2020 QCCA 1480, 2020 QCCA 1480
Opinion
Jones c. R. 2020 QCCA 1480 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006587-172 (500-01-098939-132) DATE : Le 6 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JASON SAMUEL JONES APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 décembre 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Rolande Matte) [1] , qui le déclare coupable des deux chefs d’accusation suivants : 2 .
Le ou vers le 4 avril 2013, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et a causé un accident occasionnant des lésions corporelles à Sylvain Leblanc, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255 (2.1) du Code criminel . 3 .
Le ou vers le 4 avril 2013, à Montréal, district de Montréal, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d’un Honda Civic impliqué dans un accident avec un Toyota Yaris, a omis, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s’arrêter, de donner ses nom et adresse et Sylvain Leblanc ayant été blessé ou semblant avoir besoin d’aide, n’a pas offert son aide, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 252(1.1) du Code criminel . [ 2 ] Cette affaire a débuté au printemps 2013 pour se terminer le 7 décembre 2017 par le prononcé des deux jugements en appel. *** [ 3 ] Les faits peuvent se résumer ainsi.
Le 4 avril 2013, vers 4 h du matin, un véhicule Honda rouge entre en collision avec la voiture conduite par le plaignant, M. Sylvain Leblanc. Un de ses collègues de travail, M. Sylvain Roussil, voit la collision de son rétroviseur et fait demi-tour afin de porter assistance à M. Leblanc. Après s’être assuré que ce dernier n’est pas gravement blessé, il indique au conducteur du véhicule Honda rouge de ne pas quitter les lieux et appelle le 911. [ 4 ] Dans les moments qui suivent, le conducteur de la Honda remet son véhicule en marche et prend la fuite. M.
Roussil le suit avec son véhicule pour tenter de le rattraper. La poursuite se termine dans le Vieux-Montréal, sur la rue de la Commune, près du Marché Bonsecours. M. Roussil communique de nouveau avec le 911 afin de faire état de la situation. Il voit le conducteur de la Honda sortir de la voiture et se diriger vers le Quai de l’Horloge. [ 5 ] Il n’est pas contesté que le véhicule qui est arrêté derrière le Marché Bonsecours appartient à l’appelant. [ 6 ] Dans les minutes qui suivent, les policiers arrivent par la rue de la Commune et se rendent près du Quai de l’Horloge.
Ils voient l’appelant qui se tient alors à environ 300 à 400 mètres de la voiture endommagée et abandonnée. Il est en état d’ébriété.
L’agent Benoît procède à son arrestation. [ 7 ] Lors du transport au poste de police, et après l’avoir informé de ses droits, l’agent Benoît note une déclaration de l’appelant où il mentionne « Yes, I drove all the way, I remember hitting something ». [ 8 ] Dans les minutes qui suivent, l’agent Benoît note une deuxième déclaration où l’appelant mentionne « I’m sorry, do not mean to do it so bad », mais la juge de première instance la déclare inadmissible. [ 9 ] Les accusations contre l’appelant sont portées le 4 avril 2013 et il comparaît le 20 février 2014.
L’enquête préliminaire se déroule les 14 et 15 décembre 2015 et l’appelant est cité à procès. La date de procès n’est pas fixée, car l’appelant désire obtenir la
confection de notes sténographiques. Après trois remises, la date du procès est déterminée le 14 juin 2016. Il est fixé aux 7 et 8 mai2018. [10] L’arrêt Jordan est prononcé en juillet 2016. Le 13 décembre 2016, l’intimée offre à l’appelant de devancer le procès aux 20 et 23février 2017 ou aux 20 et 21 mars 2017. Le procureur de l’appelant n’est toutefois pas disponible à ces dates. Le 4 avril 2016, au bureaudu juge coordonnateur, les parties tentent de trouver des dates plus rapprochées pour le procès.
Il y a une proposition pour mai, mais vula non-disponibilité du procureur de l’appelant, le procès est finalement fixé aux 10, 11 et 13 juillet 2017. *** [11] L’appelant soulève cinq moyens d’appel. [12] Il plaide d’abord que la juge aurait erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures. Dans son mémoire, il soutient qu’elle auraitcommis deux erreurs sur cette question. Elle lui a imputé un délai de quatre mois et vingt jours en raison de la non-disponibilité de sonavocat. En outre, elle aurait erré en droit dans son analyse de l’application de la mesure transitoire.
