2017 QCCQ 8624, 2017 QCCQ 8624
Opinion
Massena c. Agence du revenu du Québec JF 0689 2017 QCCQ 8624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029217-161 DATE : Le 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHANNE MASSENA
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire en matière fiscale régi par les articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale (la LAF) [1] . [ 2 ] À la suite d’un programme de révision du crédit pour frais de garde d’enfants, des avis de nouvelles cotisations ont été transmises à l’appelante Stephanne Massena modifiant ses déclarations de revenus pour les années 2008 à 2011. [ 3 ] Madame Massena s’est opposée à ces avis de cotisation. L’intimée, l’Agence du revenu du Québec (l’Agence), a maintenu sa décision. Elle a interjeté un appel
sommaire dans le délai imparti. [ 4 ] Madame Massena a signé une limitation volontaire pour l’année 2009, car en vertu de l’article 93.2 de la LAF les droits visés par l’avis de cotisation pour interjeter un appel
sommaire ne doivent pas dépasser 4 000,00 $. En l’espèce, pour 2009 les droits contestés sont de 4 502,71 $. Le Tribunal limite en conséquence l’objet du litige à 4 000 $ pour 2009. LE CONTEXTE [ 5 ] Madame Massena est la mère d’Aaron Jourel Hypolite, né le […] 1999, et de Marie Emma Stessee Massena, née le […] 2009. [ 6 ] En 2008-2009, elle travaille pour Fédéral Express et le CRDI Normand-Laramée. Pour une
partie de 2009-2010, elle reçoit les prestations d’assurance parentale à la suite de la naissance d’Emma en mai 2009. En 2010 et 2011, elle reçoit des prestations de CSST à la suite d’un accident de travail. LES MOTIFS AU SOUTIEN DES COTISATIONS [ 7 ] Les frais réclamés :
[ 8 ] Tous les versements de frais de garde pour les années en litige ont été payés en argent comptant au Centre Dorméus où les enfants auraient été gardés. [ 9 ] Le Centre de Santé Dorméus est situé rue Lacordaire à Montréal-Nord. Durant les quatre années en litige, l’enfant Aaron fréquente une école de Laval, dont la mère ne se rappelle pas du nom qui serait située à une distance de plus de 15 kilomètres. [ 10 ] Ce centre dispense des soins de santé naturelle dont de la massothérapie, de l’ostéopathie et de naturopathie.
Son propriétaire Saingele Dorméus serait naturopathe. [ 11 ] Il témoigne qu’il n’a pas de permis de garderie. Il n’a pas d’installation qu’on retrouve normalement dans une garderie. Il offre, dit-il, un service de surveillance assuré par de jeunes gens après les heures d’école. [ 12 ] Il affirme que de 2008 à 2011 il a été cherché Aaron à son école pour l’amener au centre, où sa mère venait le rechercher après son travail. Questionné par le Tribunal à savoir si quelqu’un d’autre faisait le transport de l’enfant, il déclare que c’était lui, « la majorité » du temps, sans pouvoir nommer qui à
part lui se chargeait d’Aaron. [ 13 ] Pendant quatre ans, la mère n’est pas rentrée dans le local où étaient gardés son fils et éventuellement sa fille âgée de quelques mois. Elle n’a jamais rencontré les « surveillants ». [ 14 ] Selon son témoignage, Aaron l’attendait dans le hall d’entrée. Contre-interrogée à savoir si son fils connaissait le nom des gardiens, elle répond que non.
Elle prétend que les personnes en charge de garder ses enfants étaient des membres de la communauté haïtienne qu’on appelle généralement mamie ou papi, ce qui expliquerait que l’enfant ne pouvait nommer ces personnes. [ 15 ] Questionnée par le Tribunal sur le fait de laisser un poupon sans visiter les lieux, sans connaître la gardienne ou le gardien et sans savoir si le bébé recevait l’attention nécessaire à son jeune âge, Madame Moussana répond qu’elle apportait les biberons et que ce n’était que du dépannage quant à l’enfant Emma. [ 16 ] Elle déclare qu’elle glissait l’argent dans une enveloppe sans échéance précise.
Elle recevait des reçus qu’elle n’a pas conservés. Elle payait 20 $ par jour sans tenir compte du temps de garde. [ 17 ]
Malgré les demandes répétées de l’Agence, elle n’a pas fourni l’horaire de garde précis des enfants non plus que le nom des gardiens. [ 18 ] Elle prétend qu’Aaron pouvait fréquenter le Centre pendant les vacances estivales, mais ne nous explique pas qui le conduisait au Centre et comment M. Dorméus pouvait concilier la présence d’enfants, dont Aaron, et sa clientèle du Centre de Santé. [ 19 ] M. Dortéus reconnaît ne pas avoir remis de formule 24 à Madame Moussana sauf pour une année. LE DROIT [ 20 ] En matière fiscale l’
article 1014 de la
Loi sur les Impôts (RLRQ
chapitre I-3 ) prévoit une présomption de validité de la cotisation qui fait reposer sur le contribuable le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides. [ 21 ] Selon les principes bien établis, la preuve du contribuable doit comporter un degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. La simple affirmation du contribuable ne suffit pas.
Elle doit être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 22 ] En l’occurrence, Madame Moussana n’a pas fourni une preuve documentaire satisfaisante pour convaincre le Tribunal d’invalider les cotisations. [ 23 ] Trop d’interrogations demeurent non répondues de la part de Madame Moussana. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE l’appel sans frais de justice.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2017
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