2017 QCCQ 8801, 2017 QCCQ 8801
Opinion
R. c. S.T. 2017 QCCQ 8801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-042534-140 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. S... T...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Interdit de publication : Par ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. Introduction [ 1 ] S... T... reconnaît sa culpabilité à l’accusation d’avoir, le 17 novembre 2013, commis des voies de fait grave contre son enfant (
X) d’un peu moins de 2 mois, en mettant sa vie en danger, infraction prévue à l’
article 268 du Code criminel . [ 2 ] Un rapport prépénal et une expertise en psychiatrie légale sont soumis au Tribunal lors des représentations sur la peine. [ 3 ] Il revient, maintenant, au Tribunal de prononcer la peine la plus juste et proportionnelle à l’infraction commise par le père de la victime. Les faits [ 4 ] Le 17 novembre 2013, S...
T... est responsable de prendre soin de son nouveau-né qui aura 2 mois quatre jours plus tard, soit le 21 septembre. [ 5 ] La mère du bébé vient à peine de quitter la résidence vers 18 h, qu’elle reçoit un appel du père vers 19 h qui l’informe que son bébé a cessé de respirer. Sa peau serait de couleur bleue et ses yeux l’inquiètent. [ 6 ] Elle se précipite d’urgence à la maison pour constater que son enfant ne se porte pas bien. Les parents la transportent à l’hôpital de Jonquière et sur place, elle reprend une couleur normale et respire mieux.
Mais, à la recommandation du centre hospitalier, elle est transférée à l’hôpital de Chicoutimi. [ 7 ] Les parents y passent la nuit et l’enfant subit une série de tests. [ 8 ] Vers 15 h, le D r Milot leur apprend qu’elle a subi un épanchement de sang au cerveau. La mère suspecte immédiatement le père d’en être responsable. Quant à ce dernier, il nie et déclare qu’elle s’est étouffée avec son lait.
[ 9 ] Le D r Milot recommande le transfert dans un hôpital plus spécialisé à Québec. À cet endroit, heureusement elle se porte mieux. [ 10 ] La mère doute encore le père et se confie à l’infirmière. [ 11 ] Un peu plus tard, les médecins confirment que le bébé a été secoué. On diagnostique un épanchement de sang au cerveau et une fracture au dos. [ 12 ] S... T... nie toujours et ajoute qu’il n’aurait jamais fait cela à son propre enfant. [ 13 ] Les policiers de Saguenay enquêtent. M.
T… est ensuite interrogé à la centrale de police dans le cadre d’une déclaration vidéo où il passe aux aveux. [ 14 ] Il explique que le soir des événements, pendant qu’il étudiait, le bébé s’est mis à pleurer. Il l’a sorti de son lit pour le secouer une première fois dans un mouvement de l’avant vers l’arrière et à une seconde reprise, du côté droit vers le côté gauche. Il l’a par la suite déposé dans son lit brusquement. [ 15 ] Le bébé criait fort et son visage était rouge, dit-il; il n’allait pas bien. La couleur de sa peau est devenue bleue. Il est allé chercher une bouteille de lait.
L’enfant était toute crispée et ses yeux étaient vitreux. [ 16 ] Au final, le diagnostic est le suivant : traumatisme crânien non accidentel avec épanchement de sang au cerveau, hémorragie rétinienne et fracture au dos. [ 17 ] Il appert que le 17 juillet 2017, lors des représentations sur la peine, l’enfant ne garde aucune séquelle de ces événements. Pour l’avenir, les médecins sont positifs face à son développement, mais seul le temps pourra répondre à cette question. La position des parties [ 18 ] Le procureur de S...
T... suggère une peine d’emprisonnement de 15 mois accompagnée d’une période de probation d’une durée laissée à l’entière discrétion du Tribunal. M e Luc Tourangeau fait état que ce dernier n’a aucun antécédent judiciaire de quelque nature que ce soit. Il exprime d’importants remords tout en ayant fait un travail d’introspection depuis ces événements. [ 19 ] De son côté, le ministère public demande l’imposition d’une peine d’emprisonnement fédéral de 24 mois assortie d’une période de probation.
