2023 QCCQ 7072, 2023 QCCQ 7072
Opinion
Protection de la jeunesse — 231274 2023 QCCQ 7072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003893-231 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] APERÇU [ 2 ] X est une adolescente qui vient tout juste d’avoir 15 ans la veille de l’audience. Elle demeure avec sa grand-mère maternelle depuis l’été dernier. Auparavant, elle demeurait avec sa mère. Sa grand-mère a toujours été très impliquée dans son éducation.
Elle est d’ailleurs présente lors de l’audience. [ 3 ] L’adolescente n’a plus de contacts avec son père suivant un jugement de Cour supérieure qui les suspend en 2021. La mère effectue cette démarche judiciaire suivant un épisode où le père a fourni de l’alcool à l’enfant qui avait alors 12 ans. Ainsi, l’adolescente revoit son père en personne au palais de justice suivant une période de plus de deux ans sans contacts physiques. Quelques contacts avaient toutefois eu lieu selon les moyens technologiques, notamment des échanges Messenger. [ 4 ] La relation entre l’adolescente et sa mère est tendue.
Elles vivent des difficultés de communication et des conflits répétés. C’est la raison pour laquelle l’adolescente évolue auprès de sa grand-mère. L’adolescente reconnaît éprouver des difficultés de gestion de ses émotions. La mère reconnaît ses propres difficultés et les impacts sur la relation avec sa fille et avec la grand-mère maternelle.
La mère souhaite que des changements concrets soient apportés à la dynamique familiale et souhaite se mobiliser en ce sens. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. Comme mesures de protection, elle recommande que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle avec des contacts réguliers avec sa mère.
Elle recommande la suspension des contacts avec son père et des mesures d’aide à la famille pour la prochaine année. [ 6 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. [ 7 ] Le père reconnaît les motifs tout en soulignant qu’ils concernent le milieu maternel et accepte les mesures sauf celle de suspension des contacts le concernant. Le père craint qu’un tel libellé ait pour effet de creuser davantage le fossé entre lui et sa fille. Il demande donc que les contacts s’effectuent selon ententes entre les parties tout en respectant le rythme de sa fille.
[ 8 ] L’adolescente est en accord avec les motifs et les mesures proposées. Quant aux contacts avec son père, son avocat exprime sa position. Quand elle a repris contacts avec son père, ça s’est mal terminé. Elle n’a pas été satisfaite de leurs échanges. La perspective que les contacts soient selon entente entre les parties la rend anxieuse et stressée car elle craint que son père lui mette de la pression.
Actuellement, ce n’est pas son intention de reprendre les contacts. [ 9 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel libellé concernant les modalités de contacts avec le père sont de nature à répondre aux besoins de l’adolescente? [ 10 ] Le Tribunal ordonne que les contacts soient suspendus. Cependant, afin de permettre une certaine souplesse, en dépit de cette mesure qui s’applique à la base, les parties pourront convenir de contacts si toutes les parties sont en accord. [ 11 ] Dans son témoignage, le père fait état de ses difficultés personnelles passées en lien avec la dépendance.
Il explique avoir eu dix ans de sobriété et s’être remis à consommer suivant la cessation des contacts avec sa fille. L’adolescente est présente dans la salle lorsque son père s’exprime ainsi. Les mots qu’il utilise tendent à démontrer qu’il se déresponsabilise de cette rechute et en fait porter le blâme à sa fille. Il précisera par la suite que ce n’était pas son intention. [ 12 ] Le père reconnaît que ce n’était pas la meilleure idée de faire boire sa fille de douze ans.
Cependant, dans ses explications, on perçoit une forme de déresponsabilisation étant donné qu’il précise que c’était l’idée de son ami, qui lui mentionne que c’est mieux qu’elle fasse ça avec eux plutôt qu’avec des amis. Le père s’est alors rallié à cette suggestion, en dépit de ses propres difficultés de dépendance. [ 13 ] Le père se déresponsabilise également de deux gestes à caractère violent posés sur la mère et sur une ex-conjointe. Dans les deux cas, il reconnaît avoir posé un geste d’étranglement. Pour celui posé sur la mère, il précise que c’est sa faute à elle car elle l’a frappé en premier.
