2013 QCCA 122, 2013 QCCA 122
Opinion
Lepage c. R. 2013 QCCA 122 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004659-106 (450-01-042578-059) DATE : 23 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) DANIEL LEPAGE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 15 avril 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François (l’honorable Michel Beauchemin), qui l’a reconnu coupable des chefs d’accusation suivants : 1.
Entre novembre 2004 et novembre 2005, à Sherbrooke, district de Saint-François, a produit du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Entre novembre 2004 et novembre 2005, à Sherbrooke, district de Saint-François, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, 2380 plants de cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Rochette et Bélanger, la COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] CONFIRME le verdit de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures de la signification du présent arrêt. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) Me Jean-Philippe Marcoux Labrie, Gariépy, Legendre avocats Pour l’appelant Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 25 septembre 2012
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 6 ] Le juge Beauchemin de la Cour du Québec a reconnu l'appelant coupable de crimes liés à la production et à la possession de cannabis dans le but d'en faire le trafic. Voici, plus précisément, la facture des accusations qui ont conduit à ce verdict de culpabilité : 1. Entre novembre 2004 et novembre 2005, à Sherbrooke, district de Saint-François, a produit du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Entre novembre 2004 et novembre 2005, à Sherbrooke, district de Saint-François, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, 2380 plants de cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 7 ] À l'origine, c'est l'exécution d'un mandat général délivré en application du paragraphe 487.01 C.cr. qui a permis la découverte d'un laboratoire secret entièrement voué à la production de cannabis dans un bâtiment, propriété de l'appelant. [ 8 ] Avant de procéder à l’analyse, une brève revue des faits et du jugement entrepris s’impose. Les faits [ 9 ] En décembre 2004, l’enquêteur Richard Collard rencontre un homme qu’il connaît depuis longtemps et en qui il a une entière confiance.
De sa bouche il apprend qu’il y aurait une plantation de marijuana dans le sous-sol secret d’une bâtisse située à Deauville. Grâce à la description que lui en fait son informateur, l’enquêteur Collard découvre par la suite qu’il s’agit du bâtiment portant le numéro 9900, boulevard Bourque. [ 10 ] L’informateur explique au policier Collard qu'il est personnellement au courant de l’existence d’un plancher de cave en béton dans le bâtiment. [ 11 ] Il ajoute qu'à cet endroit, un employé a été intoxiqué au monoxyde de carbone pendant les travaux.
Saisie de l'incident, la CSST aurait fermé son dossier sur la foi d'une déclaration du propriétaire du bâtiment, en l’occurrence l’accusé, selon laquelle il n'y aurait pas eu de cave. Ce dernier a affirmé que la victime avait plutôt subi une intoxication sur la dalle structurale du rez-de-chaussée. [ 12 ] La rencontre entre l’enquêteur et son informateur constitue l’élément déclencheur des événements qui conduiront à la délivrance du mandat général au centre du débat devant notre cour.
J’estime nécessaire de reproduire la version caviardée des motifs invoqués par le policier Collard au soutien de la demande adressée à la juge de paix magistrat. [reproduction intégrale] Les motifs raisonnables au soutien de la demande sont les suivants : Le 2004-11 [caviardé], j’ai rencontré un homme qui m’informe que selon lui il y a une plantation intérieure dans la cave de l’édifice situé au 9900 Boulevard Bourque à Deauville [caviardé] il m’explique pourquoi il en vient à cette conclusion : - L’homme en question est connu par moi depuis longtemps, il est très crédible et désire rester anonyme [caviardé] il explique qu’il y a environ 9 à 10 ans [caviardé], un des employés a été intoxiqué au monoxyde de carbone et a dû se rendre à l’hôpital.
La CSST a été informé de l’accident, une semaine après ils ont envoyé un enquêteur sur place pour analyser l’accident, le propriétaire de la bâtisse a dit à l’enquêteur qu’il n’y avait pas de cave à cette bâtisse que l’homme avait été intoxiqué sur le planché du niveau du sol, la CSST avait fermé le dossier.
L’informateur est un honnête citoyen sans casier judiciaire. [caviardé] - [caviardé] Le 2005-01-05 le détective André Tardif et moi se sont rendu sur place pour constater de quel genre de bâtiment il s’agissait : - Il s’agit d’un bâtiment industriel qui a déjà servi à la réparation de bateau et de voilier, la bâtisse est d’environ 40 pieds de large par 100 pieds de long recouvert de déclin d’aluminium, le toit est de différent niveau de hauteur, au centre du toit il y a un gros système de ventilation, sur le mur côté ouest il y a 2 petites portes, une grande et 2 petites fenêtres au 2 ième étage à l’arrière, toujours à l’arrière on peut constaté qu’il y a un prolongement du mur, comme pour empêcher les curieux de voir ce qui se passe à l’arrière, sur la façade (côté nord) il y a une grande porte sans fenêtre et dans cette porte il y a une petite porte également sans fenêtre, sur le mur côté est il n’y a aucune fenêtre.
Dans le bois à l’arrière on peut voir une grosse pelle mécanique. Le terrain est entière clôturé et est muni d’une barrière électrique à l’entré.
Il y a 1 gros chien à l’extérieur. - Lors de cette observation nous avions stationné notre véhicule face à la barrière, après quelques minutes la barrière s’est ouverte, selon nous il y a sûrement une caméra de surveillance parce qu’il n’y a pas de fenêtre sur le devant de la bâtisse, nous avons été rencontré un homme à l’intérieur, il nous dit ne plus faire de réparation de bateau, qu’il fabriquait des prototypes, une chose nous a frappé, l’homme était en bermuda et il faisait très chaud, ce qui est surprenant pour une grande bâtisse de ce genre, et pour la période de l’année.
