2017 QCCQ 8414, 2017 QCCQ 8414
Opinion
Équipements G.N. Johnston ltée c. Brideau 2017 QCCQ 8414 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077167-153 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENTS G.N. JOHNSTON LTÉE 5000, rue Léry, Ville St-Laurent (Québec) H4R 2P1 Demanderesse c.
STÉPHANE BRIDEAU [...], Joly (Québec) [...] Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Équipements G.N. Johnston Ltée (« EGNJ »), réclame au défendeur, Stéphane Brideau, une somme de 19 260,00 $.
Elle soutient que cette somme versée en salaire à monsieur Brideau doit lui être restituée du fait que celui-ci l’aurait obtenue sans offrir, en contrepartie, sa prestation de travail. [ 2 ] Par sa demande reconventionnelle, monsieur Brideau réclame à son ex-employeur des commissions qu’il estime lui être dues (5 707,10 $), une indemnité de départ (1 309,42 $) et des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients (5 000 $).
I) CONTEXTE [ 3 ] EGNJ se décrit comme « le plus important fournisseur canadien de solutions d’entreposage et de manutention intégrées ». Elle œuvre comme distributeur d’équipements de manutention (charriots-élévateurs, étagères, etc.) et propose à sa clientèle qui exploite des entrepôts commerciaux ou industriels des solutions en matière de rangement (« racking »). Un premier emploi chez EGNJ [ 4 ] Le 12 juillet 2012, EGNJ fait à monsieur Brideau une « proposition d’emploi » formelle pour le poste de « représentant des ventes de service après-ventes », laquelle est signée par lui dès le lendemain.
Il s’agit d’un emploi à temps plein. [ 5 ] Selon l’entente entre les parties, monsieur Brideau touche « une avance de salaire annuel de base de 45 000 $, moins les retenues obligatoires applicables + commissions, avec un recouvrable de 60% ». Il a droit à deux semaines de vacances payées pour la première année, puis trois semaines à compter de la deuxième année. Il bénéficie, en outre, d’une indemnité pour chaque kilomètre parcouru, d’un régime de retraite et du régime d’avantages sociaux collectif.
Ses frais de représentation lui sont également remboursés par l’employeur, sur présentation d’un « compte de dépenses » mensuel, sans nécessité de présenter des pièces justificatives : « ils me faisaient confiance », dit-il. [ 6 ] En 2013, l’employeur lui confie un territoire qui couvre principalement la rive sud de Québec (Lévis, secteur St-Nicolas, Victoriaville et Drummondville) de même que la région de Trois-Rivières, sur la rive nord du St-Laurent. [ 7 ] Le 8 août 2013, monsieur Brideau appose sa signature sur un document, intitulé Sales Remuneration Plan et rédigé exclusivement en anglais, qui précise les modalités de versement de sa rémunération.
Monsieur Brideau témoigne que même après trois ans de service, il n’en comprenait toujours pas la teneur : « L’anglais pis moé, c’est deux », confesse-t-il. Un deuxième emploi chez Permafil [ 8 ] En mai 2014, monsieur Brideau accepte un emploi à temps partiel pour le compte de la société Permafil spécialisée dans les produits de rangement domestique, notamment des « tablettes grillagées » pour les garde-robes. [ 9 ] Le travail consistait à faire des montages et des installations en magasins, principalement chez des quincaillers. « Je ne vendais rien », précise monsieur Brideau, « c’était de la mise en marché ».
[ 10 ] Il était rémunéré à l’heure, comme « chargé de projet », en qualité de « travailleur autonome ».
L’entente prévoit que monsieur Brideau travaille vingt heures sur une base hebdomadaire, principalement les soirs et les fins de semaine. [ 11 ] C’est le plus souvent « en fin de journée » qu’il se rendait chez les marchands, même s’il reconnaît qu’il ait pu parfois s’y rendre « le jour ». [ 12 ] À ce moment, Permafil est au fait qu’il occupe un emploi régulier chez EGNJ : « C’était pas contraignant pour nous », observe monsieur Roger Lemelin, directeur général de Permafil. [ 13 ] Toutefois, à la suite d’une réorganisation de la structure des ventes chez Permafil, les parties mettent un terme à leur entente à l’automne 2014.
