2018 QCCQ 8508, 2018 QCCQ 8508
Opinion
Dumas c. Mensour 2018 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702121-171 DATE : 14 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE DUMAS Demandeur c.
JACK MENSOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule automobile que Jack Manssour [1] lui a vendu le 13 août 2016 est affecté de vices cachés dont il avait connaissance, Philippe Dumas lui réclame 9 975,06 $, ce montant représentant la valeur des travaux qu’il a fait effectuer sur le véhicule et de ceux qui devraient l’être pour en réparer les vices. [ 2 ] Au soutien de sa contestation, de la réclamation, Jack Manssour allègue que les problèmes dont M.
Dumas se plaint étaient apparents au moment de la vente, résultent de l’âge du véhicule ou de l’usage du véhicule après la vente. [ 3 ] Il reproche aussi à M. Dumas de ne pas lui avoir donné l’occasion d’inspecter le véhicule avant de le faire réparer. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour décider de cette affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes :
a) M. Dumas a-t-il privé M. Manssour de son droit d’inspecter le véhicule avant de le faire réparer ?
b) Le véhicule que M. Dumas a acheté de M. Manssour est-il affecté de vices cachés ?
c) M. Dumas a-t-il droit aux montants qu’ils réclament ? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 11 août 2016, après en avoir vu l’annonce sur Kijiji, Philippe Dumas se rend chez Jack Manssour pour voir le véhicule qu’il a à vendre, une BMW 525I de l’année 2002, dont l’odomètre indique 200 000 km. [ 6 ] M. Dumas explique qu’il fait un essai routier d’une trentaine de minutes, mais qu’il ne va pas sur l’autoroute avec le véhicule parce que M. Manssour lui dit qu’ils n’en ont pas le temps. [ 7 ] Selon M. Manssour, l’essai routier dure une vingtaine de minutes le 11 août 2016, et M.
Dumas conduit le véhicule jusqu’à Laval le 12 août 2016 où les parties se rendent ensemble pour le faire inspecter, en utilisant l’autoroute. Il soutient qu’il leur a fallu une heure pour se rendre au garage depuis chez lui, alors qu’il habitait non loin de l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et de l’autoroute 15. [ 8 ] M. Dumas confirme ce fait, mais explique qu’il n’a pas pu conduire le véhicule à haute vitesse à cause de la circulation. [ 9 ] Ceci explique pourquoi il a fallu une heure aux parties pour se rendre à Laval. [ 10 ] Selon M. Dumas, dans le cadre des discussions qu’ils ont, M.
Manssour lui déclare ceci au sujet du véhicule :
a) Il s’agit d’un véhicule familial qui a fait beaucoup de route parce qu’il vient des États-Unis, qu’il le possède depuis plusieurs années
et qu’il n’a jamais roulé l’hiver ;
b) La mécanique du véhicule est impeccable ;
c) Le véhicule ne requiert aucune réparation et n’a pas été repeint, comme en témoignent les quelques imperfections de la peinture ;
d) Les phares sont désajustés et ne peuvent donc plus changer de position, mais M. Dumas peut les ajuster lui-même. [ 11 ] M. Manssour nie avoir représenté à M. Dumas que le véhicule était le véhicule familial puisqu’il soutient l’avoir acheté le 21 juillet 2016. Il confirme toutefois lui avoir dit que le véhicule avait sa peinture d’origine, information qu’il aurait obtenue de la personne qui le lui a vendu. [ 12 ] Sauf pour cette information, M. Manssour nie avoir fait à M. Dumas les autres déclarations qu’il lui prête. [ 13 ] Lorsque M. Dumas est intéressé par le véhicule, il demande à M.
Manssour s’il connaît un mécanicien qui peut l’inspecter. [ 14 ] Le 12 août 2016, les parties se rendent chez Auto Mécanique JS. M. Dumas apprendra quelque temps après la vente que le père de M. Manssour fait des affaires avec le mécanicien en question. [ 15 ] Le mécanicien inspecte le véhicule en présence des parties, mais ne leur remet pas de rapport écrit. M.