J’ai passé à plusieurs reprises devant ce bâtiment et je ne voyais jamais d’activités à l’extérieur, il y avait toujours le même véhicule de stationner sur le côté de la bâtisse, soit un Volvo de couleur gris, immatriculé [...]. - Le 2005-01-05 j’ai vérifié auprès du CRPQ la plaque d’immatriculation [...], le propriétaire est Lepage Daniel 1962-[...] du 9900 Boul. Bourque à Deauville, aucun dossier judiciaire. D’autres véhicules sont à son nom, soit : remorque 1990 imm. [...], un Caterpiler
(pelle) 1975 imm. [...] et une roulotte Bonaire 1986 imm. [...]. Le 2005-09-29 au matin le détective André Tardif et moi avons vue un bulldowser faire du nivellement à ce terrain à l’arrière de la bâtisse non loin du mur côté ouest qui fait un prolongement, nous avons vu 2 gros chien à l’extérieur et non attaché. Le 2005-10-18 j’ai vérifié auprès de la CSST si ils avaient un rapport sur l’accident de travail survenu au 9900 Boulvard Bourque à Deauville.
J’ai parlé avec Richard Boudreau, il me dit qu’ils n’ont pas de rapport concernant cet accident de travail, cependant il se souvient de ce chantier de construction, ils avaient un dossier pour une dalle structurale, les plans avaient été fait par la firme Comptoie Blouin de Sherbrooke plan numéro 96-050. M. Boudreau avait trouvé louche qu’il n’y ai pas d’ouverture dans la dalle de béton pour se rendre à la cave et le fait qu’il y ai déjà une clôture avec barrière d’installer autour du terrain dès le début des travaux de construction.
Le 2005-10-20 je me suis rendu au bureau des ingénieurs Comptois et Blouin au 3025 King ouest suite 20. La secrétaire Yollande Létourneau m’a remis une copie du plan 96-050 sur lequel ont voie la dalle structurale sans ouverture pour la cave et ces dimensions, soit 42 pieds de large par 80 pieds de long, les échafauds de 8 pieds de haut supportant la dalle de béton du niveau du sol ainsi que le plancher de béton de la cave. (N.B. ce n’est pas cette firme d’ingénieur qui a fait les plans de la bâtisse). Le 2005-10-21 le propriétaire de la firme d’ingénieur Comptois Blouin, M.
Martin Blouin m’a contacté pour me donner de nouvelle information sur le dossier; il me dit qu’il connaît le propriétaire de la bâtisse, il s’agit de Daniel Lepage, M. Blouin avait un bateau qu’il faisait réparer et entreposer là, il a toujours trouvé cette bâtisse louche. Daniel lui aurait dit dernièrement qu’il ne travaillait plus sur les bateaux depuis quelques années et qu’il avait travaillé les 2 dernières années à mettre au point un système d’embrayage pour bicyclette. Selon M. Blouin qui est ingénieur, c’était impossible que ça fonctionne.
Il me dit que vers 1998 Daniel a fait une rallonge sur 2 étages à la bâtisse et il resterait là depuis ce temps. M. Blouin me dit que Daniel Lepage est un consommateur de marijuana, de plus M. Blouin a entendu dire vers les années 1998 par quelqu’un qu’il aime mieux ne pas nommé que Daniel Lepage faisait poussé de la marijuana dans la cave de sa bâtisse du Boulvard Bouque à Deauville.
Le 2005-10-25 le constable aux renseignements criminels a obtenu l’acte hypothécaire pour cet immeuble situé au 9900 Boulvard Bourque à Deauville, numéro de cadastre 1 801 051 : - La bâtisse appartient à une compagnie à numéro 9017-8724 Québec inc. Représenté par Daniel Lepage. - Le créancier est la caisse populaire Desjardins du Lac-Memphrémagog. - En date du 2003-08-13 l’hypothèque était de 142 000.00 $. Le 2005-10-25 Mme Fournier du bureau de la liaison de hydro Québec me dit que l’abonné pour le 9900 Boulvard Bourque à Deauville est une compagnie à numéro 9017-8724 Québec inc.
Et comme propriétaire Lepage Marine (Daniel Lepage) depuis 1996-09-10 avec les numéros de téléphone en référence : [...] et [...].
À cet endroit il y a seulement un compteur avec tarif commercial, donc difficile à évaluer la consommation, elle me dit que les consommations varie de 14400 à 52740 kw/h, soit : -09-09-04 pour 65 jrs = 37260 km/h -25-11-04 pour 77 jrs = 52740 kw/h -12-01-05 pour 48 jrs = 30060 kw/h -15-03-05 pour 62 jrs = 35460 kw/h -05-05-05 pour 51 jrs = 28440 kw/h -20-07-05 pour 76 jrs = 39960 kw/h -12-09-05 pour 54 jrs = 14400 kw/h Il est difficile d’établir la consommation de cet endroit puisque nous n’avons pas les données des appareils en charge à cet endroit, une chose est sur il n’y a pas beaucoup d’activité à cet endroit.
Le 2005-10-26 en soirée je suis allé vérifier les lieux, vers 20h00 il n’y avait aucun véhicule dans la cour de la bâtisse. Le 2005-10-26 j’ai obtenu le rôle d’évaluation foncière pour le 9900 Boulvard Bourque, à Deauville, numéro de cadastre 1 801 051. Le propriétaire est une compagnie à numéro 9017-8724 Québec inc. a/s Daniel Lepage. Le terrain est évalué à 46 000$ et la bâtisse à 100 000$.
Je demande un mandat général pour me rendre au 9900 Boulvard Bourque à Deauville pour poursuivre mon enquête et faire des vérifications de la façon suivantes : - Se rendre sur le terrain de jour comme de nuit pour vérifier si il y a des odeurs qui se dégage du ventilateur du toit, faire des recherches sur le terrain pour y découvrir des bouches d’aération pour la cave, vérifié autour des fondations de la bâtisse si il y a une ouverture pour aller à la cave, advenant le cas qu’il y ai un accès pour la cave s’y introduire subrepticement et vérifier pour la présence de plants de marijuana, avoir la possibilité de s’introduire subrepticement également dans la bâtisse au niveau du sol pour y vérifier la présence de plants de marijuana. - Advenant le cas que les policiers se font surprendre lors des vérifications obtenir la permission de poursuivre les vérifications à l’intérieur en présence des occupants des lieux. - Advenant qu’il nous est impossible de trouver un accès pour la cave, avoir la permission de se rendre sur place, de s’identifier
comme policier et d’utiliser de la machinerie lourde pour creuser autour des fondations pour trouver un accès pour la cave. - Utiliser un subterfuge pour entrer à l’intérieur de la bâtisse pour y faire un inspection des lieux. Je demande que ce mandat soit valide pour une période de 30 jours, soit du 31 Octobre 2005 au 30 Novembre 2005. Je demande que les motifs de ce mandat soit scellé pour protéger l’identité des personnes donnant des informations dans ce dossier.
