2016 QCCQ 694, 2016 QCCQ 694
Opinion
Chartrand c. CMC & Eva Design, s.e.n.c. 2016 QCCQ 694 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141340-143 DATE : 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELLE CHARTRAND et PIERRE GODBOUT Demandeurs c.
CMC & EVA DESIGN S.E.N.C. et EVA FABISIAK et ANDRZEJ JEFREMCZUK Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michelle Chartrand et Pierre Godbout réclament 6 980,35 $ représentant ce qu’ils ont versé en trop pour les travaux exécutés par les défendeurs (Eva Design), des frais d’expertise et des frais de signification de la mise en demeure. [ 2 ] Mme Chartrand et M.
Godbout confient à Eva Design le soin de faire certains travaux de rénovation dans leur résidence avenue West Hill à Montréal. [ 3 ] Il n’y a pas d’entente écrite, mais les travaux doivent être réalisés sur la base d’une estimation de leur coût préparée par Eva Design et acceptée par Mme Chartrand et M. Godbout le 15 mars 2013. [ 4 ] Les travaux ont débuté le 15 mars 2013 et il n’est pas contesté que Mme Chartrand a résilié le contrat le 3 avril 2013. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat conformément à l’
article 2129 C.c.Q. [ 6 ] L’estimation du 15 mars 2013 ne peut servir à cette fin puisque les travaux doivent être exécutés à différents endroits de la résidence, mais les prix sont estimés par type de travail comprenant souvent plusieurs tâches et les travaux ne sont pas entièrement faits. [ 7 ] Par exemple, plusieurs travaux de menuiserie sont estimés de façon globale à 12 800 $ sans pouvoir cibler un prix pour chaque poste qu’il comprend. [ 8 ] Dans les circonstances, la meilleure méthode consiste à établir la valeur des travaux en fonction du temps de travail et du coût des matériaux fournis. [ 9 ] Par ailleurs, Mme Chartrand et M.
Godbout produisent l’opinion écrite d’un inspecteur en bâtiment du nom de Rénald Corbin. [ 10 ] Dans son rapport du 21 avril 2013, M. Corbin effectue à la fois l’estimation de la valeur travaux réalisés et du coût des réparations de ceux mal exécutés. [ 11 ] La valeur des travaux exécutés par Eva Design est estimée par M. Corbin à 3 360 $ avant la réduction qu’il fait pour tenir compte du travail à être repris. [ 12 ] Mme Chartrand a demandé à Eva Design de lui remettre les factures des matériaux utilisés pour réaliser l’ouvrage à sa résidence.
[ 13 ] Le coût des matériaux utilisés par Eva Design, selon les calculs de Mme Chartrand, totalise 2 207,53 $ avant la soustraction du prix des matériaux qui ont été, selon elle, enlevés. [ 14 ] Mme Chartrand affirme également avoir été présente pendant toute la durée des travaux et avoir minutieusement noté toutes les heures de travail des trois ouvriers ayant œuvré pour le compte de Eva Design. [ 15 ] Selon ses calculs, les ouvriers ont ensemble accumulé un total de deux cents heures de travail. [ 16 ] En soustrayant le coût des matériaux de l’estimation de M.
Corbin, le coût de la main-d’œuvre représenterait ainsi 1 152,47 $ [1] pour une rémunération des trois ouvriers à environ 5,75 $ l’heure [2] . [ 17 ] La valeur des travaux accomplis par Eva Design est sous-estimée par M.
Corbin et son estimation n’est donc pas retenue pour ce motif. [ 18 ] Le Tribunal retient toutefois la compilation des heures de travail effectué par Mme Chartrand. [ 19 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter son témoignage, lequel n’est d’ailleurs pas contredit à ce sujet. [ 20 ] Il en va autrement des taux horaires qu’elle utilise qui proviennent de son expérience personnelle ou d’informations obtenues de tiers qui représentent du ouï-dire sans force probante. [ 21 ] Les taux horaires utilisés par Mme Chartrand sont d’ailleurs contredits par ceux proposés par M.
Corbin. [ 22 ] Le Tribunal retient un taux horaire moyen pour les trois ouvriers qu’il établit à 35 $ considérant l’ensemble de la preuve. [ 23 ] Le coût de la main-d’œuvre s’établit donc à 7 000 $ [3] . [ 24 ] À cela s’ajoutent les huit heures de travail que Eva Fabisiak, la représentante de Eva Design, affirme avoir pris sans être contredite, pour préparer le projet et acheter les matériaux [4] . [ 25 ] Le coût de la main-d’œuvre et des matériaux totalise donc 9 487,53 $ [5] auquel il faut ajouter 10% pour tenir compte des frais de gestion puisque l’estimation du 15 mars 2013, acceptée par les défendeurs, prévoit l’ajout de tels frais. [ 26 ] Le coût des travaux réalisés par Eva Design s’établit donc à 10 436,28 $ [6] . [ 27 ] Toutefois, tenant compte du rapport de M.
Corbin, des diverses photos produites et du témoignage de Mme Chartrand et M.
Godbout, le Tribunal conclut que les solives pour renforcer le plancher n’ont pas été correctement installées. [ 28 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal conclut aussi que la structure de bois au sous-sol en vue de recevoir le gypse aurait dû être construite jusqu’au plancher et le mur de maçonnerie à l’arrière de cette structure de bois aurait dû être isolé. [ 29 ] Le Tribunal estime à 1 250 $ le coût pour reprendre ce travail incluant la valeur des matériaux perdus. [ 30 ] Le Tribunal estime donc que les travaux réalisés par Eva Design ont une valeur de 9 186,28 $ [7] . [ 31 ] Il est admis que Mme Chartrand et M.
Godbout ont payé au total 12 000 $ à Eva Design en trois versements entre le 15 mars et le 29 mars 2013. Il n’est pas contredit qu’il s’agit d’un paiement comptant. [ 32 ] Ces versements totalisant 12 000 $ doivent être considérés comme des avances. [ 33 ] Eva Design est donc tenue de restituer les avances reçues en excédant de ce qu’elle a gagné, soit 2 813,72 $ [8] . [ 34 ] La réclamation de 150 $ en dommage pour troubles, ennuis et inconvénients n’est pas justifiée. [ 35 ] Il n’y a pas lieu de condamner Eva Design à payer les frais pour l’estimation préparée par M.
Corbin puisque le rapport pour l’essentiel n’est pas retenu et que le prix payé pour ce rapport n’est de toute façon pas établi par une preuve prépondérante. [ 36 ] La mise en demeure aurait pu être transmise par la poste à moindre coût. La demande de remboursement des frais de huissier de 123,15 $ est donc rejetée. [ 37 ] Considérant le résultat mitigé et les conclusions de la demande, il n’y a pas lieu d’accorder des frais autres que le coût du timbre judiciaire.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 38 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs 2 813,72 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 15 janvier 2014, date de l’introduction de la demande en justice et les frais de 169 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Date d’audience : 26 octobre 2015
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