S’appuyant sur une abondante jurisprudence, M e Nicole Ouellet insiste sur la gravité des gestes commis, notamment sur le fait que l’enfant a été mise en danger de mort, sur les conséquences dramatiques pour cette dernière et sur la nécessité d’une peine exemplaire au nom de la dénonciation et de la dissuasion générale pour ce genre de crime. [ 20 ] Comme dans toute affaire, le Tribunal se doit d’imposer la peine la plus juste.
Il s’agit d’un exercice qui n’est pas facile, sans compter qu’aucune peine infligée telle qu’elle soit ne pourra réparer, dans le présent cas, les dommages causés à l’enfant et à ses proches. Il en est de même pour M. T…. [ 21 ] D’ailleurs, les procureurs conviennent que les faits de la présente affaire militent en faveur d’une peine d’emprisonnement privative de liberté. Même M.
T…, lors des observations qu’il a faites au Tribunal, est d’accord. [ 22 ] Au départ, attardons-nous quelques instants sur l’enfant qui, au moment des événements, n’avait pas encore 2 mois. [ 23 ] Après les gestes posés par son père, son état de santé était extrêmement préoccupant. L’hémorragie cérébrale était de nature très sérieuse. [ 24 ] N’eut été de l’intervention de S...
T... une fois qu’il a constaté qu’elle luttait pour sa vie, puisqu’elle avait de la difficulté à respirer, il a posé un geste qui l’aurait sortie de sa détresse respiratoire. [ 25 ] Dans les faits, le fait d’avoir secoué son enfant à deux reprises en plus de l’avoir déposée brusquement dans son lit a amené les spécialistes de la santé à la conduire dans trois hôpitaux en raison du caractère particulièrement grave des blessures, lesquels ont assurément mis sa vie en danger. [ 26 ] Évidemment, dans ce genre d’affaires, la situation préoccupante de l’enfant amène son lot d’inquiétudes pour une mère. [ 27 ] Le Tribunal a pris connaissance de la Déclaration de la victime sur les conséquences du crime de la mère de même que son témoignage lors des représentations sur la peine. [ 28 ] Le Tribunal comprend que sa vie fut bouleversée pendant un certain temps : inquiétudes, absentéisme au travail, aide de sa mère et de ses amis à passer à travers cette épreuve.
Aujourd’hui elle vit une grande colère et une grande tristesse et il est difficile pour elle de pardonner à son ex-conjoint. [ 29 ] Elle a obtenu la garde légale complète de sa fille et M. T… n’a plus de droits d’accès à son enfant. [ 30 ] Cependant, l’inquiétude persiste en raison du fait qu’il y a une possibilité pour l’enfant de troubles d’apprentissage et de langage dans l’avenir et d’hyperactivité. Nécessairement, elle vit un stress quotidiennement. Convenons qu’il s’agit d’une victime indirecte. [ 31 ] L’autre volet du dossier concerne la situation de S...
T.... [ 32 ] Selon les rapports, ce dernier ne présente aucun trait typique d’un criminel. Comme bien des gens, il avait le rêve de fonder une famille et de vivre une vie normale. Malheureusement, quelques secondes d’impatience ont suffi pour chambarder sa vie. Aujourd’hui, il
paie très cher les conséquences de ses gestes : il a perdu sa conjointe, il ne voit plus son enfant et, enfin, il ne travaille plus au sein des Forces armées canadiennes, un emploi pour lequel il avait une haute considération. [ 33 ] Le coup fut, à ce point, rude à encaisser qu’il se retrouve en psychiatrie du 21 au 29 janvier 2014 pour régler certains problèmes personnels et comprendre les raisons l’ayant amené à agir ainsi. [ 34 ] Les rapports indiquent qu’il fait la rencontre de la mère de la victime en 2010.
Le couple s’établit en cohabitation en 2011 à Ville A, lieu de résidence de la mère et ensuite, il obtient un poste régulier à la base militaire A.