Technique, méthode d’enquête, accomplissement d’acte, utilisation d’un dispositif : Se rendre au 9900 Boulvard Bourque à Deauville (Sherbrooke). - Se rendre sur le terrain de jour comme de nuit pour vérifier si il y a des odeurs qui se dégage du ventilateur du toit, faire des recherches sur le terrain pour y découvrir des bouches d’aération pour la cave, vérifié autour des fondations de la bâtisse si il y a une ouverture pour aller à la cave, advenant le cas qu’il y ai un accès pour la cave s’y introduire subrepticement et vérifier pour la présence de plants de marijuana, avoir la possibilité de s’introduire subrepticement également dans la bâtisse au niveau du sol pour y vérifier la présence de plants de marijuana. - Advenant le cas que les policiers se font surprendre lors des vérifications obtenir la permission de poursuivre les vérifications à l’intérieur en présence des occupants des lieux. - Advenant qu’il nous est impossible de trouver un accès pour la cave, avoir la permission de se rendre sur place, de s’identifier comme policier et d’utiliser de la machinerie lourde pour creuser autour des fondations pour trouver un accès pour la cave. - Utiliser un subterfuge pour entrer à l’intérieur de la bâtisse pour y faire une inspection des lieux.
Ce mandat sera valide pour une période de 30 jours, soit du 31 Octobre 2005 au 30 Novembre 2005. [Reproduction intégrale] [ 13 ] Fait additionnel à souligner, en autorisant le lancement du mandat, la juge de paix magistrat a ordonné sa mise sous scellés dans le but de protéger l’identité des personnes ayant fourni des renseignements. [ 14 ] Le 31 octobre 2005, jour même où le mandat général est décerné, le capitaine Danny McConnell l’exécute une première fois.
Accompagné d’inspecteurs en bâtiment, il simule une inspection fondée sur un règlement de zonage interdisant les logements dans cette zone. [ 15 ] Rien de concluant ne ressort de cette première visite comme en fait foi le rapport remis le soir même à l’enquêteur Collard : Aussi, M. Gamache accepte donc de se prêter au subterfuge et m’accompagne ainsi que M. Pascal pour aller inspecter les lieux.
Nous confirmons donc ceci : […] • À L’intérieur [sic] il fait très chaud et le plancher est chaud, mais nous avons noté un chaffage [sic] radiant (Voir photos) […] • Aucun accès à un sous-sol visible […] • Le sujet déclare qu’il y avait un sous-sol de 4 ou 5 pieds qu’il a fait remplir. Il parle d’un désavantage s’il y a bris mais c’est le risque. […] • Selon nous, la terre a déjà été retournée derrière l’endroit et assez récemment. • Du côté 3H00, il y a du concassé frais pour environ deux pieds d’épaisseur. • M.
Lepage possède une pelle mécanique stationnaire derrière le garage, près du bois. • Le terrain est plutôt mou à midi. • Aucune odeur de mari. Forte odeur de solvant à peinture ou autre. [ 16 ] Deux jours plus tard, le 2 novembre, l’enquêteur Collard procède à une reprise de l'exécution du mandat général. [ 17 ] À son arrivée sur les lieux en compagnie de son équipe de policiers, il rencontre l’appelant, alors en compagnie de son ami Jordi Quintin Vézina. Il est alors 9 h 22.
Sans préambule, il l'avise des raisons de sa visite, lui exhibe le mandat général, lui fait la mise en garde d’usage et l’informe de son droit de communiquer avec un avocat. Il ne le met toutefois pas immédiatement en état d’arrestation. [ 18 ] Convaincu de l’existence de la cave, l’enquêteur Collard fait appel à la collaboration de l’appelant pour que ce dernier lui en révèle l’accès. L’appelant refuse de céder tant et si bien que les policiers entament la fouille. À 11 h 5, n’ayant encore rien trouvé, ils entreprennent, au moyen d’une pelle mécanique, de creuser le long du solage à l’arrière du bâtiment.
[ 19 ] Cette intervention mène à la découverte d’un accès plutôt exigu bloqué par un panneau de bois à travers lequel passe un tuyau se rendant apparemment jusqu'à un petit lac situé non loin de la bâtisse. Après avoir arraché le panneau et retiré le tuyau, les policiers découvrent la cave et deux d'entre eux s'introduisent par le trou. [ 20 ] Sur place, ils découvrent le laboratoire secret de production de marijuana et, caché au plafond, l'escalier amovible permettant d'y accéder depuis le rez-de-chaussée.
Ils finissent ensuite par trouver le mécanisme actionnant l'ouverture, permettant ainsi aux autres policiers de venir les rejoindre dans le laboratoire. [ 21 ] Les premiers constats faits, l’enquêteur Collard retourne au poste de police et rédige le télémandat de perquisition lui permettant de saisir les plants de même que l’ensemble des équipements du laboratoire. Pendant ce temps, les policiers restés sur place procèdent à l'arrestation de l'appelant. [ 22 ] En fin d'après-midi, l’enquêteur Collard transmet le télémandat de perquisition à la juge de paix magistrat qui l'autorise et le lui retourne.
S'ensuit la saisie des éléments de preuve, laquelle durera plusieurs jours et ne se terminera que le 18 novembre. Le jugement attaqué [ 23 ] Au procès, l'appelant invoque les articles 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] dans le but de faire exclure la preuve recueillie lors de l'exécution du mandat général et du télémandat de perquisition.
