2017 QCCA 119, 2017 QCCA 119
Opinion
Trottier c. Canadian Malartic Mine 2017 QCCA 119 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009420-164 (615-06-000001-166) DATE : 1 er février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LOUIS TROTTIER REQUÉRANT - demandeur c.
CANADIAN MALARTIC MINE GP INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district d’Abitibi (l’honorable Robert Dufresne) qui, le 15 novembre 2016, rejette sa « Demande sui generis pour informer les membres d’une action collective de leurs droits » comprenant notamment les conclusions suivantes : ORDONNER à la défenderesse et à toute entité par laquelle elle agit de faire signer à tout membre du groupe désigné dans la demande principale qui manifesterait son intention de signer une quittance en échange d’une compensation monétaire, un mémorandum contenant les éléments suivants : - Le dépôt d’une action collective dont ils pourraient bénéficier et les montants réclamés en leur nom; - Un fort encouragement à consulter gratuitement les avocats du cabinet représentant le demandeur ou, à leur frais, un avocat de leur choix; - Le fait qu’en signant la quittance, ils pourraient renoncer à la possibilité de recevoir une indemnité par le biais de l’action collective; - Le fait qu’ils ne peuvent pas signer de quittance ou accepter d’argent de la défenderesse avant qu’un délai de quatorze (14) jours se soit écoulé depuis la réception de ce mémorandum; - Les coordonnées du cabinet représentant le demandeur; ORDONNER à la défenderesse et à toute entité par laquelle elle agit de respecter un délai de quatorze (14) jours entre le moment de la réception dudit mémorandum par un membre et le moment de la signature d’une quittance; ORDONNER à la défenderesse et à toute entité par laquelle elle agit de ne plus diffuser d’information concernant l’impact des compensations offertes sur les prestations d’aide sociale, à moins d’obtenir une autorisation du tribunal à cet effet; [Référence omise] [ 2 ] Depuis 2015, l’intimée participe aux activités d’un groupe de travail en compagnie des autorités de la Ville de Malartic et d’un comité de suivi indépendant (composé de trois résidents, d’un commerçant local, d’un représentant d’un organisme environnemental régional, d’un représentant du secteur minier et d’un représentant du milieu universitaire) qui a notamment élaboré un guide de cohabitation prévoyant des indemnités payables aux résidents pour les troubles et inconvénients de cohabitation que leur causent la poussière, le bruit et des vibrations émanant de la mine à ciel ouvert qu’exploite l’intimée à proximité du périmètre urbain de la municipalité de Malartic. [ 3 ] Le 1 er août 2016, le requérant dépose une demande pour exercer une action collective afin d’obtenir une compensation en raison des inconvénients anormaux de cohabitation, de même que des dommages-intérêts découlant des fautes de l’intimée et des dommages exemplaires.
L’audition de celle-ci est prévue pour le mois d’avril 2017. [ 4 ] Le requérant et l’intimée ont, chacun de leur côté, tenu plusieurs assemblées publiques d’informations où ils ont eu l’occasion de s’adresser aux résidents et de vanter les mérites du paiement rapide d’indemnités établies selon le guide de cohabitation pour l’une et pour l’autre les avantages pécuniaires plus généreux découlant d’un jugement favorable à l’action collective. [ 5 ] L’intimée a, de plus, entrepris, à compter du 1 er septembre 2016, d’indemniser certains résidents de Malartic touchés par ces
inconvénients moyennant la signature d’une quittance finale par laquelle ces derniers s’engagent à s’exclure de l’action collective. [6] Devant le succès de la campagne d’indemnisation (environ 70 % des résidents concernés ont reçu favorablement les offres del’intimée), le requérant a requis l’intervention de la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance prévoyant la publication d’un avispour informer les membres de certains de leurs droits en raison : 1) de la fausseté des informations véhiculées par l’intimée aux membres putatifs du groupe dans la requête pour être autorisé àexercer une action collective; 2) d’une campagne de dénigrement largement médiatisée à laquelle a pris
part l’intimée contre le recours collectif et les avocats quile pilotent; 3) d’un déséquilibre significatif des forces en présence; 4) des désavantages liés à la signature de la quittance par les citoyens qui acceptent les offres de l’intimée. [7] Les résidents de Malartic avaient jusqu’au 30 novembre 2016 pour accepter les offres de compensation de l’intimée pour lapériode s’étendant de juin 2013 à juin 2016 et ont jusqu’au 31 mars 2017 pour celle qui s’est terminée en décembre 2017. * * * [8] Le juge a, pour sa part, conclu : 1) ne disposer d’aucune preuve que les citoyens auraient signé la quittance sans être informés de l’existence de la demanded’autorisation de l’action collective; 2) que rien dans la preuve n’autorise la conclusion que le droit des membres putatifs du groupe décrit d’être conseillés par un avocatde leur choix leur soit nié ou même compromis; 3) qu’il n’existe aucune preuve contredisant l’information que fait circuler l’intimée quant à la durée requise pour mener à termel’action collective; 4) que la prétention selon laquelle la signature de la quittance est de nature à priver les membres de leurs droits est sans fondement; 5) que la période minimale de réflexion et de consultation prévue au guide pour accepter l’offre de l’intimée n’empêche pas lesignataire de patienter plus longuement avant d’accepter et de consentir à la quittance; 6) que la preuve relative à la désinformation, dont seraient victimes les citoyens de la part de l’intimée et qui serait de nature ànécessiter la publication de l’avis requis par le requérant, n’est pas suffisamment convaincante pour justifier l’exercice de son pouvoir derendre une ordonnance visant la sauvegarde des droits des parties. * * * [9] La Cour a, à plusieurs occasions, affirmé que les jugements rendus dans le cours des procédures en autorisation d’un recourscollectif ne peuvent faire l’objet d’un appel[1]. [10] Il existe cependant des exceptions à cette règle prétorienne.
