2015 QCCA 1852, 2015 QCCA 1852
Opinion
Endoceutics inc. c. Philippon 2015 QCCA 1852 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N os : 200-09-008035-138 , 200-09-008036-136, 200-09-008037-134, 200-09-008039-130, 200-09-008040-138, 200-09-008041-136 (200-17-015721-111, 200-17-015866-122, 200-17-015873-128 et 200-17-015736-119) DATE : 9 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o 200-09-008035-138 ENDOCEUTICS INC. REQUÉRANTE – demanderesse – appelante et ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE REQUÉRANTS – mis en cause – mis en cause c.
JACQUES PHILIPPON, ès qualités d’arbitre désigné JEAN MOISAN, ès qualités d’arbitre désigné JEAN McNICOLL, ès qualités d’arbitre désigné INTIMÉS – défendeurs – intimés et UNIVERSITÉ LAVAL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause N o 200-09-008036-136 ENDOCEUTICS INC. REQUÉRANTE – défenderesse – appelante et ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE REQUÉRANTS – défendeurs – intimés c. UNIVERSITÉ LAVAL INTIMÉE – demanderesse – intimée et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause N o 200-09-008037-134 ENDOCEUTICS INC.
REQUÉRANTE – défenderesse – appelante et ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE
REQUÉRANTS – défendeurs - intimés c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC INTIMÉ – demandeur – intimé et UNIVERSITÉ LAVAL MISE EN CAUSE – mise en cause – mise en cause N o 200-09-008039-130 ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE REQUÉRANTS – défendeurs – appelants et ENDOCEUTICS INC. REQUÉRANTE – défenderesse - intimée c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC INTIMÉ – demandeur – intimé et UNIVERSITÉ LAVAL MISE EN CAUSE – mise en cause – mise en cause N o 200-09-008040-138 ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE REQUÉRANTS – défendeurs – appelants et ENDOCEUTICS INC. REQUÉRANTE – défenderesse - intimée c.
UNIVERSITÉ LAVAL INTIMÉE – demanderesse – intimée et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause N o 200-09-008041-136 ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE REQUÉRANTS – demandeurs – appelants et ENDOCEUTICS INC. REQUÉRANTE – mise en cause – mise en cause c. JACQUES PHILIPPON, ès qualités d’arbitre désigné JEAN MOISAN, ès qualités d’arbitre désigné JEAN McNICOLL, ès qualités d’arbitre désigné
INTIMÉS – défendeurs – intimés et UNIVERSITÉ LAVAL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent de suspendre l’exécution de jugements rendus par la Cour supérieure du Québec [1] et d’arrêts prononcés par la Cour d’appel du Québec [2] jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement final dans le présent litige. [ 2 ] Pour l’essentiel, les arrêts de notre cour ont confirmé les jugements rendus le 16 avril 2013 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Gilles Blanchet), qui a rejeté les requêtes en nullité d’une sentence arbitrale rendue le 21 septembre 2011, sous l’égide du Centre canadien d’arbitrage commercial, et homologué celle-ci [3] . [ 3 ] Les conclusions de cette sentence arbitrale sont ainsi libellées : [101] Rejette toute contestation à l’ajout d’EUDOCEUTICS et déclare bien fondée l’inclusion d’ENDOCEUTICS INC à
titre de défenderesse; [102] Donne acte aux parties de l’admission du défendeur Ferland Labrie à l’effet qu’ENDORECHERCHE INC et ENDOCEUTICS INC sont ses alter ego avec toutes les conséquences de droit qui s’ensuivent; [103] Déclare mal fondée et rejette la réclamation de la demanderesse et du mis en cause concernant les sommes mentionnées au contrat intervenu le 1 er janvier 1992 (P-12 et amendements P-14 et P-15) entre ENDORECHERCHE et SCHERING CORPORATION; [104] Déclare que les recherches afférentes à la DHEA ainsi que les brevets, marques de commerce et produits en découlant, notamment l’application intravaginale (Vaginorm ou autre nom) font
partie du Projet mobilisateur et qu’en conséquence les paiements prévus aux articles 4.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.3 du contrat C-2 sont objet du partage prévu à l’entente P-10. [105] Ordonne en conséquence aux défendeurs de divulguer à la demanderesse et au mis en cause, dans les 45 jours de l’homologation de la présente sentence arbitrale, la somme et les détails des coûts encourus de recherche et des frais encourus pour le dépôt et la défense des brevets correspondants et, déduisant cette somme des paiements prévus au paragraphe 4.1 du contrat C-2 d’indiquer, le cas échéant, le solde dont 25% constitue le montant payable à la demanderesse et au mis en cause.
