2015 QCCQ 14957, 2015 QCCQ 14957
Opinion
Protection de la jeunesse — 153807 2015 QCCQ 14957 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011312-121 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […]
(99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et en prolongation amendée relativement à X, 16 ans. Elle recommande que, pour la prochaine année, X soit confiée en centre de réadaptation pour quatre mois, puis confiée à la famille d’accueil de la grand-mère maternelle, madame C, dans le cadre d’un retour progressif. [ 2 ] X, par son procureur, demande son retour immédiat chez sa grand-mère et propose des mesures intérimaires en ce sens.
Père et mère, tous deux présents à l’audience vont dans le même sens que l’adolescente. Tous deux croient que leur fille a besoin de soutien psychologique. [ 3 ] Depuis des années, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X. Le 11 décembre 2014, le soussigné maintient X chez sa grand-mère maternelle pour une période d’une année.
Par contre, le 21 juillet 2015, X doit être confiée en famille d’accueil puis le 28 juillet hébergée en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à ce jour. [ 4 ] En effet, depuis fin décembre 2014 début 2015, l’adolescente a commencé à présenter des comportements plus difficiles à gérer par la grand-mère maternelle. Il est fait état de provocation de la part de l’adolescente, d’impulsivité, d’une adolescente qui adopte des relations utilitaires avec les gens qui l’entourent, a des comportements parfois immatures, fait des crises, a des humeurs imprévisibles, cherche constamment à éviter les conséquences.
Face à cela, la grand-mère a de la difficulté à maintenir les conséquences, est d’ailleurs fatiguée et demande du répit. [ 5 ] Tous en sont venus à se questionner sur la santé mentale de l’adolescente ou, à tout le moins, sur sa santé psychologique. Ses comportements désorganisés, ses menaces, ses crises, le clivage qu’elle exerce, ses sautes d’humeur importantes, sa déresponsabilisation,
ses gestes de nature suicidaire du 29 juillet dernier, tout cela inquiète et requiert, de toute urgence, une évaluation psychologique, évaluation à laquelle l’adolescente consent.
Le Tribunal a besoin de telle évaluation pour prévoir des mesures à plus long terme, car depuis trop longtemps la situation stagne, peu de gains sont faits suivant l’éducatrice. [ 6 ] Partout X transporte ses difficultés sauf en contexte d’emploi et pour de courtes périodes où l’adolescente démontre une capacité à bien se comporter et à répondre à des attentes légitimes. [ 7 ] X a besoin de comprendre pourquoi elle agit ainsi et tous ceux qui l’entourent également.
Avant de prévoir une mesure définitive, le Tribunal a besoin d’une évaluation psychologique pour tenter de comprendre la ou les problématiques à l’origine de ses dysfonctionnements. [ 8 ] Le Tribunal ne croit pas en la pertinence actuellement d’un centre de réadaptation, tenant compte des résultats obtenus depuis son hébergement dans tel milieu. Y’a-t-il une problématique d’attachement ou autre chose, cela devrait être vérifié.
Il faudrait comprendre ce que l’adolescente a comme difficulté, la source de ces difficultés avant d’aller plus loin et de simplement agir sur ses comportements problématiques. [ 9 ] Quelques mois en centre de réadaptation actuellement seraient peu utiles suivant l’appréciation du Tribunal, sans comprendre davantage la dynamique de fonctionnement de l’adolescente, dont l’origine de ses difficultés.
Certes la situation au domicile de la grand- mère est fragile, tout comme l’adolescente est très fragile actuellement en centre de réadaptation et le Tribunal croit, de façon prépondérante, que malgré les risques présents, l’adolescente est davantage susceptible d’avancer, de progresser en étant chez sa grand- mère qu’en centre de réadaptation. [ 10 ] En ce sens, une évaluation psychologique sera ordonnée vu le consentement donnés à cet effet et, entre temps, l’adolescente sera confiée à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle avec les nombreuses mesures de suivi auxquelles mère, père et adolescente devront collaborer.
Il sera aussi pris acte de l’engagement de la grand-mère maternelle à collaborer au suivi social.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 novembre 2015 : - Que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente fréquente l’école ou occupe un emploi ou partage son temps entre la fréquentation scolaire et un emploi à temps partiel; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont plus précisément, la prise de médication telle que prescrite; - Que les contacts entre l’adolescente et ses père et mère s’effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l’adolescente; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à consentir à une évaluation psychologique et ORDONNE l’évaluation psychologique de l’adolescente. [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère maternelle, madame C, à collaborer au suivi social de même qu’au suivi éducatif. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 17 ] FIXE l’audience sur les mesures finales au 23 novembre 2015, 9h30, chambre 2.45. [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-08-27
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