Un troisième emploi chez Fixatech [ 14 ] Le 1 er mai 2015, monsieur Brideau accepte cette fois un travail pour le compte de la société Fixatech, laquelle est spécialisée dans la vente d’agrafes, de clous et d’outils pneumatiques destinés à une clientèle principalement constituée de quincaillers et de centres de location d’outils. [ 15 ] Le représentant est appelé à vendre des planogrammes permettant d’étaler la gamme des produits de l’entreprise dans un point de vente donné. [ 16 ] Il s’agit d’un emploi à temps plein rémunéré par un salaire de base assorti de commissions en fonction du volume de vente.
La période de vacances allouée coïncidait avec celle de l’industrie de la construction, fin juillet, mais elle n’était pas rémunérée en cette première année, faute de temps accumulé. [ 17 ] Fixatech fournissait une camionnette (GMC Silverado) et payait les frais d’essence. Elle mettait également un téléphone cellulaire à la disposition de monsieur Brideau et « peut-être » même un ordinateur portable, avance le salarié, sans pouvoir être plus affirmatif à ce propos.
Un retour chez Permafil [ 18 ] En juillet 2015, Permafil cherche à combler un poste, à temps plein cette fois, afin d’assurer un meilleur suivi de ses projets.
Après discussion avec monsieur Brideau, il est convenu que celui-ci touchera un salaire annuel de base de 35 000 $ et des commissions de 4% sur les ventes. [ 19 ] Pour ce travail, il disposait également d’un véhicule fourni par l’employeur, d’un « compte de dépenses » (carte de crédit de l’entreprise), d’un téléphone cellulaire, en plus de bénéficier d’un régime d’assurance collective. [ 20 ] Monsieur Lemelin témoigne qu’il croyait sincèrement que monsieur Brideau était à « 100% pour nous ». [ 21 ] Dans les faits, monsieur Brideau en viendra donc à occuper simultanément trois emplois à temps plein à l’été 2015, justifiant cette situation par le fait qu’il a « une famille à faire vivre ».
Le congédiement imposé par EGNJ [ 22 ] Monsieur David Couturier est directeur au soutien des produits chez EGNJ pour les régions de Québec et Ottawa. Il joue un rôle de support auprès des quelques cinquante représentants qui relèvent de lui. [ 23 ] Sur la recommandation d’un chasseur de tête, c’est lui qui, au printemps 2012, rencontre monsieur Brideau pour une première entrevue. [ 24 ] Monsieur Gabriel Nardi, directeur des ventes pour l’Est du Canada chez EGNJ, le verra ensuite et autorisera son embauche.
C’est également lui qui agira comme superviseur du nouvel employé. [ 25 ] Monsieur Brideau et monsieur Couturier vont développer une relation amicale au fil des mois. [ 26 ] En septembre 2015, monsieur Couturier reçoit un message de monsieur Lemelin, de Permafil, qui cherche à obtenir de l’information sur un « ancien employé » d’EGNJ. [ 27 ] La conversation qui va suivre avec le directeur général de Permafil va permettre à monsieur Couturier d’apprendre non seulement que monsieur Brideau y occupe un emploi, mais qu’il serait également un employé de Fixatech, d’après des informations obtenues par monsieur Lemelin. [ 28 ] Selon l’expression même de monsieur Brideau, EGNJ venait ainsi de découvrir le « pot-aux-roses ». [ 29 ] « J’étais bleu », témoigne monsieur Couturier, qui se dit « très déçu » de la conduite du représentant, qu’il considérait jusque-là comme « un bon chum ». [ 30 ] Monsieur Couturier convie rapidement le représentant à une rencontre qui se tient le 15 septembre 2015, dans un restaurant.
Le représentant Marc Picher est également présent, comme témoin. [ 31 ] « J’ai figé un peu », admet monsieur Brideau, « Ç’a été un coup de pelle en pleine face ». Il est contraint sur-le-champ de remettre le cellulaire de l’entreprise et la carte donnant accès à l’établissement de l’employeur.
[ 32 ] Le 16 septembre 2015, monsieur Nardi avise monsieur Brideau, par écrit, qu’il n’a « d’autre choix que de mettre fin à [son] emploi, et ce, à compter du 15 septembre 2015 ». [ 33 ] À ses yeux, c’était « clair et net », la conduite de l’employé était « totalement inacceptable ». « Frustré », monsieur Nardi se sent « trahi » : « Je le protégeais », insiste-t-il, disant avoir mieux compris, à compter de ce moment, pourquoi les performances du représentant demeuraient en-deçà des attentes. [ 34 ] Puis, le 13 octobre 2015, les avocats d’EGNJ mettent monsieur Brideau en demeure de restituer à l’employeur la somme de 19 260,00 $ « à
titre de salaire, de commissions et d’avantages reçus sans droit ». [ 35 ] Le 25 octobre 2015, monsieur Brideau refuse d’agréer à cette demande et insiste pour dire que le contrat de travail conclu avec ses ex-patrons ne fait nullement mention d’une « exclusivité de service envers eux ».
