2023 QCCQ 7502, 2023 QCCQ 7502
Opinion
Protection de la jeunesse — 233809 2023 QCCQ 7502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-005066-233 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2022 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation du poupon X (X), née le [...] 2022 et âgée de 10 mois. [ 2 ] Elle allègue comme motif de compromission un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 6 février 2023, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts entre la mère et son bébé dans un lieu désigné et suspend ceux du père vu son incarcération. [ 4 ] Le 6 avril 2023, les deux parents sont absents et la juge Marie-Pierre Jutras accorde une demande de remise formulée par le père qui a dû être incarcéré à nouveau suite à divers bris lors de son séjour en maison de transition. [ 5 ] À cette date, le Tribunal suspend les contacts avec la mère, jusqu’à ce qu’elle se présente à une rencontre avec l’intervenante afin de faire le point et par la suite, autorise des contacts supervisés. [ 6 ] À l’audience, les parents s’opposent à l’interdiction de contacts demandée par la Directrice et à la demande de placement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] L’avocate de l’enfant donne son accord à l’interdiction de contacts et recommande une ordonnance de sept mois, afin de s’assurer que le pairage de l’enfant et sa famille d’accueil est adéquat.
Situation de l’enfant [ 8 ] L’enfant vit dans sa famille d’accueil de type banque mixte depuis le 7 avril 2023. [ 9 ] Elle développe un bon lien avec ses parents d’accueil qui s’impliquent activement, afin de répondre à tous ses besoins, dont son suivi en physiothérapie. Son développement est normal.
Situation des parents [ 10 ] Nous sommes en présence de très jeunes parents, puisque la mère a 18 ans. [ 11 ] La mère a fait l’objet de suivis par la Directrice notamment pendant sa grossesse, puisqu’elle était mineure. [ 12 ] La mère a vécu de la négligence durant son enfance et son réseau social est limité et ne peut lui apporter l’aide nécessaire dans son rôle maternel.
[ 13 ] Le père a également eu un suivi par la Directrice, notamment un hébergement et il a un diagnostic d’Asperger. [ 14 ] Les parents se sont séparés peu de temps après la naissance de l’enfant. [ 15 ] À compter du mois de novembre 2022, le père fut incarcéré jusqu’en avril 2023, alors qu’on l’autorise à intégrer une maison de transition. [ 16 ] Ce fut de courte durée, puisque le père est réincarcéré d’avril 2023 jusqu’à sa date de libération prévue en août 2023. [ 17 ] L’incarcération du père en novembre 2022 découle de son non-respect des conditions de son emprisonnement dans la collectivité, tout comme son retour en prison après son séjour en maison de thérapie. [ 18 ] Cette situation fait en sorte que l’enfant n’aura eu aucun contact avec son père pendant neuf mois, alors qu’elle sera âgée de 11 mois à sa sortie de prison. [ 19 ] La rupture du lien entre le père et sa fille découle exclusivement des mauvais choix faits par le père lors de la première année de vie de sa fille. [ 20 ] Quant à la mère, alors qu’elle vit seule avec l’enfant suite à l’incarcération du père, elle est incapable d’offrir un milieu de vie stable et prévisible à son poupon. [ 21 ] Elle n’a pas de domicile fixe pendant plusieurs mois et ne perçoit pas les allocations gouvernementales, afin de répondre aux besoins d’un nouveau-né. [ 22 ] À un certain moment, elle emménage chez la sœur du père et son conjoint, milieu inadéquat pour la recevoir avec sa fille. [ 23 ] Suite au placement de sa fille en famille d’accueil, en février 2023, la mère offre peu de collaboration et consomme alcool et drogue de façon abusive. [ 24 ] La mère consomme « crack » et cocaïne et à un certain moment elle a fait un « black out » et les policiers sont intervenus. [ 25 ] Elle manque plusieurs contacts supervisés, dont certains, où l’enfant est déplacée au Centre jeunesse. [ 26 ] Lors de certains contacts de la mère, on constate qu’elle dort sur le divan. [ 27 ] Pendant les contacts, l’enfant établit un lien visuel avec l’intervenante, alors que la mère a un regard vide ou dans la lune et fait preuve de peu de chaleur avec son bébé. [ 28 ] Suite à l’audition du mois d’avril, la fréquence des contacts de la mère a été réduite considérablement, ce qui a permis une meilleure assiduité de cette dernière. [ 29 ] Elle a certaines compétences dans sa réponse aux besoins de base de sa fille, car elle est en mesure de changer une couche, mais fait défaut de fournir du lait. [ 30 ] Quelques jours avant la date d’audition, la mère prend la sage décision d’intégrer une thérapie fermée de 21 jours. [ 31 ] Lors de son témoignage, elle explique vouloir reprendre sa vie en main en se trouvant un appartement et un emploi et maintenir son suivi thérapeutique à l’externe, tout en faisant appel à toutes les ressources dans la communauté pour améliorer ses capacités parentales. [ 32 ] Elle croit être en mesure de faire des changements dans son réseau et aussi maintenir son abstinence, et ce, rapidement. [ 33 ] Le père explique avoir également un plan à la sortie de la prison, puisqu’il veut habiter chez un ami et retourner sur le marché de l’emploi, afin d’offrir une stabilité à sa fille éventuellement.
Mesures de protection [ 34 ] La preuve établit que cette enfant vulnérable fut exposée aux difficultés de ses parents pendant les cinq premiers mois de sa vie. [ 35 ] L’incarcération du père le 1 er novembre et par la suite l’instabilité de la mère ont eu un impact important dans la réponse à ses besoins. [ 36 ] Le retour de cette enfant auprès de ses parents n’est pas une option à court terme, puisque ces derniers ont de nombreux défis dans leur quotidien. [ 37 ] À sa sortie de prison pour le père et de sa thérapie pour la mère, ils doivent se stabiliser au plan domiciliaire. [ 38 ] De plus, leur mode de vie teinté par la consommation de drogue et la fréquentation de gens qui les entraînent dans la commission de crimes exigent de grands efforts en termes de changement. [ 39 ] Seul le temps permettra d’évaluer si les engagements des parents pris à l’audience vont donner les résultats escomptés. [ 40 ] D’ici là, cette enfant doit être protégée des grandes difficultés de ses parents et seul un placement en famille d’accueil peut répondre à son intérêt supérieur.
[ 41 ] Quant aux contacts, les parents n’ont pas établi de lien avec leur fille vu l’incarcération du père depuis plusieurs mois et les quelques contacts de la mère. [ 42 ] Contrairement à l’opinion du père qui croit que sa fille pourrait le reconnaître advenant une reprise de contacts, le Tribunal conclut qu’il est tout simplement un étranger pour cette enfant. [ 43 ] Cette enfant s’enracine d’ailleurs auprès de parents d’accueil chaleureux et bienveillants. [ 44 ] L’interdit de contacts est la mesure de protection qui répond à l’intérêt de cette enfant en chair et en os, qui s’enracine auprès d’adultes qui répondent à ses besoins au quotidien. [ 45 ] L’ordonnance de sept mois vise exclusivement à s’assurer que le projet de vie de cette enfant dans sa famille d’accueil actuelle répond à son intérêt supérieur. [ 46 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 50 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’enfant; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de sept mois à compter du 5 juillet 2023 ; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 5 juillet 2023
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