2016 QCCQ 18083, 2016 QCCQ 18083
Opinion
Protection de la jeunesse — 168967 2016 QCCQ 18083 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000406-168, 350-41-000407-166, 350-41-000408-164 DATE : 26 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].11) Y ([…].14) Z ([…].15) En qualité d’enfant et A «père de X» et B «père de Y et Z» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en protection sont présentées relativement à X, Y et Z, âgés de 5 ans, 2 ans et 1 an.
Madame C est la mère des trois enfants, monsieur B le père de Y et Z et monsieur A le père de X. Tous trois sont présents, monsieur B et la mère étant également représentés par procureurs tout comme les enfants. [ 2 ] Les mesures proposées ne font pas l’objet de litige. Outre les admissions, les témoignages, la preuve est constituée également du dépôt de divers documents. [ 3 ] La mère a vécu avec monsieur A jusqu’à leur rupture en mai 2012. Elle a eu la garde de leurs enfants, puis elle a vécu par la suite avec monsieur B jusqu’à récemment. Elle a eu avec lui deux enfants.
Dans le passé, la situation de X avait fait l’objet de mesures de protection. On identifiait comme problématiques la consommation d’alcool du père de X et de son impulsivité. [ 4 ] De façon plus contemporaine, il ressort de la preuve l’impulsivité de monsieur B, des gestes de violence commis de sa part envers X et également envers la mère. En juin 2016, monsieur B aurait frappé la mère au visage et celle-ci aurait eu la mâchoire disloquée, puis il l’aurait pris à la gorge lors d’une dispute survenue entre eux. [ 5 ] Un autre événement de crise ayant engendré de la violence est survenu le 28 juillet 2016.
Depuis, un interdit de contacts fut émis entre eux. Cet interdit n’aurait pas toujours été respecté.
[ 6 ] Depuis, monsieur B voit ses enfants chez ses propres parents, sous leur supervision et ces contacts apparaissent positifs. Monsieur B débute un cheminement personnel auprès de l’organisme A. Il a également un suivi médical, prend des antidépresseurs, est en attente d’un suivi psychologique. Il reconnaît son irritabilité, son impulsivité. Son attitude à l’audience est encourageante pour l’avenir.
La mère, de son côté, reconnaît avoir des problèmes financiers. [ 7 ] La situation conjugale de la mère et de monsieur B n’est pas très claire, mais il est clair cependant que monsieur ne peut être au domicile familial alors que la mère se voit confier les enfants à l’exclusion de monsieur B.
Monsieur B devra respecter son engagement en Chambre criminelle et les modalités de contacts prévues à ce jugement, modalités de contacts qui pourront cependant faire l’objet d’un élargissement suivant entente claire avec la DPJ. [ 8 ] La sécurité ou développement des enfants est compromis suivant l’article 38.b)1°iii. et 38.
e) paragraphes 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Considérant les admissions, témoignages, la preuve documentaire, les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que X soit maintenu dans son milieu familial maternel à l’exclusion de monsieur B; - Que Y et Z soient maintenus dans leur milieu familial maternel à l’exclusion de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre Z, Y et leur père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la DPJ; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux et que le père soit sobre en tout temps en présence de son enfant; - Que l’échange des enfants Y et Z s’effectue en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ, sauf entente contraire avec la DPJ; - Que la mère s’assure de ne jamais laisser X seul en présence de monsieur B; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont en bénéficiant d’une démarche auprès [l’organisme B]. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère s’engage à ne pas exposer ses enfants à des conflits conjugaux. [ 14 ] RECOMMANDE que monsieur B prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant ses démarches auprès de [l’organisme A], en participant aux services offerts par le CISSS et en maintenant son suivi médical. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-10-26
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