Le juge Beauchemin rejette sa requête en exprimant l'avis que la juge de paix magistrat ayant visé le mandat avait des détails importants et convaincants qui appuyaient les dires de l'informateur auxquels s'était référé l'enquêteur Collard dans la dénonciation. En outre, il juge que la technique utilisée n'était pas abusive, entre autres parce qu'il s'agissait d'une place d'affaires et non d'un logement résidentiel. Sur le tout, il conclut que le mandat général n'avait été ni obtenu ni exécuté illégalement. [ 24 ] Bien que n'ayant conclu à aucune violation de l'
article 8 de la Charte canadienne , le juge tient néanmoins à se livrer à une analyse sous le paragraphe 24(2) . S'appuyant sur l'arrêt Lavoie [2] de la Cour, il déclare qu'il n'aurait pas exclu les éléments de preuve recueillis, même s'il avait conclu à violation . Les motifs d'appel [ 25 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict au motif que le juge aurait erré en rejetant sa requête.
Il avance que le mandat général pour enquêter de même que le télémandat de perquisition auraient été décernés et exécutés sur la base de renseignements insuffisants, et que c’est de façon abusive que les policiers auraient procédé à la perquisition. À son avis, la juge aurait commis une multitude d'erreurs en révisant les mandats visés par la juge de paix magistrat. Il les regroupe sous six thèmes dont voici une description
sommaire. [ 26 ] L'appelant prétend que le juge de première instance aurait omis de respecter les conditions statutaires prévues à l'article 487.01 C.cr. pour l'émission du mandat général. Plus spécifiquement, il lui reproche de n'avoir pas respecté les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 et 5.1 de l'article 487.01 C.cr. [ 27 ] Il soutient de surcroît que le juge de première instance n'aurait pas respecté les enseignements de la Cour suprême concernant la révision judiciaire des mandats.
Il aurait en effet omis d'évaluer les exagérations, les erreurs et les omissions favorables à l'appelant dans la dénonciation de l'enquêteur. [ 28 ] Il propose ensuite que le juge aurait mal apprécié son expectative de vie privée. [ 29 ] De plus, selon lui, le juge se serait mépris sur l'étendue des pouvoirs que confère un mandat général par opposition à ceux qui découlent d'un mandat de perquisition décerné sous l'autorité de l'article 487 C.cr . [ 30 ] De façon subsidiaire, il reproche au juge de première instance d'avoir omis de tenir compte du fait qu'en procédant à la perquisition des lieux, les policiers ont excédé les pouvoirs, pourtant très larges, conférés par le mandat général. [ 31 ] Enfin, l'appelant reproche au juge de n'avoir pas distingué la présente affaire de celle de Lavoie [3] , tranchée récemment par notre cour.
Analyse [ 32 ] La lutte contre le crime n’est pas forcément chose simple, surtout lorsqu'il s’agit de concilier efficacité du travail policier et droits fondamentaux des individus. Le cas à l’étude en est un exemple frappant. [ 33 ] En 1993, conscient des limites inhérentes au mandat de perquisition traditionnel prévu à l’article 487 C.cr., le législateur fédéral a décidé de doter les forces policières de pouvoirs d’enquête plus étendus .
Il a alors promulgué l’article 487.01 donnant ainsi naissance au mandat dit général. [ 34 ] Sous la plume du juge MacPherson, la Cour d’appel d’Ontario [4] s’est livrée à une analyse des principales différences séparant le mandat général du mandat de perquisition traditionnel. Je n’entends pas reprendre un exercice avec lequel je suis en parfait accord et me contenterai donc d'un simple rappel en citant quelques passages que j'estime particulièrement éclairants: [24] There are significant differences between the investigative powers described in s. 487 and those set out in s. 487.01.
Unlike s. 487, s. 487.01 is not limited to searches of "a building, receptacle or place". There are no spatial limitations on s. 487.01. Nor is it limited to any particular investigative technique or procedure. Apart from a prohibition against interference with the bodily integrity of a person (s. 487.01(2)), there are no express limits on the investigative methods that may be authorized. [25]
Section 487.01 fundamentally alters the traditional search warrant paradigm. Instead of legislation permitting judicial authorization of a specific investigative method (search and seizure) where certain statutory conditions are met, s. 487.01 speaks to any situation in
which the police seek judicial authority to do something that, absent that authority, would constitute a breach of s. 8 of the Charter .
Section 487.01 ensures that the determination of whether the police will be allowed to use a specific investigative means (not involving interference with bodily integrity) in any given case will be decided by balancing the state interest in law enforcement and the individual interest in privacy. The state will not be denied access to investigative methods that are constitutionally justified because the relevant statute does not contemplate the specific investigative means that the police seek to use. [26]
Section 487.01 recognizes that Parliament cannot anticipate or imagine all investigative means or techniques that are or will become available to the police.
Section 487.01 focuses not on authorizing specific techniques, at least where there is no interference with bodily integrity, but rather on whether the public interest in authorizing the specific investigative technique in issue is sufficiently strong in the circumstances to [page761] overcome an individual's constitutional right not to be subject to an unreasonable search or seizure. [27] Despite the many differences between the traditional search warrant power in s. 487 and the general warrant power in s. 487.01, their essential structures are the same.
Both require that the police obtain judicial authorization based on sworn evidence before engaging in investigative procedures that interfere with an individual's s. 8 rights. Both sections set out statutory prerequisites that must be satisfied before the authorization can be is-sued. Broadly speaking, those prerequisites are used to determine when the public interest in the investigation of crime is sufficiently strong to supersede an individual's s. 8 rights. While the criteria are not identical, they serve the same purpose. [ 35 ]
Le paragraphe 487.01 (1) prévoit trois exigences fondamentales qui conditionnent le pouvoir d’un juge de décerner un mandat général : 487.01 (1) […]
a) si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b) s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;
c) s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte. [ 36 ] Dans le cas à l’étude, la première de ces exigences pose à elle seule problème dans la mesure où, comme le soulignent les auteurs Fontana et Keeshan, les motifs raisonnables doivent nécessairement surpasser le niveau du simple soupçon [5] : The requirement for consideration by a provincial or superior court judge reflects the expanded intrustive powers given police with the granting of general warrant.
However, to authorize a general warrant, the granting judge must find that the standard of proof is one of reasonable probability, a standard more than a flimsy suspicion, but less than the civil test of balance of probabilities and much lower than proof beyond a reasonable doubt. The granting judge must be satisfied that there are reasonnable grounds to believe that information will, could or may be obtained. Absolute certainty is not necessary: R. v.
