2016 QCCA 1866, 2016 QCCA 1866
Opinion
Reid c. R. 2016 QCCA 1866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003265-167 (200-01-174452-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAVID REID Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUILLAUME MICHAUD (AM00G9) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2016 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances – Possession en vue du trafic – Possession de substance Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 32 Observations de la Cour; 09 h 33 Observations de Me Levasseur; 09 h 34 Me Levasseur dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Levasseur poursuit; 09 h 48 Observations de Me Michaud; Observations de la Cour; Me Michaud poursuit; 09 h 55 La Cour s’adresse à Me Levasseur; Discussions; 09 h 56 Suspension; 10 h 15 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juin 2016 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre L. Rousseau) [1] , qui le condamne à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour trafic de cannabis, possession en vue du trafic et possession de cocaïne, en plus d’une période de probation de trois ans. [ 2 ] Il est bien établi que les juges de première instance possèdent un large pouvoir discrétionnaire « leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant » [2] .
La Cour doit donc faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la peine prononcée. [ 3 ] À l’audience, l’avocat de l’appelant plaide que le juge a commis une erreur de principe lorsqu’il écrit qu’en matière de trafic de stupéfiants, l’emprisonnement est la règle à moins d’exception.
Malgré cette formulation malheureuse, il appert que le juge a appliqué les critères de l’
article 718 C.cr . et, notamment, il a individualisé la peine. [ 4 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que le juge a commis une erreur révisable en lui imposant une peine d’emprisonnement de neuf mois.
[5] Le juge n’a pas erré en rejetant l’argument de l’appelant selon lequel la peine devrait être clémente puisque le législateur fédérala l’intention de décriminaliser les infractions reliées au cannabis. En effet, ce qui est à l’étude, c’est la possibilité de retirer duCode criminel certaines infractions reliées à la consommation et à la possession simple de cannabis. L’infraction de possession decannabis en vue de trafic n’est pas visée par cette éventuelle réforme. [6] L’appelant reproche en outre au juge une erreur dans l’application des principes de l’individualisation et de la proportionnalitéde la peine.
Il aurait également fait primer les facteurs de dénonciation et de dissuasion. Selon l’appelant, le juge a voulu passer unmessage aux trafiquants, alors qu’il y a absence de preuve que les infractions ont été commises au profit ou en association avec un réseauorganisé de distribution de stupéfiants. [7] Cet argument ne peut être retenu. L’affirmation du juge ne cible pas une association ou une organisation en particulier.
Il pouvaitconsidérer les quantités importantes de cannabis[3] saisies de même que les montants d’argent manipulés par l’appelant pour conclurequ’il travaillait pour des trafiquants de stupéfiants. L’appelant a choisi la solution facile pour pallier sa perte d’emploi. Ce faisant, il aaccepté, sans trop y réfléchir, de transporter de grosses quantités de cannabis à la demande d’un ami. [8] En outre, le juge a tenu compte des facteurs aggravants et des facteurs atténuants appropriés.
Il s’exprime ainsi : Je considère donc les facteurs suivants atténuants : les plaidoyers de culpabilité sur chacun des chefs, même si remis en début de procèset après [la] requête constitutionnelle rejetée, l’absence d’antécédent judiciaire, l’emploi et les charges de famille de l’accusé, le respectdes conditions de son cautionnement, les regrets et remords exprimés. Comme facteurs aggravants, maintenant, les quantités de stupéfiants, les sommes d’argent importantes manipulées et la responsabilitépénale élevée vu les rôles de l’accusé, transport, stach et distribution.
Pour toutes ces raisons, fort du cheminement positif, de votre réhabilitation bien entamée, je vous condamne exceptionnellement, monsieur, à une peine de neuf (9) mois de prison ferme par chef d’accusation concurrent [...].[4] [9] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge n’a pas considéré le risque de récidive comme facteur aggravant. Il en a tenucompte pour déterminer si la preuve de la réhabilitation et les autres facteurs permettaient d’imposer une peine plus clémente, tel queréclamé par l’appelant. Dans l’arrêt R. c.
Zawahra, la Cour a récemment rappelé que la preuve de la réhabilitation « doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable » et que son appréciation appartient au juge d’instance[5]. Le juge n’était pasconvaincu que, face à la même situation dans un avenir rapproché, l’appelant ne serait pas tenté de choisir le même chemin, soit celui dutrafic de drogues. [10] La peine imposée ne s’écarte pas non plus de façon marquée des peines imposées dans des cas similaires.