La juge n’a pas qualifié les délais etn’a pas considéré la présomption de préjudice. [13] En ce qui concerne le délai de quatre mois et vingt jours que la juge lui a imputé en raison de la non-disponibilité de son avocat,l’appelant abandonne cet argument en appel. [14] Quant à l’application de la règle transitoire, la Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur révisable à cet égard. Tel quele rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Rice[2], sous la plume du juge Vauclair, il appartient aux juges d’instance d’évaluer les différentessituations qui se présentent à eux.
Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence à cet égard. [33] Toutefois, il appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations. Sous ce rapport, les tribunaux d’appel doivent faire preuvede déférence. À défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur lapreuve ou clairement déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale, lestribunaux d’appel ne doivent pas intervenir : R. c.
Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9. [15] En l’espèce, la juge établit le délai à 32 mois. Il est donc présumé déraisonnable puisque supérieur au plafond de 30 mois établidans l’arrêt R. c. Jordan[3]. C’est donc à l’intimée de démontrer des circonstances exceptionnelles pour l’expliquer. [16] La juge est d’avis qu’il n’existe aucune telle circonstance en l’espèce, ni de complexité particulière[4].
Elle mentionne d’ailleurs,au paragraphe 33, qu’il s’agit d’un dossier fort simple en lien avec des infractions de facultés affaiblies. [17] Une fois cette constatation faite, elle suit les enseignements de la Cour suprême et détermine si la mesure transitoireexceptionnelle trouve application. [18] La Cour est d’avis que la juge se dirige bien en droit. Elle fait une analyse qualitative[5] et souple des balises mises en place pourla période transitoire[6].
Tel que le mentionne le juge Vauclair, dans l’arrêt Rice[7], il existe un nombre infini de nuances de gris quipeuvent s’inviter dans la qualification et la responsabilité d’un délai. C’est pour cette raison que les tribunaux d’appel doivent fairepreuve de déférence et il n’y a pas lieu d’analyser le dossier dans tous ses détails. [19] En l’espèce, la juge a tenu compte du fait que la requête en arrêt des procédures n’a été déposée que le 7 juin 2017.
Pour la juge,il s’agit d’un comportement qui ne traduit pas un empressement à s’assurer que le procès ait lieu rapidement. [20] Quant à la divulgation tardive d’un élément de preuve, soit l’enregistrement de l’appel au 911, la juge estime que cela n’a pas eud’impact sur les procédures, bien que l’on puisse souhaiter une plus grande diligence du ministère public. L’appelant ne démontre pasd’erreur révisable dans cette conclusion. [21] Enfin, l’appelant reproche à la juge d’avoir minimisé le préjudice qu’il a subi. [22] La juge analyse le préjudice allégué par l’appelant.
Ce dernier allègue que le délai a affecté sa relation de couple et lui a causé ungrave préjudice pour son emploi. En effet, il était chauffeur pour une compagnie de transport transfrontalière et a été congédié. [23] La juge retient que rien ne démontre que les problèmes conjugaux de l’appelant sont reliés aux délais dans ce dossier. Elleconclut par ailleurs qu’il a conservé son emploi, en faisant d’autres tâches, jusqu’à ce que la compagnie d’assurance de son employeur,informée des accusations, avise ce dernier qu’elle ne peut maintenir la couverture.
Sur cette question, elle est d’avis que la preuve nedémontre pas que l’appelant a fait des démarches auprès de son avocat pour tenter d’accélérer le processus judiciaire. [24] Ces conclusions de la juge relèvent de son appréciation de la preuve et l’appelant ne démontre pas qu’elle a commis une erreurrévisable. [25] Ce moyen d’appel est donc rejeté. [26] L’appelant plaide ensuite que la juge a erré en rejetant la requête en exclusion de la preuve.
