2016 QCCQ 7490, 2016 QCCQ 7490
Opinion
Protection de la jeunesse — 163537 2016 QCCQ 7490 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002621-160 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 1998. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif que l’enfant subit des abus physiques, sous forme de méthodes éducatives inadéquates, de la part de son père et de sa conjointe. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en famille d’accueil et un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2016. Positions des parties [ 4 ] La mère admet le motif de compromission allégué par la Directrice. Elle est en accord avec les conclusions de la requête. Elle demande au surplus l’interdiction des contacts entre l’enfant et le père. [ 5 ] Le père est absent, mais représenté par un avocat qui en son nom reconnait le motif de compromission. Le père est en accord
avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant admet l’ensemble des allégations de la requête. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Il ne désire pas avoir de contact avec son père et consent à une reprise progressive des contacts avec sa mère. Analyse [ 7 ] La preuve révèle que le 11 avril 2016, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice. À cette date, l’enfant réside avec son père, sa conjointe et sa demi-fratrie issue de leur union. [ 8 ] L’enfant rencontre la Directrice en urgence en milieu scolaire.
Il confie avoir été frappé la veille par son père et sa conjointe pour avoir refusé d’accomplir une tâche. [ 9 ] L’enfant ajoute que le père et sa conjointe ont recours à des claques derrière la tête et au visage à
titre de méthode éducative. [ 10 ] Les propos de l’enfant sont en
partie corroborés par les observations de la Directrice qui constate qu’il a une importante marque bleue et rouge sur le bras et une bosse à l’arrière de la tête. [ 11 ] La Directrice applique alors une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à une personne significative qui l’héberge à ce jour. Ce placement n’est toutefois que temporaire. [ 12 ] L’entente multisectorielle est enclenchée. Cependant, l’enfant refuse de rencontrer un policier enquêteur. L’enfant rapporte avoir dénoncé sa situation dans le passé et qu’une escalade de la violence en a découlé.
L’enfant affirme être terrorisé par son père et sa conjointe et craindre des représailles. [ 13 ] L’enfant fréquente l’école secondaire A. Il est inscrit au sein d’une classe d’adaptation scolaire. Dans cet environnement adapté à sa situation, l’enfant y fonctionne de façon satisfaisante. À plus long terme, il entend compléter une formation DEP. [ 14 ] L’enfant est sans contact avec sa mère depuis de nombreuses années.
Il souhaite renouer progressivement les liens avec sa mère. [ 15 ] L’histoire de vie de cette famille est nébuleuse : ➢ D’une part, le père allègue que l’enfant a été victime d’abus physiques de la part de sa mère pendant la vie commune. Après la séparation, la mère a rapidement mis fin à ses contacts avec son fils et l’a abandonné; ➢ D’autre part, la mère nie avoir abusé de son fils. Elle prétend avoir vécu de la violence conjugale de la part du père et qu’à la suite de leur séparation, elle a été l’objet d’aliénation parentale.
Devant le malaise et le conflit de loyauté de son fils, elle a décidé de se retirer de sa vie pour une période indéfinie. [ 16 ] La Cour ne parvient pas ici à trancher le vrai du faux. [ 17 ] Par contre, les admissions des parties et la preuve de la Directrice supportent une conclusion selon laquelle la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des abus physiques du père et de sa conjointe. [ 18 ] Non sans réserve, la Cour accepte d’entériner l’entente sous l’angle de méthodes éducatives inadéquates.
Les circonstances particulières soulevées par les avocats, dont l’atteinte imminente de la majorité, justifient ce compromis afin qu’une prise en charge immédiate soit offerte à l’enfant. [ 19 ] La situation requiert le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. À quelques mois de sa majorité, l’enfant doit être soutenu par la Directrice pour une réinsertion sociale autonome. [ 20 ] Par ailleurs, la terreur ressentie par l’enfant justifie que son milieu de vie soit confidentiel afin qu’il soit apaisé et sécurisé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 e) 1° : abus physiques [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et dont les coordonnées demeurent confidentielles; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 29 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2016. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant M e Josselin Breton Avocat de la mère M e Anne-Marie Dion Avocate du père
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