer la norme de la décision correcte, étant donné que ce qui est reproché à l'arbitre est d'avoir agi ultra petita et d'avoir commis un excès de compétence en s'accordant des pouvoirs qu'il n'a pas. [ 5 ] La requérante ne me fait pas voir une question qui mérite l’attention de la Cour.
Aucun des arguments de la requérante ne laisse croire que la norme applicable est autre que celle de la décision raisonnable. L'arbitre avait à se prononcer sur l'interprétation de la convention collective et il est acquis que dans un tel contexte, ce n'est qu'exceptionnellement que la norme de la décision correcte s'appliquera [1] . En l'espèce, nous ne sommes pas devant une véritable question de compétence, mais plutôt une question relative au sens à donner à la convention collective, au même
titre que dans l’arrêt Hydro-Québec décidé récemment par cette Cour [2] . [ 6 ] La requérante soutient que l'arbitre a outrepassé les pouvoirs de redressement spécifiquement prévus par la convention collective en matière de mesure administrative. Le juge de la Cour supérieure aurait fait fi de la question en maintenant la conclusion de l'arbitre, tout en s'abstenant de préciser en vertu de quels pouvoirs l'arbitre pouvait proroger et maintenir le lien d'emploi jusqu'au 2 juillet 2010.
[ 7 ] Encore ici, la requérante ne soulève pas une question qui doit être soumise à la Cour. Le juge de la Cour supérieure n'a pas erré en concluant que l'arbitre n'a commis aucun excès de compétence. C'est à bon droit que l'arbitre cite au paragr. [23] de ses motifs l'arrêt Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec [3] , dans lequel la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur l'application d'une norme contenue à la
Loi sur les normes du travail [4] (ci-après LNT) à des salariés dont les conditions de travail sont régies par une convention collective. [ 8 ] Même si le juge ne se trompe pas sur la norme applicable, dit la requérante, il aurait dû conclure que la sentence arbitrale ne respecte pas la norme de la décision raisonnable.
À son avis, la solution préconisée par l'arbitre ne participe pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit au sens du paragr. [47] de l'arrêt Dunsmuir , précité. [ 9 ] Or, rien n'indique que la décision de l'arbitre n'est pas raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir . [ 10 ] L'arbitre devait appliquer la convention telle que modifiée par l'effet de l'ordre public de la LNT, et c'est bien ce qu'il a fait aux paragr. [27] à [32] de ses motifs. L'arbitre conclut que la salariée bénéficiait des avantages de la convention collective jusqu'au 2 juillet 2010.
Toutefois, il est d'avis qu'elle ne peut prétendre au maintien de son lien d'emploi au-delà de cette date, puisque ce n'est que le 31 juillet 2011 que son incapacité temporaire a pris fin, soit après la fin de la période de 104 semaines prévue à l'art. 79.1 LNT. En application de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Centre universitaire de santé McGill c. Syndicat des employés de l'Hôpital général de Montréal [5] , l'arbitre considère que le lien d'emploi a pris fin le 2 juillet 2010, puisque la salariée était incapable de donner sa prestation de travail.
Faisant ainsi, l’arbitre s’est prononcé de façon à permettre une solution complète au litige, comme le permet la jurisprudence [6] . [ 11 ] La requérante ne fait pas voir en quoi le juge de la Cour supérieure aurait erré en décidant que la décision de l'arbitre est raisonnable. [ 12 ] Pour terminer, je note qu’il est parfois dit que le juge unique peut autoriser un pourvoi en révision judiciaire, conformément à l’article 26, al. 2 C.p.c ., lorsque l'on se retrouve en présence d’une injustice palpable et, ce, malgré l’absence d’une question de principe ou de question nouvelle.
Sans minimiser les inconvénients subis par la salariée, il convient ici de rappeler qu’à la fin de la période de 104 semaines de protection accordée par la LNT, elle était toujours inapte au travail. Compte tenu de la décision de l’arbitre, je ne vois pas d’injustice palpable dans le sort de l’affaire (voir, sur ce point, le paragr. 32 des motifs de l’arbitre). POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…