2018 QCCA 226, 2018 QCCA 226
Opinion
Franchini c. R. 2018 QCCA 226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006639-189 ( 500-01-091624-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-LOUIS FRANCHINI Me PHILIPPE COMTOIS ( Maisonneuve Comtois, avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des verdicts de culpabilité ( Art. 675(1) a)(ii) du Code criminel et Art. 21 et suivant des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle. ) Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel (679(1)
a) Code criminel ) Greffier d'audience : David Champigny SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. 9 h 39 Identification des avocats. Échanges entre la juge et Me Duclos-Bélanger concernant la requête pour permission d’appeler de la culpabilité. Me Duclos-Bélanger ne conteste pas la requête pour mise en liberté. 9 h 42 Échanges entre la juge et Me Comtois concernant la requête pour permission d’appeler de la culpabilité et concernant la requête pour mise en liberté. 9 h 46 Échanges entre la juge et les avocats concernant les conditions de mise en liberté. 9 h 50 Suspension de l’audience. 10 h 03 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes : (1) une requête pour permission d’appeler d’un verdict de culpabilité rendu par l’honorable Guylaine Rivest, le 4 janvier 2018; (2) une requête pour mise en liberté durant l’appel. Sur la requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité : [ 2 ] Dans la requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité, au paragraphe 9, le requérant propose les deux moyens d’appel suivant : a.
L’honorable juge de première instance a erré en droit en ne motivant pas les raisons qui l’ont amené à rendre un verdict de culpabilité malgré d’importantes contradictions, incohérences et invraisemblances dans la preuve à charge; b. L’honorable juge de première instance a erré en rejetant
sommairement et sans fondement le témoignage du requérant lors de la présentation de sa défense; [ 3 ] Lors de l’audience, l’avocat du requérant me demande de constater que le premier moyen d’appel (paragraphe 9a) est un moyen de droit et que sa requête tient lieu, à cet égard, d’avis d’appel, (un appel formé de plein droit) et, cela fait, de déférer sa requête pour permission d’appeler quant au second moyen appel (paragraphe 9b) à la formation de la Cour qui entendra l’affaire, ce à quoi l’avocat du Ministère public consent.
Sur la requête pour mise en liberté : [ 4 ] Considérant ce qui précède (l’appel de plein droit sur le premier moyen d’appel); [ 5 ] Considérant l’ art. 679 (3) C.cr . ; [ 6 ] Considérant que le Ministère public concède que l’appelant se décharge du fardeau d’établir qu’il remplit les trois conditions de mise en liberté prévues à cet article; [ 7 ] Considérant que je partage ce point de vue eu égard au contenu de l’avis d’appel, de la requête pour mise en liberté et de la déclaration sous serment de l’appelant qui y est jointe.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité : [ 8 ] CONSTATE que le premier moyen d’appel (paragraphe 9a) est un moyen de droit et que la requête tient lieu d’avis d’appel; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler quant au second moyen d’appel (paragraphe 9b) à la formation de la Cour qui entendra l’appel logé sur le premier moyen d’appel; Sur la requête pour mise en liberté : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté durant l’appel; [ 11 ] ORDONNE la remise en liberté durant l’appel aux conditions suivantes : 1. Déposer à
titre de caution une somme de 600 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal; 2. Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3. Résider au […], à Montréal, Québec; 4. Ne pas changer l’adresse de sa résidence sans l’autorisation préalable de la Cour ou l’un de ses juges; 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon avec Stéphane Couture et les membres de sa famille; 6. Ne pas se trouver ou aller à la résidence, au lieu de travail ou au lieu d’études de Stéphane Couture; 7. Ne pas posséder, ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou dans un but légitime) et des armes blanches; 8. Ne pas quitter le Canada sans l’autorisation préalable de la Cour ou l’un de ses juges; 9.
Se livrer dans les 48 heures aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour. [ 12 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit remis en liberté.
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