2022 QCCA 935, 2022 QCCA 935
Opinion
Fer et métaux américains c. Communauté métropolitaine de Montréal 2022 QCCA 935 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007716-218 (500-36-009736-201) DATE : 29 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. FER ET MÉTAUX AMÉRICAINS S.E.C. APPELANTE – appelante c.
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL INTIMÉE – intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC VILLE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Fer et métaux américains S.E.C. (« l’appelante ») a obtenu l’autorisation de se pourvoir ( 2022 QCCA 142 ) contre un jugement du 29 novembre 2021 prononcé par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal ( Fer et Métaux Américains c. Communauté métropolitaine de Montréal, 2021 QCCS 4981 ), qui rejette son appel du verdict de culpabilité prononcé par la Cour municipale de Montréal ( Communauté métropolitaine de Montréal c.
Fer & Métaux Américains , 2020 QCCM 100 ). [ 2 ] Le jour de l’infraction, dans le cadre de ses activités de recyclage, l’appelante procédait au déchiquetage de voitures entières, soit une manipulation de matériaux ou de matières entraînant des émissions visibles à plus de 2 mètres du point d'émission et hors des limites de la propriété où a lieu leur émission. [ 3 ] Comme question de fait, un inspecteur de la poursuivante a vu, sur les lieux, un nuage de poussière émanant des activités de l’appelante et que ce nuage s’est propagé à l’extérieur des limites de sa propriété.
Il a témoigné avoir reçu de ces particules au visage et qu'elles se sont déposées sur son véhicule. Il fournit à l’appui des photographies du pare-brise de son véhicule ( Communauté métropolitaine de Montréal c.
Fer & Métaux Américains , 2020 QCCM 100 , par. 30 et 76 ). [ 4 ] Cette activité contrevenait, à sa face même, à l'article 7.0.01 du Règlement 90 relatif à l'assainissement de l'air et remplaçant les Règlements 44 et 44-1 de la Communauté, inclus à l'annexe 1 du Règlement numéro 2001-10 sur les rejets à l'atmosphère et sur la délégation de son application (le Règlement), lequel prévoit : Art. 7.0.01 - Les émissions provenant du transfert, du déplacement, de la chute, de la manutention ou du traitement d'agrégats, de cendres, de céréales, d'engrais, de sciures, de copeaux de bois ou de tout autre matériau ou matière, ne doivent pas être visibles à plus de 2 mètres du point d'émission et hors des limites de la propriété où a lieu leur émission. [ 5 ] L'appelante invoque tour à tour, de manière très générale, des arguments portant sur l'imprécision inconstitutionnelle, la portée excessive et le caractère ultra vires de l’article du Règlement, de même que, pour la première fois devant la Cour d'appel, la sous- délégation générale, un argument subsumé dans les deux premiers.
Tous les arguments ont été rejetés, d'abord par le juge d'instance puis par la Cour supérieure qui a rejeté l'appel. [ 6 ] Dans son dossier d’appel, l’appelante ne reproduit ni sa requête ni son avis selon l’article 76 C.p.c. L’intimée reproduit ce dernier. Les parties, et l’appelante au premier chef, ne discutent pas spécifiquement du fondement précis de la protection constitutionnelle en cause.
Dans son analyse de la doctrine de l’imprécision, composante du principe de justice fondamentale protégé par l’article 7 de la Charte , le juge Gonthier écrit : « [p]our terminer, je tiens à souligner en outre que la norme que j'ai exposée s'applique à tous les textes de loi, de droit civil, de droit pénal, de droit administratif ou autre. Les citoyens ont droit à ce que l'État se conforme aux normes constitutionnelles régissant la précision chaque fois qu'il établit des textes de loi. En droit pénal, on peut penser que l'État doit énoncer
avec un soin particulier les termes du débat judiciaire. » : R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, (CSC), [1992]2 R.C.S. 606, 642. [7] Rappelons que dans cet arrêt Nova Scotia, de même que dans l’arrêt Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, (CSC),[1995] 2 R.C.S. 1031, dont il sera amplement question ci-après, les articles à l’étude, des infractions pénales, donnaient ouverture àl’emprisonnement. Il est également accepté qu’une personne morale peut contester une accusation découlant d’une dispositioninconstitutionnelle : voir notamment R. c. Big M Drug Mart Ltd., (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295 ; R. c.
Wholesale TravelGroup Inc., (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154. [8] Toutefois, la Cour a déjà exprimé l’idée qu’en l’absence d’atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, il estdifficile de réclamer la protection de l’article 7 de la Charte : Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321, par. 101 et s., citantSchnaiberg c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 8990, (C.A.Q.). [9] L’appelante ne traite pas de cette question. L’intimée a évoqué l’arrêt Villeneuve pour la première fois en plaidoirie devant laCour. Aux fins de l’appel, la Cour présumera donc que l’article 7 de la Charte peut trouver application dans le contexte des loisspécifiques en cause et du Code de procédure pénale. [10] Cela dit, en l’espèce, l’appel proposé ne fait valoir aucune erreur révisable. [11] Le juge de la Cour supérieure ne commet aucune erreur en retenant que les articles 159.1 et 159.5 de la
Loi sur la Communautémétropolitaine de Montréal, RLRQ, c. C -37.01 (la Loi) sont la source législative du pouvoir réglementaire et que l’article contesté cadreavec cette compétence. [12] Comme il se doit, le juge applique la jurisprudence qui préconise une interprétation généreuse ou large et libérale des loisenvironnementales : Québec (Procureur général) c.