Il est aujourd’hui âgé de 32 ans et demeure à Ville B depuis mai 2016. [ 35 ] Au moment des gestes en novembre 2013, il bénéficiait d’un congé parental à la suite de la naissance de leur enfant en septembre de la même année. [ 36 ] Il explique qu’il existait différents irritants dans sa situation personnelle en raison de ses préoccupations financières liées notamment au fait qu’il était endetté dû à des contraintes et dépenses engendrées par deux lieux de résidence et ses déplacements hebdomadaires entre [la base militaire A] et [La région A] pour passer les fins de semaine avec sa conjointe. [ 37 ] Tout conflit se manifestait également au niveau de la relation affective avec la mère. [ 38 ] Immédiatement après les événements, il a amorcé une démarche en psychothérapie via une référence de son employeur.
Il a sollicité des consultations d’aide parce qu’il éprouvait un inconfort personnel et il avait beaucoup de difficulté à gérer les diverses situations à problème qui surgissaient à cette période de sa vie. [ 39 ] En réaction au crime, M. T... a encore de la difficulté à vivre et accepter ses agissements.
Il reconnaît la gravité de l’accusation et exprime de la colère contre lui-même, tout comme à l’égard des conséquences subséquentes de son inconduite et de ses démêlés avec la justice, dont sa séparation, la perte de contact avec sa fille en dépit de ses tentatives de se prévaloir de ses droits d’accès et la fin de sa carrière militaire. [ 40 ] Lors de sa rencontre avec l’agent de probation, il s’est montré préoccupé par les répercussions possibles de ses agissements sur son enfant et verbalise toujours des sentiments de honte pour ce qu’il a fait. [ 41 ] Le Tribunal a été à même de le constater lors de l’audience et tout particulièrement lorsque M.
T… s’est adressé à lui. Il n’a aucunement senti que ce dernier manipulait ou voulait se mettre sous un meilleur jour. Au fait, tous les témoins dans cette affaire ont été très sincères en regard de leurs sentiments, tant la mère que le père de l’enfant victime. [ 42 ] Il est rare d’entendre un accusé déclarer au Tribunal être en accord avec une peine d’emprisonnement comme c’est le cas dans la présente affaire. [ 43 ] Par ses propos, S... T... désire se libérer d’un poids et se punir à l’égard de son comportement, fort possiblement pour se pardonner, ce qu’il est incapable de faire actuellement.
Le Tribunal note également que le rétablissement de son enfant le préoccupe grandement. [ 44 ] Lors des représentations sur la peine, il apprend pour la première fois que les médecins sont positifs face au développement de son enfant et qu’elle pourrait n’y avoir aucune séquelle. En effet, elle va bien, c’est ce qui est important pour lui. Les spécialistes en physiothérapie, ergothérapie et orthophonie sont positifs et pourront aider l’enfant pour qu’elle n’ait pas de problématiques graves à long terme. [ 45 ] Par ailleurs, M.
T... n’a aucune dépendance aux drogues ni à l’alcool, ce qui est réconfortant lorsque quelqu’un souffre autant comme lui d’avoir commis ce genre de crime à l’endroit d’un être aimé. [ 46 ] Aux yeux du Tribunal, M. T... est apparu être une personne articulée, réservée et organisée, quoiqu’il doit recevoir de l’aide spécialisée pour régler des problèmes personnels et l’épreuve qu’il vit actuellement. [ 47 ] Évidemment, on fait état qu’il s’agit d’une personne préoccupée de l’image qu’il projette, mais convenons qu’il n’est pas le seul dans notre société.
Le Tribunal ne peut pas lui donner une peine différente ou plus sévère pour cette raison et il ne peut conclure qu’il constitue un risque de récidive pour cette même raison. [ 48 ] Cependant, de la preuve entendue, incluant celle documentaire, le Tribunal peut affirmer qu’avec les ressources dont il bénéficie, soit des rencontres en psychologie, il réagirait fort différemment s’il était confronté à la même situation. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que pour ce genre de crime en semblable matière, il y a peu de risques de récidive.