Il est de plus ordonné aux défendeurs de simultanément divulguer à la demanderesse et au mis en cause les paiements dus par ENDOCEUTICS INC à ENDORECHERCHE INC en vertu de l’article 3.1 (
a) du Contrat C-1; [106] Ordonne à ENDOCEUTICS INC solidairement avec ENDORECHERCHE INC jusqu’à concurrence, quant à la solidarité, des paiements dus par ENDOCEUTICS INC à ENDORECHERCHE INC en vertu de l’article 3.1 (
a) du contrat C-1, de payer le montant dû en application du paragraphe précédent, conjointement à la demanderesse et au mis en cause, dans le même délai de 45 jours, converti en dollars canadiens, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 31 juillet 2010; [107] Ordonne encore aux défendeurs de divulguer à la demanderesse et au mis en cause, dans les 45 jours de l’homologation de la présente sentence arbitrale mais au fur et à mesure seulement des paiements reçus de la PHARMACEUTIQUE, la somme et les détails non divulgués en vertu du paragraphe 105, des coûts de recherche, des frais encourus pour le dépôt et la défense des brevets correspondants et, au cas d’exercice de l’option prévue à l’article 2.5 du contrat C-2, des coûts encourus par ENDOCEUTICS pour la publicité et la mise en marché de l’objet de l’option et les redevances qu’elle aurait à payer à la PHARMACEUTIQUE en vertu du même article.
Déduisant des paiements prévus aux articles 4.2.2, 4.2.3, et 4.3 du contrat C-2 la somme des déductions susdites, il leur est ordonné d’indiquer le solde dont 25% constitue le montant payable à la demanderesse et au mis en cause.
Il est de plus ordonné aux défendeurs, de simultanément divulguer les paiements dus par ENDOCEUTICS INC à ENDORECHERCHE INC en vertu de l’article 3.1 du contrat C-1. [108] Simultanément à la divulgation ordonnée au paragraphe précédent, ORDONNE à ENDOCEUTICS INC, solidairement avec ENDORECHERCHE INC jusqu’à concurrence des paiements dus par ENDOCEUTICS INC à ENDORECHERCHE INC en vertu de l’article 3.1 du contrat C-1, de payer conjointement à la demanderesse et au mis en cause tout montant dû, en application du paragraphe précédent, converti en dollars canadiens, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date des paiements reçus de la PHARMACEUTIQUE; [109] Déclare que le taux de change applicable est établi conformément à l’article 5.2.1 du contrat C-2; [110] Déclare que toute somme payable à la demanderesse et au mis en cause en application des paragraphes 106 et 108 ci-dessus est assujettie à l’obligation de réinvestissement visée par l’entente P-10, conformément au paragraphe 71 ci-haut. [111] Rejette la demande reconventionnelle du débiteur et des défenderesses; [112] Ordonne aux défendeurs de remettre une copie non caviardée des contrats C-1 et C-2 pour chacune des personnes suivantes : l’avocat désigné à cette fin par les avocats de la demanderesse et l’avocat désigné à cette fin par les avocats du mis en cause, un représentant de la demanderesse et un représentant du mis en cause.
À chacune de ces quatre personnes il est ordonné de respecter la confidentialité des passages caviardés des contrats;
[113] Déclare que les frais d’arbitrage, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle seront payés à part égalesentre la demanderesse, le mis en cause et les défendeurs, chaque
partie assumant par ailleurs ses frais de représentations juridique etd’expertise et, s’il y a lieu, ses frais de témoins. [4] Le 15 octobre 2015, les requérants ont déposé une demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada. ***** [5] Nous l’aurons compris, le litige se situe dans le cadre d’une entente intervenue entre un chercheur, l’Université Laval et leCentre hospitalier universitaire de Québec.
