2015 QCCQ 8770, 2015 QCCQ 8770
Opinion
Protection de la jeunesse — 15676 2015 QCCQ 8770 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002360-140 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le [...] 1999. [ 3 ] Rappelons que des mesures de protection sont en vigueur depuis le 5 novembre 2013 et que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et subit de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 mai 2014 pour les motifs brièvement résumés comme suit : ➢ L’enfant a évolué favorablement pendant la courte période de prolongation de son placement en centre de réadaptation;
➢ La réinsertion familiale se déroule positivement, mais comporte des éléments de fragilité appartenant selon le cas à la mère ou à l’enfant. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère et un suivi social incluant les services d’un éducateur en milieu familial pour une période de huit mois. [ 6 ] Il n’y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 7 ] La mère et l’enfant admettent l’ensemble des allégations de la requête.
Elles consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que l’enfant a bien complété le dernier droit de son placement en centre de réadaptation et a réintégré, comme prévu, le milieu de vie maternel le 14 juin 2014. [ 9 ] Un éducateur intervient depuis le mois de janvier 2014 afin de soutenir cette orientation. Ce suivi vise à améliorer la relation entre la mère et l’enfant qui est conflictuelle et qui peut dégénérer en confrontation physique.
La mère et l’enfant sont également rencontrées afin que des règles de vie soient clairement établies et appliquées avec constance et cohérence. [ 10 ] La période estivale a connu son lot de difficultés. Les conflits entre la mère et l’enfant demeurent présents. L’enfant s’en culpabilise. Elle pose alors des gestes d’automutilation. [ 11 ] En juillet, l’enfant, en détresse, ingère des médicaments. Elle est conduite en urgence à l’hôpital.
À son congé, l’enfant passe davantage de temps chez ses grands-parents pour le reste de l’été. [ 12 ] L’implication des grands-parents est d’une part positive en ce qu’elle permet à la mère et à l’enfant un répit. Cette implication peut d’autre part être négative lorsque les grands-parents cèdent à leur tendance à dénigrer la mère devant l’enfant. [ 13 ] L’année scolaire 2014-2015 est un succès sur le plan académique.
Par contre, les comportements d’opposition, d’intimidation et d’implication de l’enfant dans divers conflits lui valent de nombreuses suspensions. [ 14 ] En décembre 2014, l’enfant subit une évaluation psychologique. Celle-ci révèle que «X a des troubles de conduite et des problèmes relationnels mère/fille.
Elle aurait aussi des traits de personnalité limite, mais qui ne sont pas installés et qui pourraient être travaillés avec un suivi psychologique» [1] . [ 15 ] En application de cette recommandation, l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique qui lui permet d’intégrer progressivement qu’elle ne doit pas supporter l’entière responsabilité de la situation familiale et que certains éléments lui échappent. [ 16 ] L’enfant est également suivie par un médecin qui lui prescrit une médication. [ 17 ] Depuis le début de l’année 2015, l’enfant consacre des efforts considérables pour s’accomplir sur le plan personnel.
Elle s’abstient de toute drogue. Elle ne pose plus de geste d’automutilation. À l’école, elle est nettement plus fonctionnelle. Enfin, elle participe à des activités sportives avec le soutien financier de ses grands-parents. [ 18 ] La mère présente un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle est suivie depuis de nombreuses années par la [maison A]. La mère rencontre actuellement son intervenante chaque semaine.
La mère s’implique dans ce suivi qu’elle considère bénéfique pour elle-même. [ 19 ] L’imprévisibilité de ses réactions envers l’enfant demeure toutefois à travailler, en ce que la mère peut lui tenir des propos blessants ou l’exposer à sa souffrance personnelle en lui faisant des confidences qui ne relèvent pas d’une relation parent/enfant. [ 20 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 21 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d’un éducateur en milieu familial, pour les prochains huit mois. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mai 2014; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur en milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 30 ] LE TOUT, pour une période de huit (8) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette pour M e Éric Nadeau Avocate de l'enfant
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