Les procédures judiciaires [ 36 ] Le 18 novembre 2015, EGNJ dépose sa demande en justice. [ 37 ] Le 29 juillet 2016, monsieur Brideau fait connaître ses moyens de défense à l’encontre de cette demande et notifie sa demande reconventionnelle à l’employeur. [ 38 ] Puis, le 15 août 2016, les avocats d’EGNJ communique leurs moyens de défense à l’encontre de cette demande reconventionnelle. II) QUESTIONS EN LITIGE [ 39 ] Deux questions sont au cœur du présent litige :
A) EGNJ était-elle raisonnablement fondée de congédier Monsieur Brideau du fait qu’il aurait manqué à son obligation de loyauté en occupant, à l’insu de son employeur, deux autres emplois à temps plein?
B) Le cas échéant, monsieur Brideau doit-il être tenu de rembourser son employeur pour la rémunération qu’il a touchée pendant la période où il n’offrait pas ses services exclusivement à EGNJ? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Les parties étaient liées par un contrat de travail au sens de l’
article 2085 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. [ 41 ] Dans le cadre de cette relation de travail qui s’établit avec l’employeur, le salarié est tenu d’observer une obligation de loyauté aux termes du premier alinéa de l’
article 2088 C.c.Q .: 2088 .
Le salarié , outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. (Le Tribunal souligne) [ 42 ] Cette obligation de loyauté, qui découle de l’exigence de bonne foi en matière contractuelle [2] , n’est pas définie par le législateur mais la jurisprudence nous éclaire sur sa portée : On pourrait résumer comme suit les grandes lignes de ce devoir de loyauté : puisqu'il ne travaille pas à son compte mais pour celui de l'employeur, qui seul dispose des fruits du travail, le salarié ne doit pas nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver; il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres; il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur); il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur, ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage.
Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc. Dans certains contextes, même en l'absence d'une clause à cet effet, l'obligation de loyauté peut obliger le salarié à une exclusivité de services, quoique ce ne soit généralement pas le cas . [3] [ 43 ] Ces derniers mots présentent une grande pertinence en l’espèce. Il importe de s’y attarder.
A) La liberté du travail et ses limites [ 44 ] Si « l’obligation de loyauté peut obliger le salarié à une exclusivité de services », ce n’est « généralement pas le cas ».
[ 45 ] De fait, la Charte des droits et libertés de la personne [4] garantit à « tout être humain » le « droit à la liberté de sa personne ». [5] La « liberté » dont il s’agit est celle qui permet à l’individu « de faire des choix fondamentaux concernant sa vie ». [6] [ 46 ] La décision de travailler et de mettre librement ses aptitudes, sa compétence, ses habiletés et ses talents au service d’autrui est d’une importance fondamentale pour la personne [7] et participe, à ce titre, de sa « liberté de travail » [8] : Le droit applicable au Québec reconnaît la liberté du travail dans son acception première, c’est-à-dire le droit pour toute personne d’accéder au travail, de choisir son activité professionnelle et de conclure un contrat de travail avec l’employeur de son choix . [9] (Le Tribunal souligne) [ 47 ] En ce sens, « l’être humain est libre de travailler avec qui il veut ». [10] [ 48 ] Fort de sa liberté de travail, un salarié a donc la faculté de se lier, par contrat de travail, à plus d’un employeur puisque la loyauté « n’exige pas, en principe, ni ne sous-tend l’exclusivité de service ». [11] [ 49 ] Toutefois, cette liberté connaît des limites. [ 50 ] Premièrement, l’employeur peut chercher à obtenir du salarié un engagement l’assurant du bénéfice exclusif de ses services. [ 51 ] En l’espèce, EGNJ soutient que sa proposition d’emploi du 12 juillet 2012, dûment acceptée par monsieur Brideau, était clairement à cet effet. [ 52 ]
Le paragraphe 2 de cette entente comporte la mention suivante : […] La Compagnie s’attend de vous que vous effectuiez vos tâches de façon loyale et diligente comme elles vous ont été attribuées et que vous consacriez la totalité de votre temps de travail et de vos efforts aux activités et aux affaires de la Compagnie . (Le Tribunal souligne) [ 53 ] En outre, la proposition faite à monsieur Brideau était : …conditionnelle à la divulgation complète et honnête de votre part à la Compagnie de toute obligation contractuelle ou autre à laquelle vous êtes ou vous pourriez être lié(
