2021 QCCA 1503, 2021 QCCA 1503
Opinion
Simard-Cloutier c. R. 2021 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007624-214 ( 750-01-055617-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 8 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Patrick Simard-cloutier Me MIKE JUNIOR BOUDREAU ( Boudreau avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence ( Article 683(5) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 14 h 01 Le Ministère public consent à la requête pour mise en liberté. Argumentation de Me Boudreau. 14 h 02 Argumentation de Me Fitzgerald. 14 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 08 Commentaire de Me Fitzgerald concernant l’ordonnance de non-publication rendue en première instance. Échange entre le juge et Me Boudreau. 14 h 09 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime.
POUR DES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 2 ] ORDONNE la suspension de l’éxecution de la peine prononcée le 8 octobre 2021 par l’honorable Catherine Perreault, j.c.s., jusqu’au jugement au fond ou tout autre jugement de la Cour ou l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de conditions; [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Résider au [...], à Saint-Hyacinthe, [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas quitter la province du Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
e) S’abstenir de faire une demande de passeport;
f) Ne pas être en présence physique de X ou des membres de sa famille immédiate;
g) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X et les membres de sa famille immédiate;
h) Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer X ou Y et ce, quelle qu’en soit l’adresse;
i) Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres du lieu de résidence, du lieu de travail ou d’étude de X ou de Y;
j) Ne pas faire référence à X ou Y sur quelques médias sociaux que ce soit;
k) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
l) Ne pas être en contact, y compris par communication, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’un adulte responsable;
m) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie imprimée des présentes conditions; et
n) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou du désistement de son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 5 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A. Simard-Cloutier c. R. 2021 QCCA 1503 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007624-214 (750-01-055617-193) DATE : 18 octobre 2021 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PATRICK SIMARD-CLOUTIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS AU SOUTIEN DU JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 8 OCTOBRE 2021 MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [1] Le 8 octobre 2021, le soussigné accueille les requêtes de l’appelant pour mise en liberté et pour surseoir à l’exécution de la peine, motifs à suivre. Voici les motifs : [2] L’appelant présente une requête pour mise en liberté pendant l’appel et une requête pour surseoir à l’exécution de la peine.
Les requêtes ne sont pas contestées et les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté. [3] Le 16 juin 2021, le jury déclare l’appelant coupable de deux chefs d’accusation, soit l’agression sexuelle et l’incitation à des contacts sexuels avec une enfant de moins de 16 ans. [4] La juge ordonne sa détention immédiate. [5] Le 16 juillet 2021, l’appelant porte en appel la déclaration de culpabilité.
Il soutient que la juge a commis plusieurs erreurs de droit, notamment en donnant des directives erronées au jury. [ 6 ] Le 29 juillet 2021, l’appelant présente une requête pour mise en liberté avant l’imposition de la peine, laquelle est rejetée. [ 7 ] Le 8 octobre 2021, la juge impose une peine de sept mois d’emprisonnement pour chacun des chefs, à être purgés concurremment. Les sept mois d’emprisonnement tiennent compte des quatre mois que l’appelant a passé en détention provisoire.
[ 8 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire les conditions prévues à l’ article 699(3) C.cr ., soit :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Le premier moyen est peu exigeant [1] .
Un appel futile est un appel dénué de fondement [2] . [ 10 ] En l’espèce, l’appelant soutient que la juge a commis les erreurs de droit suivantes : ➢ En donnant des directives erronées à propos des contradictions dans le témoignage d’une enfant, notamment en accordant trop d’importance à l’âge du témoin; ➢ En permettant qu’un enregistrement vidéo de la plaignante, âgée de moins de 18 ans, soit mis en preuve, malgré qu’il ait été réalisé 15 mois après les évènements en question; et ➢ En omettant d’instruire le jury de ne pas tirer d’inférence négative de la conduite après le fait en cas d’acquittement de l’appelant sur l’accusation d’entrave à la justice. [ 11 ] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Le premier critère est donc satisfait. [ 12 ] Puisque rien ne me permet de croire que l’appelant ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue, le second critère est également satisfait. [ 13 ] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 14 ] En ce qui concerne la première dimension, l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires et rien dans le jugement ne suggère qu’il représente une menace pour la sécurité publique. [ 15 ] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appels dans la révision des jugements de première instance [3] . [ 16 ] Étant donné la durée de la peine et les délais inhérents à la confection d’un dossier d’appel, il existe un risque que la peine soit purgée avant que l’appel ne soit entendu. [ 17 ] Enfin, il y a lieu de noter que le DPCP ne s’oppose pas à la mise en liberté en autant qu’elle soit sujette à un nombre important de conditions. [ 18 ] Dans les circonstances, j’estime que le troisième critère est également satisfait. [ 19 ] Un sursis de l’exécution de la peine sera aussi prononcé avec effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou autre jugement de la Cour ou de l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de conditions.
PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Mike Junior Boudreau BOUDREAU AVOCAT INC. Pour l’appelant Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 8 octobre 2021
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