Rien ne me permet d’en arriver à une conclusion contraire en fonction de la preuve qui m’a été présentée. [ 50 ] Ceci étant, M. T... s’est déclaré coupable d’un crime objectivement très grave au Code criminel . [ 51 ] Le Tribunal, chargé d’imposer une peine dans le cas d’un mauvais traitement à l’égard d’un enfant par une personne en autorité comme dans la présente affaire, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 52 ] Cependant, comme le mentionne la Cour d’appel dans R. c.
D.B. [1] , ces dispositions n’éclipsent pas totalement tous les autres objectifs et principes qui sont applicables. Le principe d’individualisation de la peine
[ 53 ] Le principe d’individualisation de la peine requiert une peine qui est adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes particulières à chaque affaire et qui sont liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [2] . [ 54 ] L’analyse de ces facteurs sert également à préciser le degré de responsabilité du délinquant. [ 55 ] Or, voici les facteurs aggravants qui doivent être tenus en compte dans la présente affaire : 1. Le caractère violent des gestes posés qui a mis la vie de l’enfant en danger; 2.
Les conséquences dramatiques de ses gestes pour la jeune victime puisqu’on ne peut totalement écarter le risque de séquelles pour l’avenir, mais aussi pour ses proches; 3. L’âge de la victime; 4. Sa situation de personne responsable des soins et de la protection de l’enfant; 5. Le crime constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant (
article 718.01 du Code criminel ); 6. Le crime constitue un abus de confiance ou d’autorité face à la victime (article 718.2 iii) du Code criminel ). [ 56 ] En effet, il est bien reconnu qu’un parent est dans une situation de confiance à l’égard de son enfant surtout que, comme en l’espèce, il s’agit d’un enfant de moins de 2 mois sans défense [3] . [ 57 ] Quant aux facteurs atténuants, le Tribunal retient que : 1. S... T... n’a aucun antécédent judiciaire; 2. Il exprime de la honte et des remords; ses regrets sont sincères; 3.
Il a reconnu sa culpabilité. [ 58 ] D’ailleurs, le ministère public demande que son plaidoyer de culpabilité ait peu d’effet, étant donné qu’il n’aurait avoué que plusieurs jours après les événements. [ 59 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. La reconnaissance de sa culpabilité est importante puisqu’en cette matière, il n’est pas rare que le ministère public éprouve des difficultés dans l’administration de sa preuve en l’absence d’aveux. Dans ces cas, une preuve d’expertise est nécessaire et bien souvent un débat d’experts s’ensuit dans le cadre d’un procès.
Souvent, des acquittements sont prononcés. [ 60 ] Dans la présente affaire, S... T... a nié, au départ, à la suite des questions posées par son ex-conjointe. Le Tribunal est d’avis qu’à ce moment-là, il était rongé par la honte et les remords. Mais, une fois confronté au processus judiciaire par l’interrogatoire policier, il n’en fallait pas tant pour qu’il avoue. L’aveu de ce dernier évite ainsi un long procès et un débat d’experts fort probablement très coûteux dans le cadre d’un long procès. L’aveu épargne aussi à la mère de rendre témoignage.
La peine appropriée [ 61 ] Le crime de voies de fait graves est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement. La gravité objective de ce crime est plus élevée que celle rattachée au crime de voies de fait causant des lésions corporelles qui est de 10 ans parce que le crime de voies de fait graves signifie qu’on met en danger la vie d’une personne. [ 62 ] Dans de semblables affaires, la jurisprudence offre un éventail significatif de peines.
D’ailleurs, les procureurs dans le cas qui nous occupe ont fait un travail à la hauteur de leur réputation et ont fourni un ensemble de décisions avec des tableaux comparatifs pour des crimes en semblable matière qui m’ont été grandement utiles.
Plusieurs de celles-ci contiennent elles-mêmes un inventaire de la jurisprudence en pareille matière. [ 63 ] Ce qui les distingue bien souvent, c’est que les accusés ont un cheminement différent, ce qui explique pourquoi, pour les mêmes infractions, les peines sont différentes. [ 64 ] Bien entendu, cela va à l’encontre du principe que la justice devrait s’appliquer à tous et que deux personnes semblables commettant le même crime devraient être punies de la même façon. [ 65 ] Jamais on ne va trouver deux accusés identiques, ni deux victimes identiques, ni deux crimes identiques, ni par exemple une victime qui a subi les mêmes séquelles.