Dumas prend note sur place dans une application de son téléphone cellulaire des mises en garde que formule le mécanicien, note dont il fournit une capture d’écran (P-1), à savoir que les joints du différentiel sont à changer ainsi que deux disques de freins. [ 16 ] Selon M. Dumas, M. Manssour parle avec le mécanicien dans une langue qu’il ne comprend pas tout au long de l’inspection. Il n’en pense rien au moment de l’inspection, mais explique comprendre pourquoi lorsqu’il constate que le véhicule est affecté de plusieurs problèmes que l’inspection aurait dû dévoiler. [ 17 ] M.
Manssour nie avoir parlé dans sa langue maternelle avec le mécanicien, et affirme lui avoir parlé en arabe uniquement pour répondre à ses salutations lorsqu’il est arrivé, comme il a l’habitude de le faire. M. Manssour affirme n’être intervenu d’aucune façon durant l’inspection. [ 18 ] Selon M. Dumas, lorsqu’il interroge le mécanicien sur l’état des amortisseurs arrière, celui-ci lui répond qu’ils sont en bon état. Selon M. Manssour, le mécanicien avise M. Dumas que les amortisseurs sont à changer. [ 19 ] M. Dumas devient propriétaire du véhicule le 13 août 2016.
Il se rend seul à un bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), avec la procuration que Rober Manssour a signée (le frère du demandeur au nom duquel le véhicule est immatriculé), pour lui permettre d’effectuer le transfert du véhicule (D-2). [ 20 ] Le 23 août 2016, M. Dumas est en déplacement pour son travail.
Alors qu’il roule sur l’autoroute avec, pour la première fois, un passager assis sur la banquette arrière, il entend un bruit qui correspond au bruit des roues qui frottent sur le cadre du véhicule. [ 21 ] Il amène le véhicule dans un garage dans la ville où il se trouve pour le faire inspecter. Le garagiste lui dit que les joints de suspension sont craqués, que cela va coûter cher et que, d’ici à ce qu’il fasse effectuer la réparation il ne devrait pas conduire sur l’autoroute pour des raisons de sécurité. [ 22 ] Le 26 août 2016, M. Dumas écrit ceci à M. Manssour : Hey Jack!
Ton mécano ne sais pas ce que sont des amortisseurs finis… Belle surprise… Je suis pas mal décû. […] [ 23 ] En réponse à la demande de M. Manssour, M. Dumas lui décrit le problème dans un message subséquent. Voici le contenu de l’échange entre les parties : M. Dumas : 15 :09 :48 Yep l’amortisseur en arrière gauche est fini (à grande vitesse avec un passager arriere, la roue frotte sur le cadre sur des bonnes bosses d’autoroutes) et le droit est avancé aussi. 15 :10 :38 Min mécano m,a dit que c’était normal étant donné qu’elle sortait pas l’hiver (les ring on séchées l’hiver, puis fisurer à la reprise l’été) M.
Manssour : 15 :12 :21 Shit je suis désolé et cest cher comme reparation?? (Sic) (Soulignement ajouté) [ 24 ] M. Manssour ne précise pas dans son message quand le mécanicien lui a dit que les amortisseurs étaient finis, avant ou après la vente. Mais l’utilisation de la première personne dans son message pour préciser que c’est à lui que le mécanicien a donné l’information n’échappe pas au Tribunal. [ 25 ] Puisque dans le message suivant M.
Manssour laisse entendre qu’il n’était pas au courant de l’état des amortisseurs, le Tribunal en conclut que le mécanicien n’avait pas porté ce problème à l’attention des parties au moment de son inspection préachat du véhicule.