Brand . [ 37 ] Ici, l’enquêteur Collard requiert le lancement du mandat général en déclarant qu’il possède des motifs raisonnables de croire à la commission du crime décrit au paragraphe 7 (1) L.R.C.D.A.S. [6] , en l’occurrence la production de marijuana.
Plus précisément, il déclare posséder des renseignements permettant d’inférer la présence d’une plantation intérieure dans une cave secrète de l’édifice sis au 9900, boulevard Bourque, à Deauville. [ 38 ] Voici comment le juge appelé à réviser la décision de la juge de paix magistrat apprécie la valeur des motifs raisonnables décrits dans la dénonciation : Lorsque le Tribunal examine les dénonciations soumises – et je dis bien les dénonciations soumises au juge de paix ou magistrat – il ne peut que constater que les détails importants et convaincants sont fournis par l’information, l’informateur, il s’agit d’une information de qualité quant à la bâtisse du propriétaire, les travaux, la cave, le bétonnage, le sous-sol, pas d’entrée visible.
Au surplus, l’affirmation qu’il ne peut y avoir d’intoxication en milieu ouvert, qu’on le retienne de la preuve, semble confirmer l’information d’origine. Les sources de l’informateur ont été présentées au juge émetteur et rien ne permet au Tribunal d’écarter la décision de celui-ci.
Quant à l’indice de fiabilité de l’informateur connu de l’enquêteur et considéré comme très crédible, elle pourrait… la Cour pourrait se satisfaire de cette information sauf qu’en plus, la confirmation des renseignements par d’autres sources ressort de la preuve présentée : plainte à la CSST qui provenait d’autres sources, intoxication provenant d’une autre source, on ferme le dossier, il n’y a pas de cave, le plan obtenu des ingénieurs Comptois et Blouin, dalle sans ouverture, échafaude de huit (8) pieds de haut.
Selon le témoignage de l’ingénieur Blouin la dalle sans sous-sol de cette envergure – et là je le dis dans mes propres mots – c’est inusité et inapproprié, on a parlé d’ over kill , c’est quelque chose de trop gros pour ce qui aurait dû se passer là normalement. L’emploi des termes « bizarres » là je parle des deux (2) personnes concernant la bâtisse. Je comprends qu’en soi, ça veut rien dire, mais c’est l’ensemble de ces renseignements-là qui confirme l’information obtenue au départ. Le nivellement à l’arrière de la bâtisse, les barrières installées dès le début de la construction.
Enfin, tout l’ensemble du bâtiment même qu’a décrit l’informateur. Le policier est donc convaincu, suite à l’information qu’il possède, les motifs raisonnables, qu’une infraction criminelle de production est commise – et là, on peut penser aussi à son expérience de policier – et que l’utilisation de techniques d’enquête permettra d’obtenir les renseignements relatifs à l’infraction.
Ce qu’il a présenté, l’informateur, est crédible… parlant de plantation au sous-sol, le sous-sol étant caché, renchaussé , son expérience d’enquêteur en matière de stupéfiants, des lieux discrets clôturés depuis le début des travaux, on avait déjà une intoxication indiquant qu’il s’agit d’un endroit bien fermé, le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision du juge émetteur d’émettre un mandat général, considérant l’ensemble des circonstances tel que prévu par la jurisprudence. [ 39 ] Soit dit avec beaucoup d’égards, cette évaluation du juge de première instance présente une lacune importante.
[40] Je concède sans peine que la version non caviardée de la dénonciation fait état de motifs raisonnables et sérieux permettantd’inférer que :
a) Il existe une cave secrète dans l’immeuble du 9900, boulevard Bourque, à Deauville;
b) Le propriétaire de cet immeuble ment délibérément pour en dissimuler l’existence;
c) Il prend des mesures concrètes pour contrôler strictement l’accès au bâtiment de façon à prévenir toute découverte inopinée. [41] Ces inférences reposent sur des renseignements de première main dont plusieurs, d’ailleurs, ont fait l’objet d'une doublevérification permettant d’en assurer la justesse. [42] Il en va toutefois autrement de la déduction qui porte sur la production de marijuana dans ces lieux secrets.
Sous ce rapport, lesbases se révèlent nettement plus fragiles. [43] Pour en arriver à inférer l'existence d'une plantation de marijuana, la qualité des indices concernant le caractère secret de la cavea, selon moi, lourdement pesé dans le cheminement intellectuel suivi par l’enquêteur Collard, d'abord, et par la juge de paix magistrat etle juge de première instance, par la suite.
L’un après l’autre, ils ont induit que le secret délibérément protégé par l’appelant ne pouvaits’expliquer que par la tenue d'une activité criminelle dans le sous-sol caché. [44] Pareille induction n’est pas en elle-même déraisonnable, mais encore faut-il que d’autres indices permettent de la conforter enciblant plus précisément la nature des activités dont il peut s’agir.
Est-ce la production de matériel pornographique illicite, le traficd’armes prohibées, la gestion secrète de produits de la criminalité, la production de stupéfiants ou quelque autre occupation clandestine? [45] Dans le cas à l'étude, la dénonciation ne fait état que des éléments suivants pointant dans la direction d'une plantation demarijuana :
a) Un informateur fiable, connu de longue date, est pour sa part d’avis qu’il y a une plantation dans la cave du bâtiment. On ignorel'origine de sa croyance;
b) Une personne indépendante, l’ingénieur Blouin, affirme, sans pour autant dévoiler sa source, que le propriétaire de ce bâtiment,l’accusé, est un consommateur de marijuana. Il ajoute avoir reçu une information selon laquelle l’accusé en ferait pousser dans la cave;
c) En plein hiver, il semble régner une chaleur insolite dans cette grande bâtisse. [46] À mon avis, ces éléments ne permettent pas de dépasser le seuil du simple soupçon.