C’est le cas, notamment, lorsque le jugement rejette un moyenpréliminaire dénonçant une question de compétence[2], de litispendance[3] ou encore si l’appel projeté soulève une question nouvelleimportante qu’il importe nécessairement de trancher sans attendre dans l’intérêt de la justice[4]. [11] Après avoir effectué une analyse détaillée des exceptions à la règle prétorienne, la juge Marie-France Bich conclut ainsi : [25] On constate donc que les circonstances dans lesquelles on peut passer outre au principe de l’interdit d’appel des jugementsrendus dans le cours des procédures d’autorisation d’exercer un recours collectif, jugements en quelque sorte interlocutoires, sontextrêmement restreintes en nombre et en nature.
Cela est parfaitement compréhensible puisqu’une interprétation trop généreuse del’exception risquerait de miner le principe et de neutraliser ainsi l’intention du législateur, qui a voulu faire de l’« instance »d’autorisation un mécanisme de filtrage relativement léger et rapide sur le plan procédural.
La procédure d’autorisation est en elle-mêmeune instance préliminaire et le législateur n’a certainement pas voulu que des débats en quelque sorte « pré-préliminaires » viennentalourdir le processus et devancer le débat sur des questions qui, de toute façon, devraient être discutées au stade de l’autorisation.[5] [12] Dans Valeant Pharmaceutical International inc. c.
Catucci, ma collègue Marie St-Pierre souligne que l’entrée en vigueur, enjanvier 2016, du nouveau Code de procédure civile n’a pas changé l’état du droit à cet égard : [29] Que le législateur ait choisi de rééquilibrer la situation entre demandeurs et défendeurs quant à l’autorisation n’emporte pas, àmon avis, la remise en question du principe général (sauf de très rares exceptions) selon lequel les jugements qui précèdent l’autorisationne sont pas susceptibles d’appel. […] [33] L’appel n’est pas un mécanisme destiné à offrir l’occasion de rechercher un avis où une opinion sur une question théorique, saufen de très rares circonstances qui ne sont pas ici présentes (Borowski c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1R.C.S. 342), mais un moyen destiné à permettre le contrôle d’une décision de première instance selon les faits de l’affaire, le droit yapplicable et les normes d’intervention pertinentes.[6] [13] En dépit des propos déplacés, déplorables et inacceptables tenus par le maire de Malartic à l’égard des avocats du demandeur,
j’estime ne pas être en présence de circonstances exceptionnelles justifiant de passer outre au principe selon lequel la décision qui précède l’autorisation à exercer une action collective n’est pas sujette à l’appel. [ 14 ] De toute façon, si le jugement entrepris avait été susceptible d’une permission d’appeler, je ne l’aurais pas octroyée. [ 15 ] Le requérant prétend, à cet égard, que sa demande de permission d’appeler est régie par l’un ou l’autre des articles 31 et 32 C.p.c. Or, le jugement attaqué ne décide pas en
partie la demande d’autoriser l’exercice d’une action collective non plus que du fond de celle-ci et ne cause aucun préjudice irrémédiable à ce dernier qui n’a pas adhéré au guide de cohabitation en vertu duquel les indemnités sont versées et qui n’a pas transigé avec l’intimée. [ 16 ] J’ajoute que pour le juge, le rejet de la « Demande sui generis » découle essentiellement de l’insuffisance de la preuve produite à son soutien et que le requérant ne pointe pas du doigt à cet égard d’erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] Examiné maintenant sous l’angle de l’article 32 C.p.c. , le requérant ne démontre pas non plus que le jugement de la Cour supérieure constitue une mesure de gestion déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 18 ] Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de permission d’appeler POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Philippe Trudel et M e Anne-Julie Asselin Trudel, Johnston Pour le requérant M e Louis P. Bélanger Stikeman, Elliott Pour l’intimée M e Julie Girard, avocate conseil Davies, Ward Pour l’intimée Date d’audience : 30 janvier 2017
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