[ 26 ] M. Dumas avise ensuite M. Manssour qu’il fera réparer les amortisseurs en même temps que les joints du différentiel, comme le mécanicien qui a inspecté le véhicule avant la vente lui avait indiqué de le faire. [ 27 ] Le 2 septembre 2016, après avoir avisé M. Manssour par message texte, M. Dumas amène le véhicule chez Les Productions Le Carrossier pour en faire évaluer l’état et obtenir une estimation du coût de la réparation des amortisseurs. [ 28 ] Le dimanche 4 septembre 2016, à la question de M. Manssour de savoir pourquoi il le tient au courant de sa démarche, M.
Dumas lui explique ses droits en présence d’un vice qu’il considère caché, ce à quoi M. Manssour lui répond ceci à 19 h 17 : […] je viens de parler avec le garagiste et il m’a dit qu’il ta clairement explique l’état des amortisseurs arriere (qu’ils était usé mais que tu pouvais quand meme roule avec) je n’ai aucunement garanti sur quoi que ce soit et je suis certeinement pas prêt à déboursé sur quoi que ce soit qui aurait pu etre causé après la vente. Merci. (sic) [ 29 ] Si le mécanicien a effectivement transmis cette information à M.
Dumas au moment de l’inspection préachat, le vice dont il se plaint quant aux amortisseurs pourrait être apparent. [ 30 ] Étant donné l’heure et le jour auquel M. Manssour aurait communiqué avec le mécanicien, force est de constater qu’il s’agit d’une personne dont la famille est suffisamment proche pour communiquer avec lui un dimanche soir. Il serait donc une personne intéressée, ce qui, dans les circonstances du dossier, permet de mettre en doute qu’il ait divulgué l’état réel du véhicule à M. Dumas. [ 31 ] La prétention de M.
Manssour, en plus de constituer du ouï-dire puisque le mécanicien ne témoigne pas à l’instruction, est plutôt surprenante alors que lui-même ne se souvient pas avoir entendu le mécanicien faire cette mise en garde lorsqu’il a inspecté le véhicule en sa présence. [ 32 ] Tout ceci conduit à penser que M. Manssour invente cette communication avec le mécanicien. [ 33 ] M. Manssour ne met pas en doute l’état des amortisseurs du véhicule, et à aucun moment manifeste l’intérêt de voir le véhicule avant que M.
Dumas le fasse réparer, s’en tenant à nier toute responsabilité et à aviser le demandeur qu’il ne lui paiera rien. [ 34 ] Puisque M. Manssour nie toute responsabilité quant à l’état du véhicule et son obligation de l’indemniser, M. Dumas qui a besoin de son véhicule pour travailler, mais dont il s’est fait dire qu’il n’est pas sécuritaire dans l’état dans lequel il est, fait réparer les amortisseurs. Il lui en coûte 1 085,13 $ (P-3), montant dont il réclame le remboursement à M. Manssour. [ 35 ] Lorsque le 11 septembre 2016, M. Dumas demande à M.
Manssour de lui donner son adresse courriel pour lui transmettre la facture afférente à la réparation des amortisseurs, celui-ci lui rappelle lui avoir déjà dit : […] qu’il n’a aucune intention de mettre quelconque montant que ce soit... Si tu crois que tu a été victime d’un « vice caché » alors je t’en pris poursuis tes démarches « prévus par la loi » comme bon te semble […] (sic) [ 36 ] À la question de M. Dumas de savoir s’il accepte de payer 75 % du coût de réparation d’environ 1 100 $ (825 $), M. Manssour lui répond que cela ne l’intéresse aucunement. [ 37 ] Le 20 octobre 2016, M.
Dumas constate une fuite d’huile à moteur et amène le véhicule chez son mécanicien pour la faire réparer, lequel constate que la fuite résulte d’une fissure dans le couvercle du moteur qui a été réparée, maquillée, avec de l’isolant, tel qu’il appert de la photographie de la pièce (P-4). Il fait changer le couvercle du moteur au coût de 781,48 $ (P-5), somme dont il réclame le remboursement à M. Manssour. [ 38 ] Le 7 novembre 2016 (P-7), M. Manssour reçoit la mise en demeure que M.
