2016 QCCQ 17870, 2016 QCCQ 17870
Opinion
Protection de la jeunesse — 168766 2016 QCCQ 17870 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011906-138 DATE : 7 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 3 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures intérimaires pour environ trois mois. La mère, par son procureur et le père, également suivant son procureur, consentent aux mesures proposées à l’exception pour le père de la fréquence des accès à ses enfants qu’il souhaite à toutes les semaines plutôt qu’aux deux mois.
Le père est accompagné d’une interprète hispanophone. [ 2 ] La situation de cette enfant est connue de la DPJ depuis sa naissance en lien, notamment, avec les problèmes d’impulsivité de la mère et la relation conflictuelle entre les père et mère. [ 3 ] Le 2 septembre 2015, la juge Paule Gaumond maintient X avec sa mère hors la présence du père. Les accès père-enfant sont fixés, supervisés à raison d’une (1) heure par mois suivant une rencontre psychosociale au préalable. Il est toujours question à ce moment de la relation tendue entre les parents, relation empreinte de violence.
Il est également question du désinvestissement du père dans la vie de son enfant, des humeurs changeantes de la mère, de l’absence d’engagement du père dans les mesures d’aide. [ 4 ] Depuis ce jugement, la situation de la mère a été assez chaotique.
La mère a, notamment, manqué de transparence face à ce qu’elle vivait et, il faut le dire, elle a vécu de nombreux événements indiquant que son mode de vie est problématique, beaucoup axé sur la consommation d’alcool, les sorties, les fréquentations de situations et personnes à risque. [ 5 ] La mère dit avoir toujours la police «sur son dos», selon ses termes, ne semble pas savoir pourquoi. Elle parle de malentendus constamment. La mère entretient des relations ambiguës avec le père de X, avec un autre conjoint, semble d’ailleurs utiliser cette ambivalence.
Il lui arrive plein d’événements, dit-elle, et elle prétend que toutes ces interventions policières arrivent constamment sans
motif, pour rien. [ 6 ] Le 26 juin 2016 a lieu une intervention policière à son domicile. Le père est présent. Le hasard aurait fait que cela aurait été la seule fois qu’il y était. Le soussigné ne croit, bien sûr, pas la mère sur ce sujet. Le père affirme d’ailleurs qu’il y serait allé à d’autres reprises. [ 7 ] Ce 26 juin, des événements majeurs de violence sont survenus. Le père fut arrêté par la suite.
Il doit sortir au deux tiers de sa peine lors de sa libération d’office de son milieu de détention, libération prévue pour le 17 décembre, soit dans quelques jours. [ 8 ] Il faut retenir que la mère a un bon lien avec son enfant, semble avoir une bonne routine avec X, cependant, elle reprend des comportements qui lui ont déjà été reprochés dans le passé, dont sa consommation d’alcool, ses fréquentations de gens et de lieux problématiques. Il semble qu’un cycle soit en train de reprendre. Des interventions régulières se font impliquant la mère ou son entourage. La mère parle de nombreux malentendus.
Son analyse, sa remise en question sont plutôt faibles dans les circonstances. [ 9 ] Le mode de vie de la mère est inquiétant et elle doit apporter des changements dans tout cela, le faire de façon significative.
La mère en est capable, l’a déjà fait et doit refaire de bons choix si elle ne veut pas mettre en péril le maintien de X auprès d’elle. [ 10 ] Les prochains mois permettront de vérifier la capacité ainsi que la volonté de la mère à se mobiliser et à se maintenir mobilisée. [ 11 ] La mère devra tenter de s’impliquer dans un suivi psychologique, faire des tests de dépistage, protéger sa fille en tout temps, modifier son mode de vie, collaborer avec les intervenants. [ 12 ] Pour ce qui est du père de X, tenant compte de l’instabilité dans ses contacts avec son enfant, des coupures importantes, tenant compte de la précarité de son statut au pays, de sa détention actuelle, de sa sortie imminente, tenant compte de la réorganisation qu’il devra faire dans sa vie, tenant compte de l’absence de démarches faites en ce qui le concerne et de la vulnérabilité de l’enfant, de son implication exigée d’abord dans trois rencontres psychosociales, il y a lieu de fixer des accès père-enfant à raison de deux contacts d’une heure, supervisés, d’ici à l’audience sur les mesures finales. [ 13 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes, à
titre intérimaire, jusqu’au 16 mars 2017: - Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel à l’exclusion en tout temps du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne approuvée par la DPJ, à raison de deux (2) contacts d’une (1) heure, d’ici l’audience sur les mesures finales, à la condition que le père soit abstinent de toute drogue et alcool lors du contact et dans la mesure où le père ait participé à trois (3) rencontres psychosociales ainsi que dans la mesure où le père confirme sa présence par un préavis de vingt-quatre (24) heures; [ 16 ] PREND ACTE du consentement de la mère à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 17 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi psychologique. [ 18 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 19 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 20 ] FIXE l’audience sur les mesures finales au 16 mars 2017, 9h30, chambre 2.48. [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Jocelyn Vallerand, pour la mère Me Marie-Michelle Longchamp, pour le père /jb Date d’audience : 2016-12-07
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