2021 QCCQ 8946, 2021 QCCQ 8946
Opinion
Tselembas c. Pépinière Michel Tanguay inc. 2021 QCCQ 8946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709358-198 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Elias TSELEMBAS [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
PÉPINIÈRE MICHEL TANGUAY INC. 6200, rue Laframboise Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1E9 -et- VILLE DE MONTRÉAL 155, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B5 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Elias Tselembas (« Tselembas » [1] ), réclame des défenderesses, Pépinière Michel Tanguay inc. (« PMT ») représentée lors de l’audience par monsieur Claude Péloquin (« Péloquin ») et la Ville de Montréal (la « Ville »), la somme 1 136,55 $, et ce, à la suite du bris de sa clôture.
Il prétend que ce bris résulte d’une opération de déneigement survenue le 8 février 2019. [ 2 ] La Ville conteste la réclamation puisque, d’une part, elle n’est pas responsable des dommages réclamés, et ce, en vertu de l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [2] et que, d’autre part, ce secteur de la Ville aurait été confié à un sous-traitant, en l’occurrence PMT pour la période en litige. [ 3 ] Subsidiairement, en vertu du contrat entre la Ville et PMT, cette dernière doit prendre fait et cause pour la Ville, et ce, suivant les clauses administratives 4.3.10 du contrat VSP-101-1620 (D-3). [ 4 ] Pour les raisons ci-haut indiquées, la Ville a déposé en septembre 2020 une demande en irrecevabilité de la réclamation à son endroit. [ 5 ] À la suite de cette demande, Tselembas a déposé au greffe un désistement le 3 février 2021 de son action contre la Ville, de telle sorte que la réclamation ne concerne maintenant que PMT. [ 6 ] Enfin, dans sa contestation écrite, cette dernière indique qu’il n’y a « aucune preuve démontrant qu’elle est responsable du bris de la clôture ».
QUESIOTN EN LITIGE [ 7 ] Compte tenu du désistement de la demande contre la Ville, la seule question à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de déterminer si PMT est responsable des dommages causés à la clôture du demandeur. CONTEXTE [ 8 ] Tselembas témoigne que le matin du 8 février 2019 il quitte son domicile pour aller travailler. Il ne constate alors aucun dommage à la clôture blanche qui borde son terrain et le trottoir de la rue Birnam.
[ 9 ] Or, à son retour en fin d’après-midi, il constate que sa clôture est endommagée et que des roches ou gravillons jonchent le sol tout près de la clôture. [ 10 ] Il admet que personne n’a vu ce qui est arrivé, mais après vérification auprès des travaux publics de la Ville, il apprend que la rue Birnam a fait l’objet d’un sablage et déneigement le 8 février 2019 par PMT (P-5). [ 11 ] Le 19 février 2019, la Ville transmet à PMT un avis (P-3) lequel indique ce qui suit : « Nous vous transmettons copie d'un avis de réclamation formulé par le réclamant.
Veuillez donner suite à cette demande puisque les conclusions de notre enquête suggèrent que les dommages mentionnés pourraient être attribuables aux travaux exécutés par vous » [ 12 ] Péloquin témoigne que lors du 8 février 2019, ses tracteurs de marque « Kubota » n’étaient pas en opération ce jour-là. [ 13 ] Il soumet que c’est plutôt les employés de la Ville qui, avec leurs équipements, seraient responsables du bris de la clôture. [ 14 ] Questionné par le Tribunal sur cette déclaration, Péloquin indique qu’il a des registres à son bureau qui indiqueraient, selon lui, que ses tracteurs n’étaient pas en service le 8 février 2019.
Or, il n’a pas cru opportun de les apporter et les déposer en preuve. [ 15 ] En fait, Péloquin suggère même que très souvent l’administration « centrale » de la Ville ne sait pas ce que se passe dans les arrondissements, et que les gestionnaires locaux de ces arrondissements demandent très souvent aux employés de la Ville de s’occuper eux-mêmes, avec leur propre équipement, du déneigement des trottoirs. [ 16 ] Au-delà de ces affirmations générales, Péloquin ne peut toutefois démontrer que c’est la Ville qui a procédé au déneigement le 8 février 2019 de la rue Birnam.
Il n’a par ailleurs pas exigé qu’un représentant de la Ville témoigne pour contester ou expliquer l’avis reçu (P-3) le 19 février 2019. ANALYSE [ 17 ] Bien que le demandeur se soit désisté de sa demande à l’égard de la Ville, il est tout de même opportun de citer ci-après l’article 604.3 de la Loi en ce qui a trait à l’exonération de responsabilité en matière de voirie de la Ville : « 604.3.
