2023 QCCQ 7266, 2023 QCCQ 7266
Opinion
Protection de la jeunesse — 234131 2023 QCCQ 7266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000670-233 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 avril 2024 et recommande qu’elle soit maintenue dans le milieu de son père. [ 3 ] Le père et la mère reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures recherchées par la DPJ.
L’avocat qui veille aux intérêts de l’enfant adopte la même position. Le motif de compromission [ 4 ] Les parents forment un couple durant environ quatre (4) ans et ils sont séparés depuis près de six (6) ans. [ 5 ] La filiation avec le père n’apparaît pas à l’acte de naissance de l’enfant. Depuis les deux (2) dernières années, il a des liens plus fréquents avec l’enfant. [ 6 ] Le 5 octobre 2022, la Cour supérieure déclare monsieur B comme étant le père de l’enfant X.
À cette date, le Tribunal autorise le changement de nom de famille de l’enfant pour qu’elle soit dorénavant identifiée sous le nom de famille de A-B. [ 7 ] La mère a aussi une enfant âgée de trois (3) ans, issue d’une autre union. Elle assume la garde exclusive des enfants. [ 8 ] La preuve démontre que la mère est instable et peu impliquée dans la vie de l’enfant.
La mère passe quelques semaines par mois chez son conjoint à Ville A. [ 9 ] Durant ses absences, elle laisse la charge de l’enfant au père ou à l’arrière-grand-mère maternelle, madame C. [ 10 ] Lorsqu’elle est sous la garde de sa mère, l’enfant se présente à l’école en retard puisque sa mère ne se réveille pas. Les représentants de l’école éprouvent de la difficulté à joindre la mère. Elle ne retourne pas les appels. [ 11 ] Elle néglige les maux de ventre ou aux oreilles de l’enfant.
Elle ne se présente pas à l’hôpital malgré les plaintes de l’enfant. [ 12 ] La mère est affectée par la maladie de Crohn et doit s’absenter pour des rendez-vous médicaux à l’extérieur de la région. [ 13 ] Le père de la mère est décédé en février 2023 et depuis, elle se dit incapable de s’occuper de ses enfants.
[ 14 ] En avril, faisant suite à un signalement, l’enfant fait état du va-et-vient au domicile de la mère et du manque de nourriture. [ 15 ] La mère affiche un désintérêt et un désinvestissement envers l’enfant. Elle repous-se les marques d’affectation de sa fille lorsqu’elle la voit et peut même la repousser. [ 16 ] Depuis le 19 avril, la mère a vu sa fille à deux (2) reprises, et ce, sur une très courte période. [ 17 ] L’arrière-grand-mère maternelle de l’enfant représente pour elle un pôle de sécurité.
Elle est bienveillante et sécurisante pour l’enfant [1] . [ 18 ] D’ailleurs, la demi-sœur cadette de l’enfant est confiée à l’arrière-grand-mère maternelle. [ 19 ] Le père, quant à lui, répond à tous les besoins de l’enfant.
Puisque la mère ne collabore pas avec l’école pour fournir des informations, le père a fait des démarches pour avoir accès au dossier de l’enfant et assurer un suivi. [ 20 ] Il s’adonne aussi à de diverses activités avec l’enfant, notamment paddle board, glissade, véhicule tout-terrain et camping. [ 21 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison du rejet affectif de sa mère. Les mesures [ 22 ] Depuis le 19 avril 2023, l’enfant est confiée à son père au terme d’une ordonnance sur mesures provisoires.
L’enfant évolue bien dans son milieu et a réponse à tous ses besoins. [ 23 ] Les mesures que la DPJ propose, auxquelles les parties adhèrent, sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une fois par semaine pour une période de quatre (4) heures et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d’être transparents quant aux difficultés rencontrées et d’aviser la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement à leur situation personnelle; [ 30 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents jusqu’au 30 avril 2024; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Me Danny Genois Avocat du père Date d’audience : 19 juillet 2023
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