Dumas lui adresse le 1 er novembre 2016 (P-6), dans laquelle il lui réclame le remboursement du montant qu’il a payé pour faire réparer les amortisseurs arrière du véhicule, ainsi que 200 $ pour la perte d’une journée de travail et 400 $ pour le stress lié à la situation. [ 39 ] Le même jour, M. Dumas amène le véhicule chez son mécanicien pour faire changer les pneus et faire ajuster les phares du véhicule.
Ayant constaté que la peinture se dégrade rapidement par rapport à l’état dans lequel elle était lorsqu’il est devenu propriétaire du véhicule, il en profite pour demander ce qui cause la dégradation. [ 40 ] M. Dumas apprend alors que les phares sont trop vieux pour être ajustés et que la voiture a déjà été repeinte, ce qui explique l’état de la peinture. De nouveaux phares coûteraient 4 110,56 $, alors que repeindre le véhicule coûterait 4 139,10 $, pour un total de 8 249,66 $ que M. Dumas réclame à M. Manssour. [ 41 ] Le 13 mai 2016, M. Dumas envoie une deuxième mise en demeure à M.
Manssour, datée du 10 avril 2016 (P-9), que celui-ci reçoit le 17 mai 2017 (P-10), dans laquelle il lui réclame 8 361,13 $, soit le remboursement de la réparation des amortisseurs, le montant sans taxes des devis qu’il a obtenus en lien avec la réparation des phares et la peinture du véhicule, plus 200 $ pour une journée de travail et 200 $ pour les inconvénients. [ 42 ] Dans la réclamation qu’il soumet au Tribunal, M.
Dumas réclame 1 085,13 $ en lien avec la réparation des amortisseurs arrière du véhicule ; 8 249,66 $, soit le montant incluant les taxes pour faire repeindre le véhicule et changer les phares ; et 564,27 $ pour le changement du couvercle du moteur. [ 43 ] M. Dumas n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il réclame 564,27 $ pour le remplacement du couvercle du moteur alors qu’il a payé 781,48 $ pour le faire changer.
[ 44 ] Dans les conclusions de sa réclamation, M. Dumas indique à un endroit réclamer 9 975,06 $, alors que l’addition des chiffres mentionnés dans sa demande donne 9 900,06 $. M. Dumas n’a pas été en mesure d’expliquer la différence et le Tribunal n’a pas trouvé l’erreur. [ 45 ] En plus des remarques faites ci-dessus quant à la position de M. Manssour sur les diverses déclarations de M. Dumas, il oppose à la réclamation le fait que les phares n’ayant pas été changés et la peinture refaite, il n’a pas à payer pour des travaux qui n’ont pas été réalisés.
Il est d’avis que le véhicule ne présentait aucun vice caché, que tous les défauts dont M. Dumas se plaint étaient apparents où, comme il l’écrit dans un message texte qu’il a adressé à M. Dumas en septembre 2016, ont résulté de l’usage du véhicule après la vente. [ 46 ] Enfin, M. Manssour reproche à M. Dumas de ne pas lui avoir donné l’occasion de constater l’état du véhicule avant de le faire réparer. [ 47 ] Aucun mécanicien ne témoigne à l’instruction. ANALYSE [ 48 ] Pour avoir gain de cause, M. Dumas doit établir suivant la balance des probabilités que le véhicule que M.
Manssour lui a vendu présente des vices cachés qui en affecte tellement la valeur qu’il ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé le prix convenu s’il les avait connus [2] . [ 49 ] La preuve doit être claire et convaincante [3] , et rendre l’existence des vices cachés à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [4] . [ 50 ] Si la preuve n’est pas convaincante, ou si elle est contradictoire et que le juge ne peut déterminer où se situe la vérité, celui sur qui repose l’obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation verra son recours rejeté, en tout ou en
partie [5] . [ 51 ] En vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.), tout vendeur doit garantir le bien qu’il vend contre les vices cachés. Cette disposition se lit comme suit : 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 52 ] Un vice est apparent si l’acheteur l’a décelé ou pouvait le déceler au moment de la vente en raison de ses connaissances.