e) envers un ancien employeur ou un employeur actuel ou de toute autre situation qui pourrait, dans le futur, nuire à votre capacité à effectuer les tâches attribuées à
titre d’employé de la Compagnie ou représenter un conflit d’intérêts . (Le Tribunal souligne) [ 54 ] Il se dégage de ces dispositions contractuelles une intention claire de l’employeur de soustraire monsieur Brideau à toute possibilité de conflit d’allégeance en exigeant de sa part qu’il consacre « la totalité » de son temps de travail à EGNJ et qu’il évite, « dans le futur », toute situation de nature à le placer en conflit avec les intérêts de l’employeur. [ 55 ] Deuxièmement, « l’exclusivité du travail du salarié » peut être exigée par l’employeur « dans la mesure de la durée de la prestation convenue ». [12] L’entreprise qui retient les services d’un salarié mais qui n’est pas en mesure de lui offrir du travail à temps plein peut difficilement le contraindre à l’observance la plus stricte de son « devoir de fidélité ». [13] [ 56 ] En clair, plus le statut du salarié est précaire ou « atypique » (occasionnel, sur appel, temporaire, intermittent, à temps partiel…), plus la capacité de l’employeur de restreindre sa liberté de travail devrait être réduite : Il y aurait lieu de protéger positivement la liberté de travail et la capacité d’un travailleur atypique de gagner sa vie car, en vertu des règles actuelles, l’obligation de disponibilité à la charge du salarié peut l’empêcher de pouvoir cumuler plus d’un emploi.
En l’absence d’une clause d’exclusivité de service, un employeur ne peut reprocher à un salarié d’occuper un autre emploi sauf si la prestation de travail du salarié en est « qualitativement et quantitativement » perturbée, ce qui pourrait être le cas d’un salarié qui refuserait de travailler pendant certaines périodes à la demande de l’employeur parce qu’il occupe un autre emploi.
Il est clair qu’un contrat de travail sur appel ou à temps partiel assorti d’une obligation de disponibilité étendue peut rendre l’occupation d’un deuxième emploi difficile. [14] [ 57 ] En l’espèce, monsieur Brideau bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée [15] et EGNJ le rémunérait pour une prestation de travail à temps plein. Sa situation n’était manifestement pas celle d’un travailleur précaire ou « atypique ». [ 58 ] Ceci dit, un salarié qui occupe un poste à temps plein ne perd pas complètement sa « liberté de travail ».
Il peut, en règle générale, consacrer ses « temps libres » à l’exercice d’un autre emploi : Le double emploi n’est pas, en principe, déloyal, et l’employeur ne pourrait en faire grief au salarié si la prestation de ce dernier n’en est pas qualitativement et quantitativement vraiment affectée ni perturbée… [16] [ 59 ] L’employeur n’a cependant pas à se satisfaire d’une prestation de travail moindre de la part du salarié qui s’adonne à la pluriactivité professionnelle : À moins d’une disposition contraire dans […] un contrat individuel de travail , le salarié peut cumuler plus d’un emploi.
Le second emploi ne doit toutefois pas l’empêcher de répondre pleinement aux exigences de l’emploi principal. [17] (Le Tribunal souligne)
[ 60 ] Ceci dit, la preuve révèle que monsieur Brideau occupait simultanément deux emplois à temps plein à partir du 1 er mai 2015, l’un pour EGNJ, l’autre pour Fixatech.
Puis, un troisième emploi à temps plein pour Permafil s’ajoutait, à compter du 13 août 2015. [ 61 ] De l’avis du Tribunal, cette situation contrevenait à l’engagement souscrit par monsieur Brideau voulant qu’il consacre « la totalité » de son temps de travail et de ses efforts aux activités et aux affaires d’EGNJ. [ 62 ] Le fait que les deux autres emplois qu’il occupait étaient également à temps plein – en fonction de contrats de travail à durée indéterminée – et que les horaires de travail propres à chacun de ses trois postes se recoupaient plaçait forcément le salarié « en contradiction de service ». [18] [ 63 ] La fonction que monsieur Brideau exerçait chez EGNJ lui conférait une grande autonomie (fonctionnelle et professionnelle) du fait qu’il était appelé à parcourir seul, « sans surveillance » [19] ni « aucune supervision directe » [20] , un vaste territoire afin de rencontrer des clients déjà acquis à l’entreprise et de solliciter des clients potentiels. [ 64 ] Ce travail en solitaire repose sur une relation de confiance et comporte sa part d’exigences.