Ainsi, les comparaisons doivent se faire avec une certaine adaptation à des situations et à des individus inégaux. [ 66 ] Mais le Tribunal doit tendre à prononcer des peines conséquentes les unes avec les autres et qu’il est, de prime à bord, irrégulier ou suspect de s’écarter des autres décisions rendues en matière comparable. La jurisprudence [ 67 ] Le Tribunal a pris soin de lire les décisions qui m’ont été soumises de part et d’autre. Force est de reconnaître un assez grand écart des peines qui varient de 90 jours d’emprisonnement de façon discontinue à 7 ou 8 ans d’emprisonnement ferme.
Toutefois, la grande majorité des affaires consultées conclut à des peines de 2 à 3 ans.
[ 68 ] Le Tribunal constate également que dans les cas soumis, les séquelles des victimes sont importantes. Les cas de peine de moins de 2 ans semblent rares et ceux de plus de 3 ans démontrent normalement des circonstances d’abus fréquent, de cruauté, de désordre personnel de l’accusé et bien souvent, de graves séquelles à la victime, etc. [ 69 ] Toutefois, une retient l’attention, celle de la Cour d’appel dans R. c.
D.B. [4] qui établit les paramètres devant maintenant guider le juge dans la détermination de la peine dans un cas de maltraitance d’enfant. [ 70 ] D’abord, il y a lieu d’analyser la culpabilité morale de S... T... sous l’angle de l’ actus reus .
Ainsi, il est utile de commencer par déterminer la nature du préjudice subi par l’enfant. [ 71 ] Quant au niveau de culpabilité découlant de la mens rea , il sera nécessaire, dit la Cour d’appel, de déterminer la mesure dans laquelle le préjudice était prévisible, le risque ou la probabilité que le comportement de l’auteur donne lieu au préjudice, ainsi que son état d’esprit ou son état de conscience. [ 72 ] Par exemple, le délinquant était-il conscient que sa conduite était de nature à soumettre l’enfant à des lésions corporelles ?
Si c’est le cas, désirait-il cette conséquence ? [ 73 ] Or, revenons aux faits de la présente affaire en appliquant cette règle. [ 74 ] Au niveau de l’ actus reus , l’enfant de S... T... a subi un épanchement de sang au cerveau et une fracture au dos. Inévitablement, le père a employé une force totalement déraisonnable et contraire à ce que l’on doit s’attendre d’un parent à l’endroit d’un enfant qui vient de naître. [ 75 ] Le Tribunal note également trois séquences où il a utilisé la violence.
Le syndrome du bébé secoué par un mouvement de l’avant vers l’arrière, ensuite d’un côté vers l’autre, ce qui aurait dû lui faire prendre conscience des risques de préjudice que son enfant encourait. Mais il n’en fallait pas tant qu’il pose un autre geste violent en le déposant brusquement dans son lit. [ 76 ] Donc, trois gestes à l’endroit d’un enfant de nature à augmenter le degré de responsabilité. [ 77 ] Bien entendu, il n’y a aucune preuve que l’enfant en conservera des séquelles, mais nul doute que les lésions corporelles graves infligées lui ont causé des souffrances très importantes au bébé.
La preuve en est que M. T... déclare qu’elle a eu de fortes réactions après ces événements. [ 78 ] Ce soir-là, il n’avait consommé aucune drogue ni alcool. Il aurait dû savoir qu’en agissant ainsi il mettait la vie de son propre enfant en danger. [ 79 ] En d’autres mots, le degré de violence et le nombre de secousses requises pour causer les blessures au cerveau qu’a subies cette enfant rendaient le préjudice non seulement prévisible, mais probable.