Cette exigence impose donc à l’acheteur une obligation de se renseigner en procédant à un examen raisonnable du bien et le test consiste à se demander si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu déceler le vice au moment de la vente [6] . [ 53 ] Pour constituer un vice caché, le problème doit être grave, gravité qui s’apprécie en tenant compte du coût des travaux de réparations, de l’importance des inconvénients subit par l’acheteur, de la diminution de valeur du bien et du temps que l’acheteur a pris pour le réparer [7] . [ 54 ] Le vendeur a l’obligation d’agir avec honnêteté et loyauté à l’égard d’un acheteur potentiel, de sorte qu’un vice qui par ailleurs serait apparent parce qu’il aurait pu être décelé par un acheteur qui aurait prêté attention aux indices annonciateurs peut être caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui ont créé un sentiment de fausse sécurité chez l’acheteur [8] . [ 55 ] Le Tribunal tiendra compte du fait que des représentations du vendeur ont pu inciter l’acheteur à ne pas pousser plus loin son examen du bien avant d’acheter, ainsi que et des déclarations spécifiques qu’il a faites pour minimiser l’importance ou la gravité des indices relevés par l’examen du bien.
Le vendeur sera tenu de la garantie s’il a induit l’acheteur en erreur sur l’état du bien [9] . [ 56 ] Dans certaines circonstances, on pourra présumer l’existence d’un vice s’il se manifeste et est dénoncé dans un court délai après la délivrance du bien [10] . [ 57 ] Dès qu’un vice ou un défaut est caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. et empêche un usage normal du bien, il y a lieu d’appliquer les obligations qui découlent de la garantie de qualité.
a) M. Dumas a-t-il privé M. Manssour de son droit d’inspecter le véhicule avant de le faire réparer ? [ 58 ] M. Dumas a informé M. Manssour sans délai et au fur et à mesure, de ses découvertes, de ses démarches, et de ses intentions en lien avec l’état des amortisseurs. [ 59 ] La réponse de M. Manssour a d’abord été d’interroger M. Dumas pour savoir pourquoi il le tenait informé de la situation. [ 60 ] Lorsque M. Dumas l’informe, le 4 septembre 2016, qu’il a l’intention de faire valoir ses droits parce qu’il considère que le véhicule est affecté d’un vice caché, M.
Manssour lui répond qu’il n’a rien garanti et qu’il ne déboursera aucun montant. Enfin, lorsque le 11 septembre 2016 M. Dumas demande à M. Manssour son adresse courriel pour lui transmettre la facture de la réparation des amortisseurs, il lui répond que s’il croit avoir été victime de vice caché, il n’a qu’à faire ses démarches prévues par la loi. [ 61 ] En d’autres termes, M. Manssour a renoncé à voir le véhicule avant qu’il ne soit réparé, et a clairement indiqué à M. Dumas qu’il ne paierait rien. [ 62 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le fait pour M. Dumas de ne pas avoir envoyé un avis à M.
Manssour avant de
faire réparer le couvercle du moteur ne lui a causé aucun tort, son comportement antérieur ayant établi qu’il ne se déplacerait pas et n’assumerait aucune responsabilité en lien avec l’état du véhicule [11] .
b) Le véhicule que M. Dumas a acheté de M. Manssour est-il affecté de vices cachés ? [ 63 ] Puisque la preuve est contradictoire, pour répondre à cette question, le Tribunal déterminera d’abord la valeur qu’il accorde aux témoignages des parties. [ 64 ] M. Dumas explique qu’il a été rassuré par le fait que M. Manssour lui a représenté que le véhicule était un véhicule familial. [ 65 ] M.