D’ailleurs, il y a déjà longtemps que cette Cour en a fait le constat : Si un client n’est pas accessible aux jours et heures ordinaires, l’intérêt de l’entreprise commerciale impose qu’il soit contacté le soir ou même la fin de semaine. Comme un chasseur, un vendeur n’a pas d’heures précises de ses sorties et retours de la chasse qui est son métier. L’employeur lui fournit l’automobile pour ses déplacements et il paie toutes les dépenses pour son accommodation.
Il découle qu’un commerçant-employeur prudent, soucieux de ses affaires, est justifié à chercher et à trouver des vendeurs qui sont volontaires à offrir leur temps complet dans le sens précité.
Il arrive bien souvent qu’un employé ordinaire ait un travail secondaire à temps partiel, sans que son travail principal soit affecté d’une façon ou d’une autre, mais dans le cas d’un vendeur-représentant d’une entreprise, tel que ci-haut énoncé, il est d’une importance particulière et même bien nécessaire, que la personne ainsi intéressée informe son employeur de son intention de s’engager à un second emploi. [21] [ 65 ] Même si monsieur Brideau témoigne que EGNJ demeurait sa « priorité » et que ses deux autres employeurs n’étaient pas des concurrents de l’entreprise, il reconnaît lui-même qu’il aurait « pu en donner plus ». [ 66 ] La question de savoir si un manquement à l’obligation de loyauté constitue, dans un cas donné, un motif sérieux de congédiement commande une « analyse contextuelle ». [22] [ 67 ] Ceci dit, à la lumière de l’ensemble des faits, le Tribunal juge que l’employeur pouvait raisonnablement conclure à la rupture irrémédiable du lien de confiance [23] , vu le défaut de loyauté de son représentant et son inclinaison à faire « primer ses propres intérêts sur ceux de l'employeur ». [24] [ 68 ] EGNJ disposait ainsi d’un « motif sérieux » la justifiant de « résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail ». [25]
B) Le préjudice matériel subi par l’employeur [ 69 ] Le salarié qui commet un acte de déloyauté grave ou répété envers son employeur lui procure un « motif sérieux » de le congédier, même si le manquement ainsi commis à son obligation de loyauté ne cause pas un préjudice quantifiable à l’employeur : […] la violation grave ou répétée du devoir de loyauté en cours d’emploi constitue un motif sérieux de congédiement au sens de l’
article 2094 C.c.Q. que ce manquement ait ou non causé un préjudice à l’employeur . [26] [ 70 ] Ceci dit, « s’il y a préjudice, l’employeur pourra en outre exiger réparation ». [27] 1.
Les modalités de rémunération [ 71 ] Dans sa demande introductive d’instance, EGNJ réclame à monsieur Brideau « la somme de 19 260,00 $ représentant les avances de commissions obtenues pour la période du 1 er mai 2015 au 15 septembre 2015 ». [ 72 ] Monsieur Nardi explique que l’entreprise investit beaucoup dans la formation des nouveaux représentants, y consacrant notamment une période de huit semaines pendant laquelle l’employé touche des avances de fonds. [ 73 ] Il soutient qu’à la première année de service du représentant, l’employeur est très flexible et perd souvent une
partie de sa mise. [ 74 ] Par exemple, dans l’hypothèse où l’employeur fixe au nouveau représentant un objectif de remboursement de 60% des avances de fonds consenties et que celui-ci ne parvient à atteindre que 25% de cet objectif, il peut bénéficier d’un « pardon » (ou « wash ») dans la mesure où il présente, par ailleurs, de bonnes aptitudes et s’avère prometteur. [ 75 ] À sa deuxième année, le représentant doit généralement parvenir à rembourser 70% des avances reçues. [ 76 ] Enfin, l’employeur s’attend à ce que 100% des avances reçues soient remboursées à la fin de la troisième année de service. [ 77 ] Ainsi, pour chaque commission perçue par le représentant, une proportion de 80% de la valeur de cette commission est appliquée au remboursement des avances de fonds. [ 78 ] Monsieur Nardi explique que le potentiel de rentabilité du territoire [28] couvert par monsieur Brideau étant moindre, cette
proportion avait été rabaissée à 75% pour sa troisième année : « On lui laisse le 25% » restant, affirme monsieur Nardi, pour « l’aider ». [ 79 ] À compter du moment où il apprend que monsieur Brideau est en situation de triple emploi, monsieur Nardi dit s’être ravisé et réclame désormais une proportion de remboursement de 100% à compter du 1 er mai 2015. 2.