Pour l’autre conjointe, il tentait de la faire sortir de son domicile et « sa main a glissé sur sa gorge ». Le Tribunal ne peut faire autrement que constater que le père assume peu la responsabilité de ses gestes répréhensibles. [ 14 ] La mère témoigne avec émotion de l’événement où sa fille a consommé avec son père. Elle soumet qu’elle a bu plusieurs consommations. L’adolescente précise que c’est deux canettes et demie de grand format. La mère fait état de violence verbale à laquelle l’adolescente a été exposée chez son père et que l’ancienne conjointe du père lui a montré des photos inappropriées.
La mère confirme sa peur du père et avoir craint qu’il s’en prenne à sa fille. Celle-ci avait d’ailleurs demandé à sa mère si elle pensait que son père pourrait lui faire du mal suivant une intervention policière dans le milieu paternel il y a quelques années. [ 15 ] La mère reconnait avoir envoyé des messages au père afin de supporter sa fille dans la reprise des contacts. L’adolescente recevait alors le support d’une intervenante du CLSC pour l’accompagner en ce sens. La dernière conversation Messenger de sa fille avec son père s’est mal déroulée. Il lui a lancé des paroles dénigrantes.
L’enfant s’est sentie rejetée. C’est par la suite qu’elle a changé de position et qu’elle a décidé de rompre les communications. [ 16 ] Bien que le père reconnaisse la situation de compromission dans le milieu maternel, ses propres difficultés personnelles et son combat pour demeurer sobre entraînent qu’il fait également
partie de la situation de compromission de négligence. Sa position d’attribuer l’entièreté des motifs à la mère n’est pas soutenue par la preuve. [ 17 ] Quant aux contacts, il s’agit d’une situation où l’éloignement de l’enfant envers son père découle de faits concrets. Aucune preuve ne démontre que la mère y a contribué, bien au contraire. Après avoir obtenu la suspension des contacts suivant une démarche judiciaire pour protéger sa fille, la mère a supporté X dans ses démarches de reprise des contacts. Ce n’est pas une mère contaminante.
Elle a fait fi de son propre vécu pour favoriser le développement d’une relation père-enfant. [ 18 ] Le Tribunal comprend encore difficilement ce qui a poussé le père à faire consommer sa propre fille de douze ans, alors que lui- même qualifie de « combat » la relation qu’il entretient avec l’alcool et la dépendance. [ 19 ] Le père a des preuves à faire pour que sa fille ait envie de renouer avec lui. Actuellement, elle n’est pas disponible.
Également, la priorité d’intervention est de travailler le retour dans son milieu familial maternel, car la mère est la principale donneuse de soins en dépit de ses propres difficultés. Le père doit comprendre et respecter que le but principal de l’intervention sociale actuellement est de travailler la relation mère-enfant pour actualiser un retour. [ 20 ] Le père peut demeurer impliqué dans la vie de sa fille. Le Tribunal l’invite à participer au suivi social, à prendre des nouvelles régulièrement, à maintenir sa stabilité personnelle et surtout, à respecter le rythme de sa fille sans aucune pression.
Ce sont les conditions qui vont favoriser cette reprise de contact. Étant donné qu’il s’agit d’une ordonnance d’une année, le Tribunal permettra que les contacts puissent reprendre du consentement de toutes les parties. Il est clair qu’à défaut d’entente, l’ordonnance de base qui continue de s’appliquer est la suspension des contacts. L’adhésion de l’enfant et le respect de son rythme sont particulièrement importants compte tenu de ce à quoi elle a été exposée. En dépit de l’ordonnance qui prévoit une certaine ouverture face à une éventuelle reprise de contacts, le père a quitté la salle d’audience avec colère.
Il s’agit d’une autre illustration qu’un travail d’introspection s’impose. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif;
• 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, Madame C; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et son père; [ 27 ] PERMET la reprise des contacts entre l’adolescente et son père du consentement de toutes les parties; [ 28 ] PREND ACTE de l’intention des parties de respecter le rythme et le désir de l’adolescente en ce qui concerne la situation avec son père; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] PREND ACTE que la mère poursuit ses démarches personnelles en lien avec sa santé; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Madame A Mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 14 mars 2023
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