Gestion environnementale Nord-Sud inc., 2012 QCCA 357, par. 114; Procureuregénérale du Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs) c. 3563308 Canada inc.(Héritage Terrebonne), 2018 QCCA 48, par. 92, et aussi Dynamitage Castonguay Liée c. Ontario (Environnement), 2013 CSC 52, par. 9. [13] Il ne fait pas de doute que le Règlement vise la protection de l'environnement et plus spécifiquement la qualité de l’air. [14] L’appelante accorde une grande importance au fait qu’un
article précédent, maintenant abrogé et remplacé par le nouvelarticle 7.0.01, visait la propagation de particules qui devaient, elles, être mesurées. Or, s’il est vrai que le nouvel
article est plus large, ildemeure tout à fait légitime et s’inscrit dans la poursuite de l’objectif identifié, la protection de la qualité de l’air. [15] L’article en cause précise que les émissions qui résultent notamment de la manutention ou du traitement de tout matériau oumatière ne peuvent être visibles à plus de 2 mètres du point d'émission et hors des limites de la propriété où a lieu leur émission.
Dans sadéfinition usuelle, le terme « émission » signifie le rejet de substances solides, liquides ou gazeuses, et très certainement les particulesconstatées par l’inspecteur, visibles à l’œil nu et suffisamment grosses pour être ressenties sur le visage. [16] Dans la mesure où ces émissions peuvent également être une nuisance, comme le sont également tous les agents polluantsrenvoyés dans l’atmosphère, l’interdiction n’est pas pour autant, comme le prétend l’appelante, une compétence exclusive d’unemunicipalité au sens de la
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, ch. C-47.1 et plus précisément son
article 59. [17] Quant aux autres moyens soulevés par l’appelante, il n'est pas nécessaire de les traiter spécifiquement puisque, en définitive,l’appelante prétend essentiellement que la rédaction du Règlement place le justiciable dans l’incapacité de comprendre ce qui estprohibé.
Pour les motifs qui suivent, la Cour n’est pas de cet avis. [18] Il n'est pas nouveau que les lois environnementales optent pour la codification générale des interdits puisque la nature même del’objet de la législation, l'environnement, ne se prête pas à une codification précise et, au surplus, exiger une formulation trop strictepourrait limiter la marge de manœuvre nécessaire au législateur pour prohiber « une vaste gamme d'hypothèses d'atteintes àl'environnement » : Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 43, 52, 59 et 84.
Qui plusest, « une formation poussée en chimie pour être en mesure de déterminer qu'une activité donnée libère un contaminant particulier enquantité suffisante pour entraîner son application, cette interdiction ne donne guère un meilleur avertissement qu'une loi plus générale » :Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 53. Cette jurisprudence a certainement écarté l’arrêt Cie Miron c.
LaReine, EYB 1979-135857 que plaide l’appelante pour soutenir que la disposition souffre d’imprécision. [19] Le législateur peut « se fier sur les tribunaux pour déterminer si, dans un cas particulier, le rejet d'une substance dansl'environnement naturel est suffisamment important pour en rendre l'auteur passible de sanction légale » : Ontario c. Canadien PacifiqueLtée, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 53. [20] Voici comment le Règlement définit l’agent polluant : Art. 2.01
k) AGENT POLLUANT OU MATIÈRE POLLUANTE: toute substance qui se trouve dans l'atmosphère et qui nuit à la santéou interfère avec la vie des plantes ou endommage les biens matériels ou diminue le confort des personnes ou est susceptible de causerl'un quelconque de ces effets ainsi que toute substance qui se trouve dans l'atmosphère à une concentration interdite par le présentrèglement.
Dans ce dernier cas, une telle substance est considérée susceptible de causer l'un quelconque de ces effets. [21] Cette définition respecte par ailleurs le cadre de l’article 159.5 de la Loi. [22] On comprend que, pour qu’elle soit considérée comme un agent polluant, la substance émise doit, d’une part, se trouver dansl'atmosphère et elle doit, d’autre part, nuire à la santé, interférer avec la vie des personnes, des plantes, endommager des biens, nuire auconfort ou se trouver dans l’atmosphère dans une concentration interdite de manière à être susceptible de causer l’un quelconque de ceseffets.
[23] L’appelante est raisonnablement prévenue et le pouvoir d'application de la loi n’est pas arbitraire ou illimité. La réglementationexige notamment d’une entreprise qu’elle contienne les émissions produites par ses activités. Celles qui sont visibles à 2 mètres du pointd'émission et hors des limites de la propriété où a lieu leur émission ne donnent pas prise à l’arbitraire. [24] L’appelante échoue à démontrer que l’article 7.0.01 du Règlement est imprécis ou que sa portée est excessive. D’ailleurs, tant laCour municipale de Montréal que la Cour supérieure ont été en mesure d’interpréter cette disposition.
Tel que l’a souligné la Coursuprême dans Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 79, lorsque « […] un tribunal ainterprété une disposition législative, puis déterminé que la situation factuelle propre à la
partie opposante tombe précisément sous lecoup de cette disposition, celle-ci n'est manifestement pas imprécise. » [25] Aucun des arguments ne démontre d’erreur de droit et, faut-il le souligner, aucune erreur de fait ou injustice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [26] REJETTE l’appel, avec les frais prévus au tarif contre l’appelante. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Robert Daigneault Me Thibaud DaoustDAIGNEAULT, AVOCATSPour l’appelante Me Steven RousseauGAGNIER GUAY BIRONMe François GiassonVILLE DE MONTRÉALPour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2022
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