La perte financière alléguée [ 80 ] Monsieur Brideau devait toucher un salaire de 45 000,00 $ en 2015. [ 81 ] Suivant les calculs effectués par EGNJ [29] , de janvier à avril, période de quatre mois où la cible annuelle de remboursement des avances de fonds est maintenue à 75%, une somme de 11 250,00 $ lui est versée. [ 82 ] De mai à août 2015, période où la cible annuelle est désormais fixée à 100%, l’employeur paye 15 000,00 $ à monsieur Brideau. [ 83 ] Le total du salaire versé par l’employeur de janvier à août 2015 atteint donc 26 250,00 $.
Une somme de 14 496,00 $ (soit 80% des commissions obtenues par monsieur Brideau pendant cette même période) doit être soustraite de ce qu’il doit à l’employeur, ce qui laisse un solde de 11 754,00 $. [ 84 ] En ajoutant à ce dernier montant une somme de 7 506,00 $ payée au représentant pour ses frais de kilométrages et repas de janvier à août 2015, EGNJ apprécie à 19 260,00 $ la somme qui lui est due. 3. La perte financière « effective » [ 85 ] Selon l’
article 1611 C.c.Q ., « [l]es dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé ». [ 86 ] Il revient à l’employeur d’établir, par prépondérance des probabilités [30] , la perte qu’il allègue avoir essuyée. [ 87 ] Or, la preuve ne démontre pas une baisse de productivité entre la période où monsieur Brideau était au seul service d’EGNJ (soit de janvier à avril 2015), et celle où il ne l’assurait plus de l’exclusivité de ses services (à compter de mai 2015). [ 88 ] De même, rien ne permet d’inférer que les frais (« expense ») de 7 506,00 $ remboursés à monsieur Brideau pour ces périodes sont une pure perte pour l’employeur. [ 89 ] Si le représentant a pu faire 18 120,00 $ de commissions de janvier à août 2015, il est raisonnable de supposer que les frais qu’il a engagés pour se rendre à la rencontre des clients n’ont pas été une vaine dépense. [ 90 ] Ainsi, la somme de 7 506,00 $ versée afin de le compenser pour ses frais lui est acquise. [ 91 ] Quant à la hausse du pourcentage de perception des avances de fonds de 75% à 100% à compter du 1 er mai 2015, le Tribunal n’y fait pas droit. [ 92 ] Que le manque de loyauté de monsieur Brideau ait été la source d’une immense déception chez les dirigeants de l’entreprise et ses supérieurs qui croyaient en lui est une évidence.
Toutefois, renier l’engagement pris envers lui de manière à lui réclamer, a posteriori , une pénalité additionnelle de 25% est une mesure unilatérale qui vient s’ajouter au congédiement, à la manière d’une double sanction incompatible avec l’exigence de bonne foi. [31] Il faut se garder de chercher à « corriger une faute par une autre ». [32] [ 93 ] En droit du travail, le congédiement est assimilé au « châtiment suprême » [33] , à la « peine capitale ». [34] Rien ne justifie d’ajouter à la rigueur de cette sanction en l’espèce. [ 94 ] En rabaissant à 75% la proportion due, monsieur Brideau a droit à un crédit de 3 750,00 $.
C’est donc une somme de 8 004,00 $ (soit la différence entre 11 754,00 $ et 3 750,00 $) qu’il doit remettre à l’employeur afin de lui rembourser les avances sur commissions dont il a pu bénéficier. 4. L’effet « compensatoire » de la demande reconventionnelle [ 95 ] Monsieur Brideau soutient que des sommes lui restent encore dues, à la suite de son congédiement. [ 96 ] D’une part, il réclame un « montant de 3 256,75 $ , à
titre de commissions dues et non payées ». D’autre part, il revendique une somme de 2 450,35 $ « à
titre de partage des commissions pour les ventes effectuées par d’autres représentants sur son territoire ». [35] [ 97 ] À cet égard, le fait qu'un employeur soit en droit de congédier un salarié ne l'autorise pas à commettre, au moment du renvoi, une faute distincte qui porterait préjudice au salarié et pour laquelle celui-ci devrait être indemnisé. [36] [ 98 ] Sous ce rapport, le fardeau de la preuve appartient toutefois au salarié. [37] [ 99 ] Il n’est pas contesté que monsieur Brideau a réalisé des ventes importantes (totalisant 89 933,27 $) [38] chez le client Hyco Canada en début d’année 2015. [ 100 ] Ceci dit, suivant le Sales Remuneration Plan [39] , le paiement de la commission n’est pas exigible avant que le client n’ait reçu et accepté la marchandise livrée et que la facture finale ne lui soit émise : Commissions are deemed to be earned when the final invoice has been issued to the customer and the customer has accepted delivery of the product or service.
