2013 QCCA 1939, 2013 QCCA 1939
Opinion
Grenier c. Menillo 2013 QCCA 1939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023984-131 (540-17-005866-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 novembre 2013 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE GRENIER Me Jean-Philippe Asselin CROCHETIÈRE PÉTRIN SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOHNNY MENILLO Me Israel H. Kaufman LES SERVICES LÉGAUX KAUFMAN INC. PARTIES MISES EN CAUSES AVOCAT ME PIERRE LAVOIE ESCALADE ACTION DIRECTE INC. Me Laurence Gauthier (absente) ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 8 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE BENOIT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL (Art. 26 et 511 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 32 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 33 : Argumentation de Me Asselin. 11 h 43 : Argumentation de Me Kaufman. 11 h 46 : Me Asselin n'a aucune réplique à présenter. 11 h 46 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 48 : Jugement-voir page 3. 11 h 52 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement interlocutoire par lequel, le 8 octobre 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoit Emery), rejette sa requête en rejet selon l’article 54.1 C.p.c . [ 2 ] Il soutient que le juge a erré en concluant en l’absence d’abus au sens de l’article 54.1 C.p.c ., à la lumière des faits dont il était saisi et en refusant de prendre en considération l’interrogatoire déposé au soutien de sa requête en rejet. [ 3 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler du requérant vise un jugement interlocutoire et elle est régie par les articles 29 et 511 C.p.c ., comme le reconnaît le requérant à l’audition. [ 5 ] Selon la jurisprudence constante de la Cour, la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire ne sera accordée qu’aux conditions suivantes qui sont, il faut le préciser, cumulatives : 1. le jugement doit être l’un de ceux qu’énumère le premier ou le deuxième paragraphe de l’article 29 C.p.c .; 2. l’intérêt de la justice doit commander d’octroyer la permission recherchée. [ 6 ] Dans Fakhri c.
Dipaolo , 2013 QCCA 880 , la juge Bich rappelle ce qui suit : « Si un jugement interlocutoire ne tombe ni dans l’une ni dans l’autre des catégories créées par l’article 29 C.p.c ., il ne peut en être fait appel, et ce, même si le jugement est entaché d’une erreur. » [ 7 ] En l’occurrence, sans même décider si le jugement du juge Emery semble entaché d’une erreur comme le plaide le requérant, il demeure qu’il ne tombe ni dans l’une ni dans l’autre des catégories créées par l’article 29 C.p.c . [ 8 ] Il s’agit d’un jugement rendu hors instruction qui permet la poursuite de l’instance et la mise en preuve des prétentions des parties.
Il n’entraîne pas de conséquences irrémédiables, puisqu’il n’entraîne pas chose jugée (comme le requérant le reconnaît d’ailleurs) et ne lie pas le juge du fond. [ 9 ] Dans Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal c. Godbout , 2010 QCCA 1259 , le juge Dufresne écrit :
[4] Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire rejetant une requête en irrecevabilité n'est pas appelable au sens de l'article 29 C.p.c. , sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal, la chose jugée ou la litispendance ou encore s'il soulève une question nouvelle, d'intérêt public ou d'importance générale, sur laquelle il est nécessaire de statuer immédiatement. Aucun de ces cas d'exception ne se retrouve ici.
Le fait que la requête en déclaration d'irrecevabilité soit présentée en vertu des articles 54.1 et suivants, plutôt qu'en vertu de l'article 165(4) C.p.c., n'y change rien. [5] Enfin, le juge du fond ne sera pas lié, dans les circonstances, par le jugement, objet de la présente requête. [6] Compte tenu des articles 29 et 511 C.p.c. et de leurs exigences respectives, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête des requérants. (référence omise) [ 10 ] Les mêmes principes s’appliquent en l’espèce, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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