2022 QCCA 1087, 2022 QCCA 1087
Opinion
Gestion Juste pour rire inc. c. Gloutnay 2022 QCCA 1087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030151-229 ( 500-17-111414-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Gestion juste pour rire inc. Me Simon Jun Seida M e Catherine Gagné M e Mark-Anthony Nakis ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT André gloutnay Me Bruno-Pierre Allard ( Chabot, médiateurs-avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Gilbert Rozon Me Jean-Francois Towner ( Jeansonne, Avocats ) Par visioconférence
GROUPE JUSTE POUR RIRE INC. FESTIVAL JUSTE POUR RIRE INC. JUSTE POUR RIRE TV INC. LES PRODUCTIONS JUSTE POUR RIRE II INC. THÉÂTRE JUSTE POUR RIRE DISTRIBUTION JUSTE POUR RIRE INC. JUSTE POUR RIRE LES GAGS INC. JUSTE POUR RIRE MANAGEMENT & SERVICES CONSEILS INC. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête de bene esse pour exécution provisoire (Articles 355 et 661 C.p.c .). Requête de bene esse pour suspendre l’exécution provisoire (Articles 514 et 661 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 39 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 10 h 41 Argumentation de Me Allard concernant la requête pour exécution provisoire. 11 h 00 Argumentation de Me Seida. 11 h 14 Me Towner n’a pas de représentation. PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal le plus rapidement possible et sera transmis aux parties. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier
JUGEMENT [ 1 ] L’intimé (demandeur en première instance et le requérant pour les fins de cette requête) dépose une requête bene esse pour l’exécution provisoire du jugement de première instance, de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre, j.c.s.), district de Montréal, rendu le 13 juillet 2022 et qui a été porté en appel par la
partie appelante le 28 juillet dernier. [ 2 ] En réponse, l’appelante (défenderesse en première instance) dépose une requête bene esse pour suspendre l’exécution provisoire de ce même jugement. *** [ 3 ] Les procédures en première instance ont été entreprises suite à la rupture du lien d’emploi entre le requérant et l’appelante en 2019. Le juge, dans son dispositif, accueille la demande, ordonne à l’appelante de réintégrer le requérant dans ces anciennes fonctions, de lui payer le salaire perdu depuis la fin de son indemnité de cessation d’emploi, et condamne l’appelante au paiement de 20 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 4 ] Il est important de souligner que l’intimé n’a pas exercé un recours prévu à la
Loi sur les normes du travail [1] , mais plutôt l’un de ceux prévu par les dispositions pertinentes du C.c.Q. *** [ 5 ] Je suis saisi de ces deux requêtes bene esse en raison des prétentions de l’intimé qui estime que le jugement est exécutable nonobstant appel de par l’application de l’article 514 C.p.c . Cette disposition prévoit l’exécution provisoire pendant l’appel des injonctions.
De l’avis de l’intimé, puisque l’ordonnance de réintégration est une conclusion de type injonctive, la règle s’applique au jugement de première instance, non seulement pour la conclusion « injonctive », mais également pour toutes les conclusions qui y sont accessoires. [ 6 ] Avec respect, je suis en désaccord avec cette proposition. Le litige qui oppose les parties en l’espèce est contractuel et concerne plus précisément un conflit en matière de contrat de travail.
La procédure de première instance est strictement civile, régie par les concepts du C.c.Q et le cœur du débat s’attache à l’interprétation des obligations de chacun et du contrat les liant, notamment sur la question de savoir si l’intimé bénéficie d’une garantie d’emploi à vie. [ 7 ] De son côté, l’injonction est un véhicule procédural faisant appel à la discrétion du juge et elle demeure exceptionnelle [2] .