Commission will not be earned on interim billings to a customer, but only once the final invoice has been
issued. [40] [ 101 ] Monsieur Brideau prétend que la livraison devait être faite en juin ou juillet mais il reconnaît lui-même qu’il ne sait pas à quelle date celle-ci s’est véritablement effectuée : « J’ai pas eu de détails après », admet-il. [ 102 ] EGNJ affirme, en défense, que la commande destinée à la cliente Hyco Canada a été livrée le 23 décembre 2015 [41] et soutient que monsieur Brideau n’a donc pas droit de toucher une commission puisque son contrat de travail était résilié à cette date. [ 103 ] Monsieur Nardi avance que toutes les sommes auxquelles monsieur Brideau avait droit, aux termes du contrat, lui ont été versées et que plus rien ne lui est dû. [ 104 ] L’interprétation avancée par l’employeur trouve écho dans cette autre disposition du Sales Remuneration Plan inscrite sous la rubrique « Termination of Employment for Cause » : If a Sales Representative’s employment is terminated for cause, the Sales Representative will earn commission on all orders invoiced as of the Sales Representative’s last day of active service with the Company … [42] (Le Tribunal souligne) [ 105 ] Ceci dit, il revenait à monsieur Brideau d’établir, par prépondérance des probabilités [43] , que la délivrance des équipements vendus et la facturation finale avaient été complétées avant que son contrat de travail ne soit résilié, par sa faute.
Vu la preuve contradictoire à ce propos, il n’est pas parvenu à s’acquitter de ce fardeau. [44] Sa réclamation d’une somme de 3 256,75 $ pour commissions impayées est ainsi rejetée. [ 106 ] Reste la somme de 2 450,35 $ revendiquée comme rétribution pour avoir collaboré à des ventes effectuées par d’autres représentants. [ 107 ] Monsieur Brideau soutient que des ventes visant la société pharmaceutique McKesson Canada ont été effectuées sur son « territoire protégé » et que le représentant titulaire de ce compte majeur (national), chez EGNJ, n’a pas partagé ses commissions. [ 108 ] Monsieur Nardi mentionne que le partage ne s’impose que si le représentant du territoire visé a eu une certaine implication dans la vente réalisée par son collègue hors territoire, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. [ 109 ] Monsieur Brideau témoigne que la participation active n’était pas un pré-requis, le seul critère applicable étant purement territorial selon lui.
Par exemple, il indique avoir déjà eu droit à un partage (ou « split ») dans des cas où il n’avait, de son propre aveu, nullement participé à la vente, ni eu « d’installation à faire ».
Il donne notamment comme exemple le client Tigre géant à l’égard duquel il a touché une commission de 33% qui « tombait du ciel » parce que, dit-il, « c’était mon territoire ». [ 110 ] À la demande du Tribunal, l’avocate de monsieur Brideau a produit, après l’audience, un tableau récapitulatif de la nature des ventes effectuées dans le territoire de son client pour le compte de McKesson. [ 111 ] Dans une lettre du 26 octobre 2016, l’avocate d’EGNJ s’oppose à sa production pour le motif que sa collègue n’a pas une connaissance personnelle des données factuelles inscrites à ce tableau. [45] [ 112 ] Ce tableau ne fait que présenter, de façon plus explicite, les données brutes que l’on trouvait déjà à la pièce D-4.
Cette dernière pièce a été communiquée à l’avocate d’EGNJ le 4 août 2016 et celle-ci a eu tout le loisir de contre-interroger monsieur Brideau à ce propos lors de l’audition du 29 septembre 2016.
Dans ces circonstances, l’allégation d’une quelconque entorse aux « règles de justice naturelle » ne saurait être retenue. [ 113 ] EGNJ invoque la disposition suivante du Sales Remuneration Plan au soutien de sa position voulant « qu’un représentant n’a aucunement droit à une commission pour une vente sur son territoire s’il n’a pas travaillé pour ce client » [46] : In circumstances where there is an involvement in a sale by multiple Sales Representatives or involving multiple territories, the Vice President of Sales & Marketing will determine, in his or her sole discretion, the split on the commissions for that sale.