Manssour nie avoir fait cette affirmation et soutient avoir divulgué qu’il n’avait été propriétaire du véhicule qu’une courte période pour l’avoir acquis d’une famille qui en avait été propriétaire au moins cinq ans. [ 66 ] Il explique avoir acheté le véhicule avec son frère, prévoyant en avoir besoin pour se déplacer à son emploi d’été. [ 67 ] Pour établir la véracité de ce qu’il affirme, M. Manssour produit un document qui émane de la SAAQ, en expliquant que ce document témoigne du fait que son frère a acheté le véhicule le 21 juillet 2016.
Il ajoute que 20 jours après l’achat, lorsqu’il apprend qu’il n’aura pas l’emploi d’été pour lequel son frère et lui se sont procuré le véhicule, il décide de le remettre en vente. [ 68 ] À ce sujet, il écrit ceci dans sa contestation : À la suite d’un changement de besoin, le véhicule a été remis en vente 20 jours plus tard. Durant cette courte période, le véhicule n’a pas été utilisé. [ 69 ] Lorsque le Tribunal constate des documents produits durant l’instruction que mille kilomètres ont été parcourus avec le véhicule entre le 21 juillet et le 13 août 2016 (plus de 43 kilomètres par jour), M.
Manssour ne peut nier l’évidence et confirme s’être servi du véhicule pendant cette période, contrairement à ce qu’il avait initialement laissé entendre. [ 70 ] Vingt jours après le 21 juillet 2016, c’est le 10 août 2016, soit une journée avant que M. Dumas aille voir le véhicule. Le Tribunal doute que le véhicule se soit vendu en une journée, d’autant que M. Manssour ne contredit pas M. Dumas lorsqu’il affirme que M. Manssour lui a dit avoir tenté de vendre le véhicule à deux reprises. [ 71 ] Quant à la question de savoir si M.
Manssour et son frère sont devenus propriétaires du véhicule le 21 juillet 2016, le Tribunal constate que le document qu’il produit au soutien de sa prétention ne fait aucune mention d’un transfert. [ 72 ] Le document qui émane de la SAAQ, dont M. Manssour a obtenu copie le 25 juillet 2017, indique que le 21 juillet 2016 Rober Manssour fait immatriculer le véhicule jusqu’au 31 août 2016 (D-1).
Le document ne fait aucunement mention d’un transfert du véhicule en faveur de Rober Manssour. [ 73 ] Par contre, les documents que Rober Manssour obtient de la SAAQ le 16 novembre 2016 en lien avec le transfert du véhicule à M. Dumas (la procuration qu’il a signée pour que le transfert puisse avoir lieu et un document émanant des fichiers de la SAAQ) confirment la date et l’heure auxquelles le véhicule a été cédé à M.
Dumas pour 1 $ (D-2). [ 74 ] Si Rober Mansour était devenu propriétaire du véhicule le 21 juillet 2016, les documents qu’il a obtenus de la SAAQ l’indiqueraient, comme ceux qu’il a obtenus en lien avec la transaction du 13 août 2016 en faveur de M. Dumas. [ 75 ] Le Tribunal conclut que la preuve de M. Manssour quant à la date à laquelle il a acquis le véhicule avant de le mettre en vente est contredite par la preuve documentaire qu’il produit et retient qu’il a affirmé à M.
Dumas qu’il s’agissait d’un véhicule familial sans préciser qu’il l’aurait acheté d’un tiers, si tant est que cela soit vrai, ce dont le Tribunal doute. [ 76 ] Concernant ce que le mécanicien qui a inspecté le véhicule de M. Manssour a dit à M. Dumas sur l’état du véhicule le 12 août 2016 — à savoir que le véhicule était en bon état incluant les amortisseurs —, le Tribunal préfère la version de M. Dumas à celle de M. Manssour, pour les raisons qui suivent. [ 77 ] M.
