2018 QCCQ 874, 2018 QCCQ 874
Opinion
Giguère c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 874 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-005703-137 DATE : 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ SYLVIE GIGUÈRE
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse en appelle de la décision de la défenderesse de rejeter, à
titre de déduction d’un gain en capital, les intérêts de 306 947 $ qu’elle a payés au syndic à la faillite du Groupe Norbourg ( NORBOURG ). Questions en litige [ 2 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Les intérêts payés par la demanderesse constituent-ils une dépense encourue en vue de l’aliénation de ses immeubles?
b) Ces intérêts peuvent-ils être raisonnablement considérés comme se rapportant aux immeubles et ont-ils été encourus pour gagner un revenu provenant de ces biens?
c) Ces immeubles sont-ils des biens à usage personnel?
Contexte [ 3 ] À l’audience, les parties produisent la liste des admissions suivantes : 1- En 2002, la Demanderesse était mariée à Vincent Lacroix, dirigeant de Norbourg [1] . 2- En 2002, la Demanderesse a reçu de Norbourg $415,000 qu’elle a utilisés pour l’achat d’un immeuble à Candiac (non taxable, résidence familiale). 3- En 2003 la demanderesse a reçu de Norbourg $800,000 qu’elle a utilisés pour l’achat d’un immeuble à Magog, au […] (taxable). 4- En 2005 la demanderesse a reçu de Norbourg $290,000 qu’elle a utilisés pour l’achat d’un immeuble à Magog, au […] (taxable). 5- En Août 2005, le scandale Norbourg éclate, ce qui entraînera la faillite des compagnies du Groupe Norbourg (dont Norbourg Gestion d’actifs et Ascensia) et la faillite personnelle de Vincent Lacroix. 6- RSM Richter est syndic à la faillite de Norbourg et Ernst & Young est syndic ‘à la faillite de Vincent Lacroix. 7- En mars 2006, RSM Richter inscrit deux demandes en inopposabilité contre la Demanderesse (pièces D-8 et D-9) lui réclamant les montants qu’elle a reçus de Norbourg pour l’achat des trois immeubles.
Ces demandes ne seront pas plaidées devant le Tribunal et la demanderesse signera acquiescements a ces demandes lors de la signature de l’entente R-5 et signera une hypothèque conventionnelle (pièce D-7) en garantie. 8- En octobre 2009 l’entente R-5 est signée entre RSM Richter et la demanderesse avec l’intervention de Ernst & Young, Revenu Québec, Revenu Canada et l’AMF.
9- En 2010, les deux immeubles de Magog sont vendus et la demanderesse rembourse alors à RSM les montants réclamés, capital et intérêts. 10- En 2011, la Demanderesse produit sa déclaration fiscale (pièce R-2) qui inclut la vente de ces deux immeubles de Magog (inscrite dans la
section portant sur la vente des biens précieux-
annexe G). Revenu Québec produit alors un premier avis de cotisation pour 2010, conforme à la déclaration de la demanderesse (pièce D-1). 11- En 2011, l’immeuble de Candiac est vendu et la Demanderesse rembourse à RSM la totalité du solde dû. 12- En 2012, la défenderesse a procédé à la vérification de la déclaration fiscale de la demanderesse pour l’année 2010 (pièce D-2) et a émis l’avis de cotisation R-1 par lequel les modifications suivantes ont notamment été apportées : . Annulation d’une perte en capital de 24 200,11$ déclarée à la
section portant sur la vente de biens précieux; . Ajout d’un gain en capital de 152 843$ suite à la vente de deux (2) immeubles; Pour la détermination du gain en capital de 152 843$ ajouté par l’avis de cotisation R-1, la défenderesse a refusé de déduire, à
titre de dépenses engagées pour l’aliénation des immeubles, des montants de 52 015$ et 254 932$ représentant des intérêts de 6% payés à RSM Richter en vertu de l’entente R-5 et de l’acte D-7. [Reproduction intégrale] [ 4 ] À ces admissions, le Tribunal ajoute ce qui suit. [ 5 ] À la suite des faillites de Norbourg et de Vincent Lacroix, RSM Richter ( RSM ), syndic à la faillite de Norbourg, institue deux recours [2] dans lesquels elle réclame notamment de la demanderesse les sommes de 1 215 000 $ et de 281 286,80 $ qu’elle a reçues de Norbourg. [ 6 ] En octobre 2009, la demanderesse, RSM et Ernst & Young Inc., en sa qualité de syndic à la faillite de Vincent Lacroix, signent une convention (la CONVENTION ) à laquelle intervient la défenderesse ainsi que l’Agence du Revenu du Canada [3] . [ 7 ] Cette convention prévoit, notamment, que la demanderesse s’engage à signer un acquiescement total à la demande relativement aux deux requêtes instituées par RSM [4] . [ 8 ] Elle signe ainsi, le même jour, un acquiescement total à la demande de RSM pour la somme de 1 545 423,01 $ ainsi qu’un acquiescement total à la seconde demande de RSM pour la somme de 324 483,84 $, le tout en capital et intérêts au 1 er juin 2009, avec intérêts au taux de 6 % par année à compter du 1 er juin 2009.