Comme l’explique cette Cour dans un arrêt de 2011, l’utilisation de ce recours extraordinaire : […] a évolué de concert avec les changements sociaux et a été modulée par de nombreuses interventions du législateur. De nos jours, la nature du litige qui, par définition, se résout par le prononcé d'une injonction au sens de l'article 751 C.p.c . paraît dépendre de la possibilité réelle qu'existe une résistance rendant nécessaire l'intervention de la force de l'État.
La Cour supérieure peut alors décider de faire intervenir cette force pour imposer le respect d'une obligation de nature privée, et ce, sous peine de sanctions à caractère pénal. En
partie à tout le moins, le caractère discrétionnaire et exceptionnel de l'injonction proprement dite tient à la présence de cette particularité. [3] [Références omises] [ 8 ] Il est donc évident que le seul prononcé d’un ordre par un tribunal dans son dispositif ne peut transformer la nature d’un recours en une injonction [4] . Ceci implique que le jugement de première instance est soumis à la règle générale voulant que l’appel en suspende l’exécution [art. 355 al. 1 C.p.c. ].
La requête bene esse en suspension de l’exécution provisoire de l’appelante est donc sans objet. *** [ 9 ] Toutefois, un juge unique de cette Cour peut ordonner l'exécution provisoire d’un jugement « si [le requérant] démontre que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d'entre eux, acquis à celui-ci par l'effet du jugement porté en appel, sont (et non pourraient être) sérieusement compromis. » [5] [art. 661 C.p.c. ] [ 10 ] En l’espèce, l’intimé a prié, dans ses procédures, le juge de première instance d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
De la décision de ce dernier, il est possible de comprendre qu’il refuse de se pencher sur cette requête, car, selon lui, elle n’a pas été plaidée. Or, comme il apparaît de la lecture du dossier, un plan d’argumentaire détaillé, traitant de cette question, a été déposé au soutien de sa plaidoirie. L’intimé invite d’ailleurs le juge à s’y référer.
Ainsi, malgré l’importance qui doit normalement être accordée à la décision du juge de première instance d’ordonner ou non l’exécution provisoire, celle-ci n’est pas déterminante dans le contexte présent [6] . [ 11 ] Cependant, bien que l’intimé démontre, à l’aide de faits précis et concrets, qu’il est dans une situation de vulnérabilité financière des suites de la cessation de son emploi en 2019 et que le jugement bénéficie d’une présomption de validité [7] , les circonstances ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire. [ 12 ] En effet, sans me prononcer sur le sort de l’appel, je constate que le jugement de première instance souffre de lacune évidente.
Dans un contexte strictement civil et sans appuyer sa position, le juge crée un précédent important en imposant la réintégration de l’intimé dans ses anciennes fonctions, alors que son poste n’existe plus et que la jurisprudence est claire sur la limitation du pouvoir de la Cour supérieure quant à cette réparation. [ 13 ] Par ailleurs, bien que des conséquences financières puissent découler de la suspension de l’exécution, il demeure que l’intimé peut, dans l’intervalle, trouver un autre emploi.
Certes, ce dernier possède une expérience spécialisée dans un seul domaine qui offre peu d’opportunité de placement, mais il lui est possible de travailler dans un autre domaine afin d’assurer sa subsistance.
[ 14 ] Je souligne également qu’un préjudice plus important encore pourrait survenir de l’exécution provisoire du jugement. Dans l’éventualité où l’appel serait accueilli, l’intimé devrait restituer les sommes versées, ce qui pourrait le mettre dans une situation de précarité encore plus grande. À l’inverse, si la Cour rejette l’appel, l’appelante se verra obligée de payer à l’intimé les montants imposés en première instance et de verser le salaire perdu depuis la fin des indemnités de cessation d’emploi. [ 15 ] Partant, l’intimé échoue à démontrer que les droits qu’il a acquis de par le jugement sont sérieusement compromis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête de la
partie intimée en exécution provisoire, sans frais de justice; [ 17 ] REJETTE la requête de la
partie appelante en suspension de l’exécution provisoire, sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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