Cela est d’autant plus patent que letémoignage à l’enquête de l’ingénieur Blouin viendra diluer considérablement, et parfois carrément contredire, la version que l’enquêteurCollard lui a attribuée dans la dénonciation. [47] Je rappelle ici que le juge chargé de la révision ne doit pas seulement considérer l’information portée à la connaissance du jugequi décerne le mandat; il doit aussi tenir compte des précisions que la preuve révèle. [48] Dans la Reine c.
Ha[7], précité, la Cour d’appel d’Ontario constatait la concordance entre les paramètres de révision desmandats de perquisition et ceux concernant la révision des mandats généraux : [29] Nor does the appellant contest that the trial judge applied the proper test for reviewing the general search warrant issued by FraserJ., namely, whether there was some evidence, as amplified on the review, that might reasonably be believed on the basis of which theauthorization could have been granted: see R. v. Garofoli, (CSC), [1990] 2 S.C.R. 1421, [1990] S.C.J. No. 115, at p.1452 S.C.R.; R. v.
Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2 S.C.R. 992, [2000] S.C.J. No. 65, at p. 1017 S.C.R.; R. v. Grant, (ON CA), [1999] O.J. No. 327, 132 C.C.C. (3d) 531 (C.A.), at para. 17. [49] Un peu plus tard, sous la plume du juge Fish[8], la majorité de la Cour suprême précisait le rôle d’un juge chargé de la révisiond’un mandat. Il s’agissait dans cette affaire de la révision d’un mandat de perquisition traditionnel, mais comme je viens de lementionner, les règles applicables sont les mêmes dans les deux cas : 39.
Under the Charter, before a search can be conducted, the police must provide "reasonable and probable grounds, established uponoath, to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the search" (Hunter v. SouthamInc., (CSC), [1984] 2 S.C.R. 145, at p. 168). These distinct and cumulative requirements together form part of the"minimum standard consistent with s. 8 of the Charter for authorizing search and seizure" (p. 168.) 40.
In reviewing the sufficiency of a warrant application, however, "the test is whether there was reliable evidence that might reasonablybe believed on the basis of which the authorization could have issued" (R. v. Araujo, 2000 SCC 65, [2000] 2 S.C.R. 992, at para. 54(emphasis in original)).
The question is not whether the reviewing court would itself have issued the warrant, but whether there wassufficient credible and reliable evidence to permit a justice of the peace to find reasonable and probable grounds to believe that anoffence had been committed and that evidence of that offence would be found at the specified time and place. 41. The reviewing court does not undertake its review solely on the basis of the ITO as it was presented to the justice of the peace.Rather, "the reviewing court must exclude erroneous information" included in the original ITO (Araujo, at para. 58).
Furthermore, the re-viewing court may have reference to "amplification" evidence — that is, additional evidence presented at the voir dire to correct minorerrors in the ITO — so long as this additional evidence corrects good faith errors of the police in preparing the ITO, rather than deliberateattempts to mislead the authorizing justice. [50] En somme, dans le cas à l’étude, je suis d’avis que l’enquêteur Collard avait des motifs raisonnables de croire que l’appelantcachait délibérément l’existence d’une cave dans son immeuble et que ce fait était compatible avec l’existence d’activités illicites dans
cet endroit secret. Toutefois, faute d’indice sérieux additionnel permettant de croire qu'il s'agissait de la production de cannabis, cette dernière inférence participait de la nature du soupçon et n’atteignait pas le seuil requis par le paragraphe 487.01(1). Pour le policier Collard, cela signifiait sans doute qu'il y avait matière à poursuivre son enquête par tous les moyens usuels.
Il était toutefois prématuré de rechercher le lancement d’un mandat général rédigé dans les termes de celui qui, aujourd’hui, se retrouve au centre du débat. [ 51 ] Je parviens donc à la conclusion que la juge de paix magistrat n’aurait pas dû décerner le mandat requis et qu'au procès, le juge de première instance aurait dû réviser cette autorisation à la vue des allégations figurant à la dénonciation et au regard de la preuve présentée devant lui.
Cette seule détermination suffit à donner raison à l’appelant sans qu’il soit nécessaire, pour l’instant, de discuter des autres griefs qu’il fait valoir au regard du paragraphe 487.01 C.cr. J'estime, en définitive, que l’appelant a été victime d’une fouille et d’une saisie abusives au sens de l’
article 8 de la Charte . [ 52 ] Dans ce contexte, il faut procéder à l’analyse requise par le paragraphe 24(2) de la Charte pour déterminer s’il y a ou non matière à l’exclusion de la preuve. [ 53 ] Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que le juge de première instance a estimé opportun de se livrer à l'exercice, même après avoir conclu à la validité du mandat général.
L’appelant lui en fait reproche et plaide plus particulièrement que, dans les circonstances, il ne pouvait faire autrement que de conclure à l'inclusion de la preuve. [ 54 ] Je ne suis pas d’accord avec cette proposition. [ 55 ] En tout premier lieu, je ne vois pas pourquoi un juge ayant précédemment conclu à la validité du mandat visé pourrait ne pas estimer qu’il y aurait matière à exclusion de la preuve s’il avait conclu différemment à la première étape. [ 56 ] En second lieu, cet argument mésestime le rôle primordial du juge de première instance. [ 57 ] Chargé de la conduite de l’enquête et des débats, le juge doit trancher.
On ne compte d'ailleurs plus les arrêts de la Cour suprême et de notre cour qui soulignent la position privilégiée dont il jouit pour apprécier la preuve et la crédibilité des témoins. Ici encore, les constats de faits tirés en première instance permettent un examen plus efficace des moyens d'appel. [ 58 ] Cela dit, les contours de la démarche à suivre en pareille conjoncture sont décrits dans l’arrêt R. c. Grant [9] . L’analyse comporte les quatre étapes suivantes :
a) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État;
b) L’examen de l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant;
c) L’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond;
d) La mise en balance de l’ensemble des facteurs précédemment décrits. [ 59 ] Qu’en est-il plus précisément dans le dossier à l’étude?
a) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 60 ] D’entrée de jeu, je souligne que les faits à l’origine des accusations se rapprochent singulièrement de ceux analysés par notre cour dans Lavoie c. R. [10] . Dans cette affaire, l’enquêteur entretenait la conviction que l’appelant était impliqué dans la production de marijuana. Il avait obtenu le lancement d'un mandat général dont l’exécution n’avait cependant produit aucun résultat tangible.