Sans compter que la fragilité de cette enfant vu son très jeune âge la rendait encore plus vulnérable à une telle violence. [ 80 ] Je le répète, les gestes reprochés ont été causés par un père chargé de protéger son enfant et d’en prendre soin. [ 81 ] Quant au niveau de culpabilité découlant de la mens rea , l’ensemble de la preuve qui m’a été présenté ne me permet pas de conclure que S...
T... désirait occasionner des lésions corporelles graves à son enfant, mais ce dernier était parfaitement conscient que sa conduite ce soir-là était de nature à infliger des lésions et des souffrances importantes à son bébé. [ 82 ] Somme toute, l’enfant s’en tire avec aucune séquelle pour le moment, mais les gestes posés par M. T... sont graves. C’est pourquoi le Tribunal doit rendre une peine d’emprisonnement ferme significative. [ 83 ] Les faits mis en preuve militent en ce que le Tribunal doit dissuader et décourager ceux qui seraient tentés d’agir comme M.
T... l’a fait avec son enfant, tout en considérant les autres facteurs dont le Tribunal tiendra compte. [ 84 ] L’impatience ou la perte de contrôle ou l’enfance difficile ou des difficultés financières de même qu’une relation amoureuse conflictuelle n’expliquent en rien la violence faite à un enfant incapable de se défendre, de parler, de s’exprimer. [ 85 ] Mon collègue, le juge Champoux, dans sa décision R. c.
Véronique Lalonde (460-01-024344-123), une affaire similaire, écrivait que la valeur la plus importante à protéger est celle de la santé et de la sécurité de nos enfants, particulièrement ceux qui sont trop jeunes et complètement sans défense, qui ne peuvent s’enfuir ni répliquer ni raconter aux adultes ce qu’ils ont vécu. Les tribunaux doivent accorder une grande place à la sécurité de ces jeunes qui sont l’avenir de notre société, qui ont toute leur vie devant eux. [ 86 ] Enfin, la preuve permet de croire que l’enfant se remet bien des sévices qu’elle a subis.
Fort possiblement elle ne parle pas de ces événements parce qu’elle est si jeune, mais il est difficile au moment du prononcé de la peine de savoir si sa personnalité a changé depuis. Sa mère indique qu’elle va très bien, qu’elle se comporte comme une enfant de son âge. Pour le reste, l’avenir nous le dira, mais ses parents et toute sa famille auront toujours ce doute à l’esprit. [ 87 ] Quant à S... T..., après sa période d’emprisonnement, le Tribunal lui donnera tous les outils nécessaires pour continuer sa réhabilitation, somme toute bien entreprise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] CONDAMNE S...
T... à purger une peine d’emprisonnement de 20 mois, à laquelle seront retranchés 5 jours calculés à une journée et demie, pour un total de 7,5 jours à
titre de crédit provisoire vu sa détention préventive, laissant ainsi 19 mois et 22 jours à purger. [ 89 ] SOUMET S... T..., à l’expiration de sa période d’emprisonnement, à une période de probation de 3 ans avec un suivi probatoire
de 18 mois, laquelle comprend les conditions obligatoires et l’obligation de se soumettre à tout traitement thérapeutique suggéré par le service de probation, ce à quoi il consent. [ 90 ] INTERDIT à S... T... de communiquer, directement ou indirectement, avec C… T… (la mère) et son enfant (X), sauf si un jugement de la Protection de la jeunesse ou de la Cour supérieure en décide autrement dans l’intérêt de l’enfant. [ 91 ] INTERDIT à S... T..., pendant sa période de détention, de communiquer, directement ou indirectement, avec C… T… (la mère) et son enfant (
X) en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel . [ 92 ] INTERDIT à S... T... de posséder des armes à feu en vertu de l’article 109 1
a) et 2) du Code criminel . [ 93 ] ORDONNE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyses génétiques en vertu de l’article 487.051.1 (infraction super-primaire) dans un délai de 60 jours au centre de détention. [ 94 ] AVEC la suramende compensatoire applicable. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Luc Tourangeau Tourangeau, Tremblay, Plante Avocats Procureur de l’accusé M e Nicole Ouellet Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 17 juillet 2017
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