Le 22 octobre 2009, la Cour supérieure donne acte à ces acquiescements et condamne la demanderesse à payer les sommes qui y sont prévues à RSM avec intérêts au taux de 6 % par année [5] . [ 9 ] La convention prévoit également que la demanderesse s’engage à rembourser à RSM la totalité des sommes dues au plus tard le 30 juin 2010, notamment à même le produit de la vente des immeubles ci-dessus mentionnés [6] . [ 10 ] Cette convention prévoit de plus que la demanderesse consent à une hypothèque collatérale de premier rang sur ces immeubles en faveur de RSM [7] . [ 11 ] Tel qu’admis par les parties, la demanderesse déduit donc du gain en capital provenant de la vente des deux immeubles de Magog les intérêts de 306 947 $ payés à RSM [8] . [ 12 ] Le présent litige fait suite à la décision de la défenderesse de refuser de déduire, à
titre de dépenses engagées pour l’aliénation des immeubles, les intérêts payés à RSM. [ 13 ] À l’audience, la demanderesse admet que l’inclusion des immeubles dans la
section portant sur les biens précieux de sa déclaration fiscale est une erreur puisqu’il ne s’agit manifestement pas de biens précieux.
Elle indique à cet égard que sa déclaration a été complétée par un comptable et que bien qu’elle l’ait lue avant de la signer, elle n’a pas remarqué cette erreur en raison d’une faute d’inattention puisqu’elle vivait à cette époque les suites du scandale Norbourg. [ 14 ] Elle soutient cependant que les immeubles de la rue de la Chapelle et de l’avenue de la Plage ont été acquis en guise d’investissements pour les revendre à profit. [ 15 ] Elle ajoute qu’il était prévu, lorsqu’elle a reçu de Norbourg les sommes de 800 000 $ et de 290 000 $ utilisées pour acheter ces immeubles, qu’elle les rembourse lors de la revente des immeubles.
Ainsi, les intérêts payés à RSM découlent en fait des prêts que lui a consentis Norbourg, prêts qui lui ont permis d’acheter puis de revendre à profit les immeubles. [ 16 ] Elle estime donc que « Les dépenses d’intérêts de 52 015 $ et de 254 932 $ sont liées à la vente des deux immeubles [et qu’elles] sont admissibles en réduction du gain en capital » [9] . [ 17 ] Par ailleurs, elle soutient que ces immeubles ne sont pas des biens d’usage personnel. [ 18 ] En effet, l’immeuble de l’avenue de la Plage était occupé par son beau-père de l’époque, Donald Lacroix.
Celui-ci ne versait aucun loyer mais acquittait les frais inhérents à l’immeuble. [ 19 ] Quant à l’immeuble de la rue de la Chapelle, elle admet qu’il a constitué la résidence secondaire de la famille de son acquisition, en 2003, jusqu’à ce que le scandale Norbourg éclate, en 2005. Elle a alors tenté de le louer mais ce n’est qu’en 2009 qu’un locataire a été trouvé. L’immeuble a finalement été vendu en 2010.