Non découragé par ce premier échec, il avait demandé à un collègue de travail d’obtenir un second mandat à être décerné, cette fois, en vertu de l’article 11 de la L.R.C.D.A.S [11] . [ 61 ] Celui-ci fut lancé sur la foi des mêmes allégations que celles invoquées au soutien de la demande pour la délivrance du mandat général. L’exécution de ce second mandat a alors permis la découverte d’indices laissant croire à la présence d’une plantation cachée dans un lieu souterrain.
Avant d’entreprendre des travaux importants, impliquant même l’usage d’un marteau-piqueur, les policiers se sont adressés à l’inculpé pour qu’il leur dévoile le moyen d’accéder à cette plantation.
Ce dernier a accepté et ainsi permis aux forces policières de saisir la plantation et les stupéfiants déjà produits. [ 62 ] Analysant la validité des mandats décernés, le juge de première instance dans Lavoie a conclu qu’il y avait eu fouille et saisie abusives, mais qu’il n’y avait cependant pas lieu d’exclure la preuve recueillie lors de l’exécution du second mandat. [ 63 ] Aux termes de motifs élaborés rédigés par la juge Bich, notre cour a confirmé le rejet de la requête en exclusion de preuve. [ 64 ] L’appelant concède la ressemblance considérable entre cette affaire et celle que nous devons trancher.
Il propose toutefois que nous tirions une conclusion inverse à celle retenue dans Lavoie parce que, selon lui, des nuances importantes favoriseraient ici l'exclusion de la preuve. [ 65 ] À la première étape de l’analyse, il plaide que la conduite attentatoire des forces policières serait en l’espèce beaucoup plus grave que dans l’affaire Lavoie . Selon lui, il y aurait ici, contrairement au dossier de comparaison, tromperie et mauvaise foi de la part de l’enquêteur pour l’obtention du mandat général.
De surcroît, il y aurait eu abus dans l'exécution de la perquisition. [ 66 ] J’estime que l'appelant a tort et qu'il y a tout au plus équivalence de gravité dans les deux affaires. [ 67 ] J’aborderai d’abord les griefs qui portent sur la conduite de l’enquêteur au regard de l’obtention du mandat général. [ 68 ] Je note en premier lieu que les motifs invoqués pour obtenir le lancement du mandat, bien qu'insuffisants, faisaient état
d'indices sérieux permettant d'inférer la commission d'actes illicites. Je l'ai déjà souligné, les renseignements concernant l'existence de lacave étaient valables et les mensonges de l’appelant visant à en cacher l’existence rendaient probable la commission d’actes illégauxdans la cave dissimulée. Seuls manquaient les indices additionnels permettant d'identifier plus précisément la nature des gestes qui s'ycommettaient vraisemblablement. [69] Dans Lavoie, au contraire, les soupçons de l'enquêteur Grenon ne s'appuyaient que sur les liens que Lavoie paraissait entreteniravec un producteur de cannabis.
Il y avait loin de la coupe aux lèvres pour inférer de ces liens que Lavoie exploitait lui-même uneplantation dans un local caché. Les motifs pour obtenir le lancement d'un mandat général de perquisition dans la propriété de Lavoieétaient déjà plus minces et, compte tenu de l’échec essuyé lors de la première exécution, ceux invoqués pour la délivrance du secondl’étaient encore plus.
C’est ce qui explique que le juge saisi de la demande de révision des mandats décernés dans Lavoie a décidé de lesréviser, contrairement à ce qui s’est produit en première instance dans le cas à l’étude. [70] En exprimant son accord avec la révision faite en première instance dans Lavoie, notre cour a de plus exprimé des réservessérieuses au sujet de la conduite des policiers lors de l’obtention du mandat, comme en font foi les extraits suivants tirés des motifs dema collègue Bich : [69] La situation, en effet, n'est pas de celles où l'on peut parler de mauvaise foi au sens strict et la preuve révèle certainement que lespoliciers — et plus précisément M.
Grondin — croyaient sincèrement que l'appelant avait quelque chose à se reprocher et qu'ils ont agisur la foi de cette conviction, sans intention malicieuse. Cela dit, comme l'indique la Cour suprême dans Grant, il est « impératif de ne pas assimiler la négligence ou l'aveuglement volontaire à la bonne foi »47. Qu'en est-il ici? [70] D'une part, sauf ce que lui indiquait son intuition, fondée sur une vaste expérience, M.
Grondin ne disposait pas de motifsraisonnables justifiant l'obtention des mandats de perquisition Son témoignage montre en réalité clairement qu'étant convaincu quel'appelant produisait lui-même du cannabis, il a activement et opiniâtrement cherché à l'impliquer en tirant des conclusions négatives defaits sans pertinence véritable. [71] D'autre part, la séquence des deux perquisitions est elle-même un élément à considérer dans l'appréciation de la conduite despoliciers et de leur bonne ou de leur mauvaise foi : ayant obtenu un premier mandat pour vérifier s'il traîne des odeurs de marijuanaautour de la maison de l'appelant, s'il y a des moisissures aux fenêtres, si celles-ci sont barricadées, s'il y a des bruits de moteur, etc., lepolicier Grondin ne constate rien de cela, sauf la rallonge.
Persuadé tout de même que cette rallonge et son solage cachent une plantationde cannabis, il sollicite aussitôt, par collègue interposé, un second mandat, à être exécuté immédiatement, mandat qui ne comporte pasvraiment plus d'informations pertinentes, comme on l'a vu. Il y a dans cette attitude une insistance troublante dont le juge ne traite pas,sinon pour laisser entendre qu'il y aurait eu une certaine urgence d'agir. Voici ce que dit là-dessus le jugement du 18 novembre 2005 : Au
chapitre des facteurs liés à l'urgence de la situation, le Tribunal retient que c'est initialement un mandat général qui devait faire l'objetd'exécution ce matin-là.