Manssour a affirmé avoir acheté le véhicule avec son frère, Rober Manssour, pour 3 500 $ au cours du mois de juillet 2016, pour ses déplacements dans le cadre d’un nouvel emploi qu’il pensait avoir décroché et que chacun avait payé pour moitié le prix d’achat. [ 78 ] Ils devaient conduire le véhicule tous les deux, bien qu’il ait été immatriculé au nom de son frère seulement : aucune explication n’est fournie pour justifier que le véhicule n’ait pas été immatriculé aux deux noms. [ 79 ] Lorsqu’il s’avère que M.
Manssour n’aura pas l’emploi d’été pour lequel il achète le véhicule, il décide de s’en départir parce que, dit-il, il aura besoin d’argent pour payer les frais de scolarité de la session d’automne de la prochaine année scolaire. [ 80 ] Le Tribunal ne comprend pas qu’une personne en si grand besoin d’argent achète une voiture pour se rendre à son lieu de travail avant d’être assurée d’avoir l’emploi pour lequel il achète le véhicule. La preuve est silencieuse par ailleurs sur la question de savoir si M.
Manssour a cherché à travailler ailleurs. [ 81 ] S’il était apparent que les amortisseurs arrière du véhicule devaient être changés, comme M. Manssour affirme que le mécanicien l’a dit à M. Dumas à l’occasion de l’inspection préachat, forcément les parties auraient discuté du prix de la réparation et aurait négocié le prix de vente, ce qui n’a pas été le cas. [ 82 ] Puisque M. Manssour a conduit le véhicule sur une distance d’au moins mille kilomètres avant de le vendre à M. Dumas, le Tribunal conclut qu’il avait connaissance de l’usure des amortisseurs, parce que, comme M.
Dumas, il a dû entendre le bruit de frottement que M. Dumas a rapporté avoir entendu dans les jours qui ont suivi son acquisition.
[ 83 ] Le fait que le problème d’amortisseurs se soit manifesté rapidement après le transfert de propriété, tenant compte de l’âge et du kilométrage du véhicule, fait présumer que le problème existait au moment de la vente et que M. Manssour en connaissait l’existence à cause du bruit associé à la défectuosité. [ 84 ] Pour cette raison, et parce que selon M.
Manssour l’état des amortisseurs était apparent le 12 août 2016, le Tribunal conclut qu’il connaissait ou devait connaître l’état des amortisseurs et savait qu’il fallait dépenser environ 1 000 $ pour les faire changer, somme qu’il n’avait pas puisqu’il avait besoin d’argent pour payer sa prochaine session de cours. [ 85 ] À la lumière du comportement de M.
Dumas au fur et à mesure qu’il découvre le problème du véhicule et s’en occupe sans tarder en plus de faire réparer le problème que le mécanicien lui a dénoncé, le Tribunal est convaincu que s’il avait su avant l’achat que les amortisseurs devaient être changés, tenant compte du fait qu’il a posé une question spécifique sur leur état au moment de l’inspection préachat, il n’aurait pas acheté le véhicule ou aurait négocié le prix d’achat à la baisse pour tenir compte du coût de la réparation à venir. [ 86 ] Le Tribunal retient que M. Dumas a été rassuré tant par M.
Manssour que par son mécanicien, tant sur l’état général du véhicule que sur l’état des amortisseurs en particulier, a été induit en erreur sur le fait que le véhicule avait sa peinture d’origine, s’est fait cacher le fait que le couvercle du moteur avait été réparé de façon artisanale pour colmater une fuite d’huile, et a été victime de fausses représentations sur la possibilité d’ajuster les phares avant du véhicule. [ 87 ] Étant donné le coût des réparations afférentes à chacun des problèmes et le fait, quant aux amortisseurs et à la fuite d’huile, qu’il fallait faire procéder aux réparations de façon urgente pour la sécurité des passagers et pour éviter la perte totale du véhicule, le Tribunal considère qu’il s’agit de vice caché.