[ 20 ] De son côté, la défenderesse estime que la demanderesse a bénéficié sans droit de l’argent appartenant à Norbourg et que la question de savoir s’il s’agit d’un prêt ou non n’est en conséquence pas pertinente. Elle plaide subsidiairement qu’aucun écrit n’est produit pour constater l’existence d’un prêt de Norbourg à la demanderesse. [ 21 ] Elle ajoute que les intérêts résultent de la convention [10] et qu’ils ne constituent pas, en conséquence, des dépenses engagées en vue de la vente des immeubles.
Elle souligne d’ailleurs que cette convention, qui a été conclue en 2009 quatre et six ans après l’acquisition des immeubles, ne l’a été qu’à la suite des recours institués par RSM [11] . [ 22 ] Elle plaide également que les deux immeubles de Magog sont des biens d’usage personnel. Analyse et décision [ 23 ] Il importe de rappeler que les cotisations émises par la défenderesse sont présumées valides en vertu de l’
article 1014 de la Loi sur les impôts [12] :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a .2 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 24 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Pangakis c.
Agence du revenu du Québec [13] : […] il revient au contribuable de « démolir » cette présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. Face à une telle preuve, le cas échéant, l’autorité fiscale doit alors la réfuter et prouver les faits au soutien de la cotisation. [Référence omise] Les intérêts payés par la demanderesse constituent-ils une dépense encourue en vue de l’aliénation de ses immeubles? [ 25 ] L’article 234 (
a) L.I. prévoit que le gain en capital provenant de l’aliénation d’un bien est calculé en soustrayant du produit de la vente le prix de base rajusté (PBR) du bien immédiatement avant l’aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation . [ 26 ] Déduire du gain en capital provenant de la vente des immeubles les intérêts qu’elle a payés permet donc à la demanderesse de réduire le montant de ses impôts. [ 27 ] Or, la source des intérêts est la convention [14] et le jugement rendu par la Cour supérieure le 22 octobre 2009 [15] . [ 28 ] Ces intérêts ne découlent donc pas d’un prêt consenti par le Groupe Norbourg.
Aucun document n’établit d’ailleurs l’existence d’un tel prêt ce qui aurait pourtant été la moindre des choses vu l’importance des sommes en jeu (415 000 $ plus 800 000 $ plus 290 000 $, soit 1 505 000 $). [ 29 ] Le Tribunal estime même que la demanderesse n’aurait vraisemblablement jamais payé d’intérêts si le scandale n’avait pas éclaté et s’il n’avait pas été découvert qu’elle avait reçu cet argent sans droit. [ 30 ] De plus, la demanderesse a signé deux acquiescements totaux aux procédures instituées contre elle par RSM.
Ces acquiescements diffèrent pour le montant qu’y reconnaît devoir la demanderesse mais sont identiques quant au reste du texte.
Ils se lisent ainsi [16] : Je, soussignée, SYLVIE GIGUÈRE, Intimée en l’instance, acquiesce à la requête en recouvrement de deniers, en déclaration d’inopposabilité d’actes faits en fraude des droits des créanciers et en indemnisation du préjudice subi par la faillie et en redressement pour abus de droit instituée par [RSM] contre la soussignée et Vincent Lacroix en l’instance, pour la somme de [1 545 423,01 $ dans un cas et 324 483,84 $ dans l’autre] en capital et intérêts au 1 er juin 2009, plus les intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 1 er juin 2009 et en avise Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l. (Me Denis St-Onge) procureurs de la Requérante. [ 31 ] En signant de tels acquiescements totaux, sans réserve, à la demande, la demanderesse a acquiescé non seulement aux conclusions des procédures instituées contre elle mais également aux allégations qu’elles contiennent.
On peut d’ailleurs conclure de l’arrêt Trichamar Inc. c.