La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. » [ 18 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le cahier des clauses administratives générales, lequel s’applique au contrat VSP-101-1620 entre la Ville et PMT, les articles 4.3.10.1 à 4.3.10.3 stipulent ce qui suit : « 4.3.10.1 L'Entrepreneur est seul responsable des dommages causés à la Ville et aux tiers, à compter de la date qui est fixée dans l'ordre de débuter les travaux, et ce, jusqu'à la réception définitive des travaux. 4.3.10.2 L'Entrepreneur doit également tenir la Ville indemne et à couvert de toute réclamation, demande, perte, frais, dommages, action, poursuite ou procédure de la part de quiconque, incluant les Sous-traitants, fondés, découlant, reliés, occasionnés ou attribuables aux activités de l’Entrepreneur, de ses employés, agents, Fournisseurs, Sous-traitants et Sous-traitants de ces derniers, dans l'exécution de l'Ouvrage.
Aux fins du présent article, le terme « activités » comprend tout acte ou toute omission, de même que tout retard à accomplir un acte. 4.3.10.3 L'Entrepreneur doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute procédure découlant de l'exécution du Contrat, la tenir indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit et de tout jugement final rendu contre elle et acquitter tout règlement intervenu, en capital, en intérêts et en frais, et tout autre accessoire s'y rattachant. » [ 19 ] Enfin, l’extrait authentique du procès-verbal du Conseil municipal de la Ville, lors de la séance tenue le 21 juin 2016 (D-3), indique que PMT s’est vu octroyer un contrat pour services de déneigement des chaussés et des trottoirs de 3 954 628,60 $.
PMT est-elle responsable des dommages causés à la clôture du demandeur? [ 20 ] Puisqu’il n’y a pas de lien contractuel entre la défenderesse et le demandeur, ce dernier doit donc prouver le comportement fautif de PMT, et ce, conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ) lequel indique ce qui suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 21 ] Dans sa contestation écrite, PMT déclare que « le demandeur n’a aucune preuve que la défenderesse est responsable du bris de la clôture ». [ 22 ] En l’instance, personne n’a été témoin de l’incident. Les photographies déposées en preuve démontrent que les barreaux verticaux sont courbés vers la gauche, démontrant qu’ils ont été nécessairement soumis à une force latérale.
[ 23 ] Tselembas témoigne que sa clôture était intacte le matin, mais qu’à son retour du travail, en fin d’après-midi, les dommages avaient été causés. [ 24 ] De son côté, la Ville indique dans un courriel du 18 avril 2019 (P-5) qu’après vérification, la rue Birnam et les trottoirs ont été déneigés le 8 février 2019 par PMT. [ 25 ] Qui plus est, la Ville avait, le 19 février 2019, écrit à PMT (P-3) que « les conclusions de notre enquête suggèrent que les dommages mentionnés pourraient être attribuables aux travaux exécutés par vous » [ 26 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 C.c.Q. prévoient ce qui suit : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. » [ 27 ] Par ailleurs, les articles 2846 et 2849 C.c.Q. , concernant la présomption, indiquent ce qui suit : « 2846.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 28 ] Dans son ouvrage, l’auteur Jean-Claude Royer [3] indique que : « Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu’un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l’on veut prouver ou s’ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause d’un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité . » (Référence omise et Notre soulignement) [ 29 ] En l’instance, Péloquin soumet que ce sont les employés de la Ville qui étaient responsables du déneigement du trottoir le 8 février 2019. [ 30 ] Or, il n’a appelé aucun témoin de la Ville à venir témoigner sur ces faits, ni pris la peine non plus de déposer en preuve ses « registres », lesquels démontreraient, selon lui, que ses tracteurs Kubota sont demeurés inactifs le 8 février 2019. [ 31 ] Il se devait, selon le Tribunal, puisqu’il prétend que PMT n’est pas responsable, prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée, c’est-à-dire que c’est la Ville qui a procédé au déneigement le 8 février 2019. [ 32 ] De son côté, le demandeur devait prouver, par preuve prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention. [ 33 ] De l’avis du Tribunal, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, bien qu’aucune personne n’ait été témoin de l’événement, il y a présomption de fait grave, précise et concordante que le bris causé à la clôture du demandeur est le résultat des travaux de déneigement exécutés par les employés de PMT. [ 34 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse, Pépinière Michel Tanguay inc., à payer au demandeur, monsieur Elias Tselembas, la somme de 1 136,55 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 avril 2019; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse, Pépinière Michel Tanguay inc., à rembourser au demandeur, monsieur Elias Tselembas, les frais de justice de 103 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’audience : 14 septembre 2021
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