c) M. Dumas a-t-il droit aux montants qu’ils réclament ? [ 88 ] La preuve n’a pas démontré que le fait que les phares ne peuvent plus changer de position (comme les phares de la majorité des véhicules) rend nécessaire de les changer, ni qu’il est nécessaire de faire repeindre le véhicule pour pouvoir s’en servir. [ 89 ] Le coût de ces travaux est disproportionnel par rapport au fait que le véhicule avait 14 ans d’usure et 200 000 km à l’odomètre lorsque M.
Dumas s’en est porté acquéreur, mais également en tenant compte du fait qu’il l’a payé 3 500 $. [ 90 ] Il ne pouvait pas s’attendre à avoir une peinture neuve et des phares avec un mécanisme neuf. Il n’a fait aucune vérification quant à savoir s’il pouvait lui-même ajuster les phares, et la preuve n’a pas établi que le défendeur a fait des représentations particulières quant à ses connaissances en matière de réparation de mécanismes de phares de véhicule BMW pour que le demandeur tienne pour acquis qu’il pouvait les réparer lui-même. Enfin, M.
Manssour n’a fait aucune représentation en ce qui concerne le coût de la pièce et M. Dumas ne s’est pas renseigné à ce sujet.
Or, une personne raisonnable doit savoir qu’un véhicule de luxe coûte cher à réparer. [ 91 ] Le Tribunal n’accorde aucune indemnité en lien avec l’état des phares. [ 92 ] Tenant compte du fait qu’il n’a pas non plus produit de photographie du véhicule pour établir l’état de la peinture et qu’il n’a pas fait repeindre le véhicule, le Tribunal établit la réduction de prix qu’il accorde en lien avec ce défaut caché à 600 $. [ 93 ] Pour ce qui est des amortisseurs, le Tribunal tient compte du fait que M.
Dumas était conscient qu’ils auraient à être changés éventuellement compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Il savait qu’il n’achetait pas un véhicule muni d’amortisseurs neufs et ne peut s’attendre à obtenir le remboursement total du montant qu’il a payé pour les faire changer. [ 94 ] Le Tribunal lui accorde 50 % du montant réclamé à ce titre, soit 542,57 $. [ 95 ] Le Tribunal accorde le montant total réclamé pour le remplacement du couvercle du moteur, 565,27 $, la preuve n’ayant pas établi que cette pièce se fissure habituellement avec l’âge, le Tribunal étant d’avis que le défendeur était au courant de l’état de la pièce et l’a caché au demandeur. Les frais de justice [ 96 ] Puisque la demande de M.
Dumas est accueillie en partie, il a droit au remboursement des frais de justice, à savoir en l’instance les frais d’envoi de mise en demeure par courrier recommandé et le montant du timbre judiciaire qu’il a payé pour faire ouvrir le dossier à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 97 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation ; [ 98 ] CONDAMNE Jack Mensour (Manssour) à payer 1 707,84 $ à Philippe Dumas, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 septembre 2016 quant à la somme de 1 142,57 $, et depuis l’assignation quant à la somme de 565,27 $ ; [ 99 ] CONDAMNE Jack Mensour (Manssour) à payer 209,50 $ Philippe Dumas à
titre de frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q.
Date d’audience : 20 septembre 2018 [7] Rioux c. Doré, (2001), AZ 01036391 (C.Q.) ; Gendron c. Cartier, 2006 QCCQ 5793 ; Beaudet c. Bastien, 2007 QCCQ 13454 ;Talatinian c. Entreprises de Construction Manocchio inc., 2013 QCCQ 6981. [8] Placement Jacpar inc. c. Benzakour, [1989] RJQ 2309, (QC CA) ; Trembloy c. Galipeau, ,[2003] RDI 466 ; Courtemanche c. Ducharme, 2140 QCCQ 10226, par. 106.
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