For example, a commission could be split three different ways: (1) 33% to the TAM [Territory Account Manager] or CAR [Commercial Account Representative] in New Brunswick who places the sale, (2) 33% to the Head Office TAM/CAR Rep and (3) 33% to another TAM or CAR in whose territory product is delivered . [47] (Le Tribunal souligne) [ 114 ] Par l’usage de la conjonction « or », il faut déduire que l’implication dans une vente (« … involvement in a sale… »), d’une part, et le chevauchement de territoires (« … multiple territories … »), d’autre part, ne sont pas des conditions cumulatives.
Les termes employés indiquent plutôt une alternative qui invite à « une interprétation disjonctive ». [48] [ 115 ] De plus, l’exemple fourni montre bien qu’une commission peut être versée au représentant du territoire où le produit est livré (« … in whose territory product is delivered … »), sans exiger que ce représentant ait eu une implication réelle dans la réalisation de la vente. [ 116 ] Enfin, rien ne permet de conclure que le vice-président aux ventes et au marketing ait été appelé à exercer sa discrétion sans égard au critère territorial en l’espèce. [ 117 ] Ceci dit, l’affirmation de monsieur Brideau voulant qu’il ait touché, par le passé, des parts de commissions sur la seule base de ce critère, sans aucune implication de sa part dans la vente en cause, n’a pas été contredite. [ 118 ] L’
article 1426 C.c.Q. rappelle que le processus d’interprétation du contrat invite à tenir compte « de l’interprétation que les
parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue ». [ 119 ] L’on sait par ailleurs que, dans le doute, le contrat doit être interprété « en faveur de celui qui a contracté l’obligation », en l’occurrence le salarié, et « contre celui qui l’a stipulée », ici l’employeur. [49] [ 120 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que monsieur Brideau a droit à la commission qu’il réclame pour les ventes réalisées sur son territoire. [ 121 ] Le tableau récapitulatif produit après l’audience porte ce volet de la réclamation à 2 575,23 $.
Toutefois, la demande reconventionnelle mentionne plutôt « la somme de 2 450,35 $, à parfaire ». La demande reconventionnelle n’a pas été modifiée afin de tenir compte de cette hausse. [ 122 ] Dans les circonstances, monsieur Brideau a droit à une somme de 2 450,35 $. [ 123 ] Quant à sa réclamation de 5 000,00 $ pour « troubles, ennuis et inconvénients », elle est rejetée, le représentant ayant été l’artisan de son propre malheur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, Stéphane Brideau, à payer à la demanderesse, Équipements G.N. Johnston Ltée, la somme de 8 004,00 $; Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse, Équipements G.N. Johnston Ltée, à payer au demandeur reconventionnel, Stéphane Brideau, la somme de 2 450,35 $; Puis, opérant compensation judiciaire : PROCÈDE à compensation judiciaire de manière à réduire la condamnation bénéficiant à Équipements G.N. Johnston Ltée à la somme de 5 553,65 $ ; CONDAMNE le défendeur, Stéphane Brideau, à payer à la demanderesse, Équipements G.N. Johnston Ltée, la somme de 5 553,65 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 octobre 2015. LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Alexandra Meunier Fasken Martineau Dumoulin Pour la demanderesse Me Marianne Grenier Carré & Webster avocats Pour le défendeur
Date d’audience : Prise en délibéré : 29 septembre 2016 28 octobre 2016 [3] Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676, J.E. 2007-1062 (C.A.), par. 39 (j. Bich) (Noussoulignons) [19] Plante et Nestlé Canada inc., 2010 QCCRT 79 , 2010 QCCRT 0079, D.T.E. 2010T-176 (C.R.T.), par. 72 (j. adm. Giroux) ;Requête en révision rejetée : Plante et Nestlé Canada inc., 2010 QCCRT 535 , 2010 QCCRT 0535 ; Requête en révisionjudiciaire rejetée : Plante c. Commission des relations du travail, 2012 QCCS 243, 2012EXP-742 (C.S.). [22] Pro-quai inc. c.
Tanguay, 2005 QCCA 1217, J.E. 2006-138 (C.A.), par. 37 et 38 (j. Bich) [33] Richard c. Maison Robert-Riendeau inc., (QC CS), D.T.E. 94T-656 (C.S.), p. 3 (j. Duval-Hesler) [37] Art. 2803 C.c.Q.; Lortie c. Global Financial Associates Inc., 2010 QCCS 3363, J.E. 2010-1605 (C.S.), par. 74 et 75 (j. Lemelin) [44] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286, 2017EXP-695 (C.A.), par. 18
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