Le processus d’arbitrage concernait, entre autres choses, le partage des redevances reçues à lasuite de l’exploitation et de la commercialisation de résultats des recherches. [6] Au terme de plusieurs journées d’audience, les arbitres ont déclaré que les recherches afférentes à la DHEA, ainsi que lesbrevets, marques de commerce et produits en découlant font
partie du Projet mobilisateur et, en conséquence, ont ordonné aux requérantsde rendre compte des paiements prévus au contrat C-2.
Nous l’avons vu, la Cour supérieure a refusé d’intervenir à l’endroit de cettesentence arbitrale et la Cour d’appel a fait de même à l’endroit des jugements de la Cour supérieure. [7] Par leur demande de sursis, les requérants désirent en réalité suspendre les effets de la sentence arbitrale et ne pas avoir à sesoumettre à la reddition de comptes qui leur a été imposée avant que la Cour suprême ne se soit prononcée sur l’affaire. ***** [8] Il appartient donc aux requérants de me convaincre qu’ils satisfont aux critères requis pour l’émission d’un sursis et qu’il estnécessaire de rendre l’ordonnance demandée afin de maintenir les parties dans une situation qui ne leur causera pas de préjudice enattendant le règlement du litige, de façon à ce que la Cour suprême puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens etd’efficacité[4]. [9] L’affaire Autorité des marchés financiers c.
Groupe SNC-Lavalin inc.[5] fait la synthèse des critères applicables à l’obtentiond’un sursis ainsi que des pouvoirs de la Cour ou de l’un de ses juges de suspendre l’exécution de l’un de ses jugements : [11] Comme le rappellent régulièrement les juges de la Cour, l’article 522.1 C.p.c. est une disposition calquée sur l’article 65.1 de laLoi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), c. S-26 (voir notamment : Domenico & Fils (1997) inc. c. Devenco Contracting Inc., 2012QCCA 2208, paragr. 3; Immobilière (L'), société d'évaluation-conseil inc. c. Évaluations BTF inc., 2009 QCCA 2523, paragr. 10).
Pourqu’une ordonnance de sursis soit prononcée, la
partie requérante doit démontrer l’existence d’une question sérieuse à juger, d’unpréjudice irréparable et, éventuellement, d’une prépondérance des inconvénients qui joue en sa faveur (R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada(Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311). [12] De plus, la Cour suprême privilégie une interprétation large de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême. Elle se considèrehabilitée, tant en vertu de l’article 65.1(1) de cette loi que de l’article 62 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, àrendre toute ordonnance visant à « maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudiceen attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de senset d’efficacité » (R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), précité, 329).
L’intervention de la Cour suprême peut doncviser non seulement les termes mêmes du jugement entrepris, mais aussi ses effets (Immobilière (L'), société d'évaluation-conseil inc. c.Évaluations BTF inc., précité, paragr. 11). [13] De la même façon, l’article 522.1 C.p.c. permet à notre Cour ou à l’un de ses juges de prendre les mesures nécessaires pourassurer l’utilité du sursis, lorsqu’il y a lieu de l’ordonner (Ferme Brien & Fils inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec,2007 QCCA 1337; Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 644; Houle c.
Comité des requêtes du Barreau duQuébec, (QC CA), J.E. 2003-160, paragr. 7 (C.A.)). Comme en l’espèce, parfois ce qui est visé ne tient pas tant de lasimple exécution de l’arrêt, mais plutôt des effets de l’arrêt. [14] Sur le premier critère, il ne revient pas à la Cour de supputer les chances de succès de la permission d’appeler, mais uniquementde conclure en l’existence d’une question sérieuse.
C’est notamment le cas lorsqu’il semble exister une controverse jurisprudentielle surune question. [10] L’existence de questions sérieuses — Les requérants Labrie et Endorecherche entendent soumettre à la Cour suprême duCanada les questions suivantes : 1) l’interprétation des stipulations d’un contrat par un arbitre peut-elle faire l’objet d’un contrôlejudiciaire? et 2) le Tribunal d’arbitrage a-t-il procédé à une réécriture des contrats en concluant qu’ils s’appliquaient à un objet différentde celui convenu entre par les parties?