Il soutient que, lors de sonarrestation, les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de croire qu’il était le conducteur du véhicule qui a quitté les lieux del’accident. [27] L'alinéa 495(1)
a) C.cr. permet à un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat quand il croit, pour des motifsraisonnables, que le suspect a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. Il doit subjectivement avoir des motifsraisonnables et probables. Ces motifs doivent, en outre, être objectivement justifiables[8], mais n’ont pas besoin d’atteindre le niveaud’une preuve prima facie de la commission d’une infraction. [28] L’existence des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation est une question de droit. Toutefois, les
conclusions factuelles sur lesquelles la juge prend appui méritent la déférence de la Cour. Il est vrai que la juge s’est méprise sur le fait que les policiers ont constaté la présence de sang sur la main de l’appelant. La Cour est toutefois d’avis que cette erreur n’est pas déterminante. [ 29 ] L’appelant soutient en outre que la juge aurait commis une erreur sur le fait qu’aucune personne n’était visible sur les lieux de l’arrestation. En effet, le policier Benoît a mentionné avoir croisé cinq personnes à proximité de ces lieux.
Il a toutefois nuancé ses propos par la suite en précisant qu’il y avait très peu de personnes, mais qu’il ne peut certifier qu’il n’y avait personne dans la rue. Le policier Brassard, pour sa part, avait indiqué qu’il n’y avait pas de piéton ni de véhicule sur les lieux. [ 30 ] Il appert du paragraphe 24 du jugement de première instance que la juge a retenu le témoignage de l’agent Brassard, ce qu’elle pouvait faire.
Elle n’a pas commis d’erreur révisable en décidant ainsi. [ 31 ] L’appelant plaide par ailleurs que la juge a erré en mentionnant, au paragraphe 25 de son jugement, qu’aucune autre hypothèse logique que celle faite par les policiers ne découle de cette preuve et que conclure autrement serait de la spéculation. [ 32 ] Au stade de l’arrestation, il suffisait aux policiers d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant était le conducteur recherché. Il n’y a pas lieu de procéder à l’exercice auquel l’appelant convie la Cour, soit d’examiner d’autres hypothèses concernant son identification.
La juge s’exprime ainsi sur la légalité de l’arrestation : [23] C’est sur cette base que la défense a présenté une requête en exclusion de la preuve alléguant que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de mettre l’accusé en état d’arrestation et de le sommer de fournir un échantillon d’haleine. [24] Requête que le Tribunal a rejetée séance tenante étant d’avis que l’ensemble des circonstances ci-haut décrites, notamment la proximité de temps et de lieux, le fait qu’aucune autre personne n’était visible aux alentour et les symptômes d’intoxication constituaient les motifs raisonnables et probables de croire que l’individu était le conducteur recherché pour délit de fuite dans un premier temps et dans un deuxième temps, qu’il avait les facultés de conduire affaiblies par l’alcool. [25] Même si Roussil n’a pu identifier l’accusé, même si la description du conducteur donnée sur les ondes de police était peu détaillée, comme l’a fait ressortir la défense en contre-interrogatoire, aucune autre hypothèse logique que celle faite par les policiers ne découle de cette preuve.
Conclure autrement relèverait de la pure spéculation. [ 33 ] L’appelant n’a pas démontré que la juge a commis des erreurs révisables dans son appréciation de la preuve. Elle s’est par ailleurs bien dirigée en droit sur cette question. [ 34 ] L’appelant allègue également que la juge a erré en admettant en preuve les déclarations qu’il a faites alors qu’il était dans le véhicule de patrouille avec les policiers. En réalité, la juge n’a déclaré admissible qu’une seule des déclarations, soit « Yes, I drove all the way, I remember hitting something ». Ce n’est donc que cette déclaration qui est en cause.
Il soutient toutefois que la juge ne pouvait arriver à des conclusions contradictoires en admettant en preuve cette déclaration et en déclarant inadmissible la deuxième déclaration : « I am sorry, do not mean to do it bad ». [ 35 ] Ce moyen d’appel doit échouer. [ 36 ] C’est l’agent Benoît qui a noté les déclarations. Il mentionne que ce qu’il a noté, concernant la première déclaration, ce sont les premiers mots prononcés par l’appelant dans l’autopatrouille. Le contexte était différent pour la deuxième déclaration, car ce que l’appelant a dit avant ou après celle-ci n’a pas été noté.