Les auteurs Parent etDesrosiers soulignent que des peines d’emprisonnement variant de quelques mois à 24 mois ou plus sont généralement imposées en cas de trafic de cannabis[6]. [11] L’appelant suggérait une peine d’emprisonnement discontinue et il plaide qu’elle était parfaitement indiquée compte tenu del’ensemble des circonstances. Le juge, pour sa part, a choisi d’imposer une peine de neuf mois d’emprisonnement suivie d’une période deprobation de trois ans. Il ne s’agit pas ici de déterminer si la peine suggérée par l’appelant était plus indiquée que celle imposée par lejuge.
Il faut déterminer si cette dernière est manifestement non indiquée. [12] Dans l’arrêt St-Germain c. R., la Cour était saisie de l’appel d’une peine de huit mois d’emprisonnement imposée à l’appelantpour la production de 320 plants de cannabis.
Les facteurs atténuants que l’on retrouve dans cette affaire ressemblent à ceux en l’espèce,soit l’absence d’antécédents judiciaires, la stabilité d’emploi, le milieu et les charges familiales, ainsi que l’absence de risque de récidive.Dans son analyse, la Cour examine plusieurs décisions dans lesquelles on retrouve des facteurs atténuants et aggravants similaires à ceuxdu présent dossier : [42] Dans Brousseau [2010 QCCA 1292], les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires et occupaient des emplois. Laproduction était d’une certaine importance (331 plants), mais artisanale.
Les principes de dénonciation et de dissuasion ont motivé unepeine de neuf mois d’emprisonnement. [43] Dans Rivard [2008 QCCA 1509], la peine de douze mois d’emprisonnement pour une production de grande envergure (1250plants) « ne [s’écartait] pas de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées pour ce type de crime ». Tout commeen l’espèce, l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui était favorable. [44] Dans Parenteau [2007 QCCA 910], l’accusé, sans antécédents judiciaires, s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
La Cour souligne : En matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires. [45] Dans Valiquette [ (QC CA), J.E. 2004-1329 (C.A.)], une peine d’emprisonnement d’un an a été imposée dansles circonstances suivantes : une production à grande échelle dans le district de Joliette, motivée par le lucre, par un individu sansantécédents judiciaires et un risque minime de récidive.
Notre Cour a considéré que le juge n’avait pas commis d’erreur « en tenantcompte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans la région de Joliette ». [46] Dans Valence [J.E. 2004-1571 (C.A.)], notre Cour est intervenue pour modifier une peine de deux ans à être purgée dans la communauté à deux ans d’emprisonnement vu la gravité de l’infraction et la préoccupation pour la situation locale.[7] [13] Dans R. c.
Rail, l’appelant avait été reconnu coupable de diverses infractions reliées à différentes drogues (crack, cocaïne etcannabis), y compris de possession de 58 grammes de cannabis en vue d’en faire le trafic. La Cour est intervenue pour augmenter lapeine à trente mois d’emprisonnement à l’égard des infractions relatives aux drogues dures, en plus de faire passer la peine concurrente
pour le chef relatif au cannabis de six à huit mois d’emprisonnement [8] . [ 14 ] Dans l’arrêt Serra c. R. , 151,1 grammes de cannabis, 150 comprimés de méthamphétamine et 18 comprimés d’amphétamine avaient été saisis chez l’appelant. La Cour a rejeté l’appel de sa peine de neuf mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et possession en vue du trafic [9] . [ 15 ] L’examen de la jurisprudence démontre que la peine d’emprisonnement de neuf mois ne s’écarte pas de façon marquée des peines imposées dans des cas similaires.
Même si l’appelant n’a pas fait le trafic de drogues dures, il a transporté des quantités très importantes de cannabis. En outre, le juge a considéré que la responsabilité pénale de l’appelant est élevée. Il a agi comme gardien de la marchandise dans des lieux qui lui appartiennent et a aidé à la distribution de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. [1] R. c. Reid , C.Q. Québec, n o 200-01-174452-130, 20 juin 2016 , Rousseau, j.c.q. [Jugement dont appel].
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