2013 QCCA 1982, 2013 QCCA 1982
Opinion
Cohen c. R. 2013 QCCA 1982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005528-136 (550-01-043832-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 novembre 2013 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARK COHEN Me Christian Deslauriers SOCIÉTÉ PROF. DE CHRISTIAN DESLAURIERS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA SENTENCE ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ ( Art. 679 (1) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 09 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 09 : Discussion entre la juge et Me Campeau. 10 h 10 : Argumentation de Me Deslauriers. 10 h 51 : Argumentation de Me Campeau. 11 h 09 : Réplique de Me Deslauriers. 11 h 12 : Suspension de la séance. 11 h 35 : Reprise de la séance. Requête pour permission d'appeler de la sentence 11 h 35 : Jugement-voir page 3. Requête pour remise en liberté 11 h 40 : Jugement-voir page 3. 11 h 54 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT Requête pour permission d’appeler de la sentence [ 1 ] Sans exprimer d’avis sur les chances de succès du pourvoi, j’estime que la requête soulève des questions qui méritent d’être soumises à la Cour. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’accorder au requérant la permission recherchée. [ 2 ] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle : 56.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum. 56.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal.
57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59 .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. [ 3 ] Pour des raisons pratiques, il sera ordonné aux parties de produire leur documentation en cinq exemplaires, plutôt que quatre. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 6 novembre 2013; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 14 mars 2014 , à 9 h 30, en salle Lamer , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (45 minutes pour l’appelant et 15 minutes pour l’intimée); [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 février 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . Requête pour mise en liberté [ 8 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel sur la peine en application de l’ article 679 (4) C.cr ., le requérant doit établir à la fois
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] À ce stade-ci des procédures, le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. * * * * * [ 10 ] L’appel satisfait au premier critère. Bien que le sursis demandé par le requérant demeure une mesure exceptionnelle, lors de
circonstances particulières, il demeure que son appel est suffisamment justifié pour que sa détention constitue une épreuve non nécessaire. [ 11 ] Quant au deuxième critère, la poursuite ne conteste pas, à bon droit, la prétention du requérant qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance ( art. 679
(4) b) C.cr .). Il est demeuré en liberté tout au long des procédures jusqu’au 6 novembre 2013, date du prononcé de la sentence, bien qu’il ait plaidé coupable le 6 mai 2013, et a fait preuve d’une bonne conduite depuis le dépôt des accusations relatives au dossier d’appel. [ 12 ] Je suis aussi d’avis que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Sa mise en liberté ne met pas en péril la protection du public.
Pour reprendre les propos du juge Kasirer dans Beugré c. la Reine , 2011 QCCA 1788 , la question ici n’a pas trait à la menace d’une quelconque violence physique, mais plutôt à la protection du public contre des fraudes du genre qui font l’objet des condamnations en l’espèce. Les infractions pour lesquelles le requérant a plaidé coupable ont eu lieu entre septembre 2005 et octobre 2008.
L’absence d’antécédents judiciaires et l’existence d’un emploi sont également des éléments pertinents m’amenant à conclure ainsi. [ 13 ] Vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, je suis d’avis que la mise en liberté de l’appelant n’aurait pas pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle. [ 14 ] Le requérant ayant démontré que les critères édictés au paragraphe 679 (4) C.cr . sont satisfaits, sa mise en liberté provisoire doit être ordonnée s’il contracte un engagement de respecter les conditions énoncées à la conclusion du présent jugement.
FOR THESE REASONS, THE UNDERSIGNED: GRANTS the motion for judicial interim release; ORDERS the release of the petitioner, Mark Cohen, on the following conditions: 1. Deposit of an amount of $ 2 500, with deposit, at the latest on November 19, 2013, at 16h30, being understood that the petitioner could be released as of November 15, 2013; 2. Keep the peace, be of good behaviour and report to the Court whenever required; 3. Reside at [...], Ottawa, Ontario; 4. Not change address without prior authorization of this Court or one of its judges; 5.
Deposit of his passport at the Gatineau clerk’s office at the Gatineau courthouse, at the latest on November 19, 2013, at 16h30, being understood that the appellant could be released as of November 15, 2013; 6. Abstain from leaving Canada; 7. Surrender himself into the custody of the Sûreté du Québec in the Hull District within 48 hours of the judgment of this Court dismissing his appeal or within any other period prescribed by this Court at any time. ORDERS that an undertaking of these conditions be subscribed before a justice of the peace assigned to such matters, before the petitioner is released.
MANON SAVARD, J.C.A.
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