C’est pour cette raison que la juge ne l’a pas déclaré admissible. Il s’agit ici d’une question d’appréciation de la preuve et l’appelant ne fait pas la démonstration que la juge aurait commis une erreur révisable en déclarant admissible la première déclaration. [ 37 ] Comme quatrième moyen d’appel, l’appelant allègue que le verdict serait déraisonnable. [ 38 ] Il fait reposer ce moyen d’appel sur deux lacunes qu’il a identifiées dans la preuve du ministère public. La première concerne l’identification du conducteur qui a pris la fuite. La description donnée par M.
Roussil ne correspond pas à ses caractéristiques physiques. En outre, la preuve est muette sur le nombre d’occupants dans le véhicule de l’appelant, alors que la juge indique qu’il n’y avait qu’un homme seul à bord [9] . [ 39 ] En ce qui concerne l’identification du conducteur de la Honda, la preuve permet de conclure, comme la juge l’a fait, que c’est l’appelant qui était au volant. Tout d’abord, le véhicule impliqué dans l’accident lui appartenait.
Lorsque les policiers l’ont rejoint, il était incohérent, en état d’ébriété et s’exprimait en anglais, langue dans laquelle le conducteur s’était exprimé quand il a parlé à M. Roussil. Après l’abandon du véhicule, il s’est dirigé vers le Quai de l’Horloge, tel que l’avait indiqué M. Roussil, et c’est là que les policiers l’ont retrouvé. Enfin, il a fait une déclaration incriminante aux policiers. [ 40 ] Quant aux nombres d’occupants dans la Honda, l’intimée reconnaît que M. Roussil était incapable de dire combien de personnes se trouvaient à bord et il ne pouvait décrire distinctement le conducteur. M.
Roussil précise toutefois que lorsque la Honda s’est immobilisée près du Marché Bonsecours, il a vu une seule personne sortir de la voiture et se diriger vers le Quai de l’Horloge. C’est à cet endroit qu’il a dirigé les policiers. [ 41 ] L’ensemble de la preuve permettait à la juge de conclure comme elle l’a fait. Les hypothèses de l’appelant sont de la spéculation. Selon les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Yebes [10] , il s’agit de déterminer si le verdict en est un qu’un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu rendre.
Lorsqu’il s’agit d’un juge seul, comme le souligne l’intimée, le cadre d’analyse est élargi. Une cour d’appel peut examiner si le juge du procès a inféré une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict, laquelle 1) serait clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou 2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite pour d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [11] . L’appelant ne fait pas cette démonstration. [ 42 ] Ce moyen est donc rejeté.
[ 43 ] Enfin, l’appelant plaide que la juge a commis une erreur en concluant à sa culpabilité sans analyser les aspects du lien de causalité et sans répondre à la question de savoir si sa conduite a contribué de façon appréciable à la survenance de l’accident. [ 44 ] Il n’est pas nécessaire pour l’intimée de faire la preuve d’un lien de causalité entre l’alcoolémie supérieure à la limite et les blessures ou l’accident. Il faut plutôt démontrer un lien temporel de même que les deux liens de causalité mentionnés par la Cour dans l’arrêt R. c .
Gaulin [12] , soit que le conducteur a causé l’accident et que l’accident a occasionné des blessures au plaignant. [ 45 ] Les motifs de la juge ne sont pas très détaillés quant au lien de causalité entre le fait que l’appelant avait les facultés affaiblies par l’alcool et l’accident qui a causé des blessures à M. Leblanc. On constate toutefois qu’elle a mentionné au paragraphe 5 de son jugement que M. Leblanc s’est engagé à l’intersection sur un feu vert et, au paragraphe 17, que l’auto de l’accusé, conduite par un homme seul à son bord, quitte les lieux de l’accident.
Il se dégage du jugement que la juge a conclu au lien de causalité. L’appelant a traversé une intersection sur un feu rouge et provoqué l’accident. Les motifs ne sont pas développés sur cette question, mais ils sont suffisants dans l’ensemble. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Benoit Demchuck M e Mathieu Bourgon BOURGON CORBEIL, AVOCATS Pour l’appelant M e Alexandre Gautier DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 4 novembre 2020
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