Absorb-Plus Inc. qu’un acquiescement total et sans réserve à une demande peut constituer une admission des faits qui y sont allégués [17] . [ 32 ] La demanderesse a par conséquent reconnu avoir reçu sans droit des montants d’argent du Groupe Norbourg, ce qui constitue un obstacle insurmontable à son argument à l’effet qu’elle a payé des intérêts sur un emprunt. [ 33 ] Tel que souligné par l’avocate de la défenderesse, la demanderesse a payé des intérêts à RSM dans l’unique but de s’acheter du temps pour rembourser au syndic les sommes qu’elle a reçues sans droit. [ 34 ] Ces intérêts ne constituent pas, en conséquence, des dépenses « faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation » des immeubles tel que prévu à l’article 234 (
a) L.I. Ces intérêts peuvent-ils être raisonnablement considérés comme se rapportant aux immeubles et ont-ils été encourus pour
gagner un revenu provenant de ces biens? [ 35 ] Les motifs déjà énoncés pour rejeter l’argument de la demanderesse à l’effet que les intérêts constituent des dépenses faites en vue de l’aliénation des immeubles suffisent pour répondre par la négative à cette question. [ 36 ] Mais il y a plus. [ 37 ] L’affirmation de la demanderesse à l’effet que les deux immeubles ont été achetés dans le but d’en tirer des revenus de location et de les revendre à profit n’est pas appuyée par la preuve. [ 38 ] En effet, et bien qu’il ait été loué en 2009, l’immeuble de la rue de la Chapelle a servi à l’usage personnel de la famille de la date de son acquisition jusqu’à ce que le scandale Norbourg éclate en 2005. [ 39 ] Le Tribunal ne peut donc retenir l’argument de la demanderesse à l’effet que cet immeuble a été acquis dans le but d’en tirer des revenus de location et de le revendre à profit. [ 40 ] Il en est également ainsi de l’immeuble de l’avenue de la Plage.
Celui-ci a en effet toujours été occupé par le beau-père de l’époque de la demanderesse et il n’a versé aucun loyer à la demanderesse. Aucun bail n’est d’ailleurs produit à cet égard.
Le fait que Donald Lacroix ait payé les frais inhérents à cet immeuble est nettement insuffisant pour conclure que l’immeuble a été acquis dans le but d’en tirer un profit. [ 41 ] En conséquence, les intérêts payés par la demanderesse ne « peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens » ni avoir « été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens » tel que l’exige l’article 128 L.I. [ 42 ] Compte tenu de cette conclusion, le fait que les montants relatifs à la vente des immeubles aient été inscrits dans la
section portant sur les biens précieux de l’Annexe jointe à la déclaration de revenus de la demanderesse est sans conséquence. Ces immeubles sont-ils des biens à usage personnel? [ 43 ] D’autre part, et bien que cette question soit devenue théorique vu la conclusion du Tribunal à l’égard des intérêts, l’immeuble de l’avenue de la Plage constitue un bien d’usage personnel. [ 44 ] En effet, l’article 287 L.I. prévoit ce qui suit : 287. 1. Aux fins du présent titre, un bien d’usage personnel comprend tout bien qui appartient en tout ou en
partie au contribuable et qui sert principalement:
a) à son usage ou agrément personnel;
b) à l’usage ou agrément personnel d’une ou plusieurs personnes qui font
partie d’un groupe auquel appartiennent le contribuable et les personnes qui lui sont liées;
c) si le contribuable est une fiducie, à l’usage ou agrément personnel du bénéficiaire de la fiducie ou d’une personne qui lui est liée. 2. L’expression «bien d’usage personnel» comprend aussi toute créance du contribuable résultant de l’aliénation d’un tel bien et toute option d’en acquérir un. 3.
Les biens d’usage personnel d’une société de personnes comprennent les biens de la société de personnes qui servent principalement à l’usage ou agrément personnel d’un ou plusieurs membres de la société de personnes ou d’une personne qui est liée à l’un d’eux. [ 45 ] Le Tribunal estime que le beau-père de l’époque de la demanderesse, qui avait l’usage de l’immeuble de la rue de la Plage, est une personne liée à la demanderesse. [ 46 ] De plus, le Tribunal rappelle qu’aucun bail n’est produit. [ 47 ] Or, l’article 288 L.I. prévoit qu’« Une perte attribuable à l’aliénation d’un bien d’usage personnel est inadmissible à
titre de perte, sauf s’il s’agit d’un bien précieux […] ». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE l’appel ; [ 49 ] AVEC frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.
Me Yves Boulanger Avocat de la demanderesse Me Catherine-A. Boisvert Larivière Meunier Avocate de la défenderesse Date d’audience : 10 novembre 2017
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