Pour sa part, la requérante Endoceutics entend soumettre à la Cour suprême que le tribunald’arbitrage a violé son droit à une défense pleine et entière. [11] Sans supputer sur les chances de succès de la demande de permission d’appeler à la Cour suprême, je conviens que lesquestions soumises ne sont pas frivoles ou futiles, quoique, jusqu’à présent, trois paliers décisionnels ont rejeté les prétentions desrequérants.
Je considère donc que les requérants ont démontré une apparence de droit suffisante pour que je passe au critère suivant. [12] Risque d’un préjudice sérieux et irréparable — Pour l’essentiel, les requérants soutiennent que la reddition de comptes fait ensorte qu’ils se verront contraints de divulguer plusieurs informations à caractère confidentiel, tant à l’Université Laval qu’au Centrehospitalier universitaire de Québec. S’ils ont gain de cause, il sera impossible de rétablir la confidentialité des documents qui seront déjàen leur possession et qu’ils auront déjà eu le loisir d’analyser.
Au surplus, ils auront à fournir une copie non caviardée des contrats C-1 etC-2, lesquels contiendraient des informations économiques et scientifiques hautement sensibles. Finalement, cela pourrait avoir commeconséquence de donner ouverture aux sanctions prévues à ces contrats. [13] L’argument est séduisant mais, après analyse, il ne convainc pas. Les requérants ont failli à l’obligation de faire ladémonstration qu’ils subiront un préjudice sérieux et irréparable si la reddition de comptes est effectuée. Ils ont aussi failli à l’obligation
de démontrer que le caviardage que l’on retrouve sur les contrats C-1 et C-2 concerne des informations qui sont toujours sensibles. Il ne suffit pas de prétendre à la confidentialité pour que je puisse l’inférer. [ 14 ] Je dois aussi tenir compte de ce qui suit. [ 15 ] Premièrement, la confidentialité reliée au nom de l’entreprise pharmaceutique impliquée, qui semblait si importante devant le tribunal d’arbitrage, a été levée il y a plusieurs mois déjà, pour ne pas dire plusieurs années.
Deuxièmement, de sévères mesures de confidentialité applicables à la reddition de comptes ont été mises en place par les arbitres [6] . Troisièmement et selon les intimés, la reddition de comptes vise à obtenir des informations financières reliées à la ventilation d’un montant déjà connu, de même qu’à établir les frais de recherche et le coût des brevets. Finalement, le contrat C-2 intervenu en avril 2010 entre Endoceutics et l’entreprise pharmaceutique est résilié depuis le 24 novembre 2014. [ 16 ] Par ailleurs, les requérants annoncent que deux autres questions vont entraîner des litiges.
Ces questions concernent : 1) la façon dont les sommes seront réinvesties en recherche, car la sentence arbitrale ne tranche pas la question mais prévoit plutôt que les parties devront se concerter; et 2) les coûts reliés à la recherche et aux brevets qui risquent aussi d’être contestés [7] . [ 17 ] À mon avis, ces autres litiges annoncés ne militent pas en faveur d’une suspension de la reddition de comptes, bien au contraire. J’estime qu’il faut faire avancer ce dossier fort litigieux.
Étant donné toutes les circonstances de l’affaire, il y a fort peu à craindre que des sommes soient versées avant que la Cour suprême ne se prononce sur la demande d’autorisation. Mais, même si cela se produisait, il ne s’agirait pas d’un préjudice irréparable, personne ne remettant en cause la solvabilité des intimés. [ 18 ] Finalement, advenant le cas où les requérants obtiendraient l’autorisation de se pourvoir, ils pourront toujours demander à la Cour suprême du Canada de surseoir aux jugements rendus. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Alain Robitaille Me François LeBel Langlois Kronström Desjardins Pour Endoceutics inc. Me Christian Trépanier Me André Morisset Fasken Martineau DuMoulin Pour Endorecherche inc. et Fernand Labrie Me Éric Hardy Norton Rose Fulbright Pour l’Université Laval Me Louis Rochette Me Marie-Hélène Riverin Lavery, de Billy Pour Centre hospitalier universitaire de Québec Date d’audience : 6 novembre 2015
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