2023 QCCA 1116, 2023 QCCA 1116
Opinion
Piché c. Entreprises Y. Bouchard & Fils inc. 2023 QCCA 1116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030638-233 ( 700-17-017937-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jonathan Piché Me Amélie Soulez ( Roy Bélanger )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT les entreprises y. bouchard & fils inc. Me François Bouchard ( novo avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail Me Sabrina Khan ( Pineault Avocats CNESST ) Par visioconférence tribunal administratif du travail (tat) Me AUDREY JONCAS-BLANCHET ( Fitzback Charbonneau ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juin 2023 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Arts. 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 12 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 14 Argumentation de Me Bouchard. 9 h 24 Argumentation de Me Khan. 9 h 26 Argumentation de Me Soulez. 9 h 37 Réplique de Me Bouchard. 9 h 39 Réplique de Me Khan. 9 h 44 Le juge s’adresse aux parties. 9 h 47 Suspension de l’audience. 12 h 02 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Gestion de l’instance. 12 h 09 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 7 juin 2023 par l’honorable Danielle Turcotte [1] . [ 2 ] Cette affaire soulève notamment la question de savoir si le virus SARS-coV-2 est un contaminant au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] , une question à l’égard de laquelle il existe une certaine controverse jurisprudentielle au sein du Tribunal administratif du travail. [ 3 ] Sans exprimer d’opinion sur les chances de succès du pourvoi, j’estime qu’il mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 1 er novembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 3 janvier 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 8 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 12 janvier 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, Tribunal administratif du travail, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux
parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 12 janvier 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 155 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante, 45 minutes pour la
partie intimée, 45 minutes pour la
partie mise en cause, Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail et 20 minutes pour la
partie mise en cause, Tribunal administratif du travail; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A.
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