Les événements se sont par ailleurs précipités suite à la découverte, à six heures quarante-cinq (6h45), d'une plantation de cannabis au 686, [rue A].48 [72] Si on entend affirmer par là qu'il y avait urgence à obtenir le second mandat, alors la preuve n'étaye pas cette conclusion : à cetteétape de l'affaire, la première perquisition n'ayant rien révélé de significatif, le policier Grondin ne pouvait toujours appuyer sa demanded'un second mandat que sur ses soupçons et sa conviction. Qu'il ait eu hâte de procéder ressort clairement de la preuve, mais cette hâtene saurait en aucun cas être assimilée à une urgence.
Rien dans la preuve ne montre que l'appelant aurait tenté ou pu tenter de démantelersa plantation et de faire disparaître la preuve. D'ailleurs, vu la nature de l'affaire, il était fort improbable qu'il y réussisse à court terme. Iln'y avait donc ni « nécessité d'empêcher la disparition d'éléments de preuve », au sens où l'entendent les juges majoritaires au paragraphe 75 de l'arrêt Grant, ni « risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés ou détruits », au sens de l'arrêt R. c.
Buhay49.La preuve ne révèle pas non plus que la présence d'une plantation de cannabis chez l'appelant ait constitué une menace exigeant desmesures immédiates, pour reprendre les critères employés par la juge Arbour dans le même arrêt Buhay.
La première perquisitionpratiquée par les policiers en vertu du mandat délivré sous l'empire de l'article 487.01 C.cr. n'ayant rien produit, les démarchesd'obtention d'un second mandat exécutable immédiatement étaient encore moins justifiables. [73] Il y a donc dans toute cette attitude la manifestation d'une certaine insensibilité à l'égard des droits constitutionnels de l'appelant. _____________ 47 R. c.
Grant, voir supra, note 30 [2009 CSC 32], paragr. 75. 48 Jugement du 18 novembre 2005, MA, p. 548. 49 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, paragr. 62. [71] Ces remarques ne sont guère transposables en l’espèce. [72] À la différence de ce qui s'est passé dans Lavoie, le juge Beauchemin, en première instance, a conclu à la suffisance des motifspour la délivrance du mandat général.
Bien que j’estime qu’elle doit être réformée, cette conclusion illustre, dans une certaine mesure, laqualité supérieure des motifs invoqués par l’enquêteur Collard par opposition à ceux allégués par l'enquêteur Grenon dans Lavoie. [73] Je note au passage que le juge Beauchemin a lui-même comparé les motifs invoqués dans le cas qu’il devait trancher à ceuxallégués dans l’affaire Lavoie et conclu à la claire supériorité des premiers sur les seconds : Nous sommes dans un cas qui est beaucoup moins patent que ça, je considère que les informations transmises sont de qualité réelle etévidemment les policiers ont agi de bonne foi, ils ont donné au magistrat enquêteur, émetteur c’est-à-dire, toutes les informations qu’ils
avaient. Ils n’ont jamais cherché à éviter le processus de l’obtention du mandat comme c’est arrivé dans d’autres décisions. [ 74 ] L’appelant, qui met en doute la bonne foi de l’inspecteur Collard, souligne que celui-ci a omis d’informer la juge de paix magistrat que les plans déposés à la ville faisaient état de la présence non pas d’une véritable cave, mais plutôt d’une sorte de vide sanitaire d’une hauteur de quatre à cinq pieds sous le bâtiment.
Il y a lieu de préciser qu’au moment de s’adresser à la juge de paix magistrat, l’enquêteur n’avait encore jamais vu les plans dont il s’agit. [ 75 ] Dans son témoignage, l’enquêteur déclare qu’au meilleur de son souvenir, l’inspecteur en bâtiment Gamache l’aurait informé de cette particularité par téléphone. [ 76 ] Rétrospectivement, force est de constater que cette distorsion entre la réalité et le contenu des plans déposés à la ville ne peut que faire
partie du stratagème sophistiqué mis en place par l’appelant pour masquer ses activités criminelles. Avec les renseignements fiables qu’il possédait, je comprends, tout comme le juge de première instance, que la conviction de l’enquêteur Collard n’a pas été ébranlée le matin où l’inspecteur Gamache lui a fait part de ce que paraissaient révéler ces plans. [ 77 ] Tout en concédant qu’il aurait dû dévoiler l’information à la juge de paix magistrat en application des principes établis dans R. c.
Morelli [12] , j’estime que ce facteur n’est pas suffisant pour mettre de côté l’appréciation globale que le juge Beauchemin a faite de la conduite du policier Collard. [ 78 ] Il conclut en l’espèce à son entière bonne foi et je suis d’avis que son appréciation est à l’abri d’une révision par notre cour, malgré la prétention de l’appelant à l’effet contraire. [ 79 ] En définitive, selon moi, les gestes attentatoires découlant de l’insuffisance des motifs invoqués pour requérir le lancement du mandat sont ici moins graves que ceux posés dans le dossier Lavoie . [ 80 ] Je traiterai maintenant des moyens invoqués par l’appelant au sujet des abus qui auraient marqué l’exécution du mandat. [ 81 ] De façon générale, l’appelant se plaint du caractère excessif des moyens mis en œuvre par les policiers, notamment le recours rapide à l’excavation au moyen d’une pelle mécanique.
Je note qu’à cet égard, les faits de l’espèce diffèrent de ceux ayant donné lieu à l’arrêt Lavoie alors que, dans ce dossier, l’inculpé avait consenti à dévoiler l’entrée du sous-sol.
Ici, l’appelant a refusé toute collaboration ce qui, dans la trame retenue par le juge, a fait en sorte que les policiers ont eu recours à l’usage de la machinerie lourde. [ 82 ] Dans les divers moyens avancés pour contester la validité du mandat général, l’appelant avait proposé que celui décerné en l’espèce ne satisfaisait pas les exigences du paragraphe 487.01 (3) dont je rappelle le texte : 487.01 […] Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables
(3) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances. [ 83 ] Comme on le constate, le législateur prescrit l’obligation de préciser les modalités jugées opportunes afin d’assurer le caractère raisonnable de l’exécution du mandat.
En l’espèce, il se révèle que la juge de paix magistrat n’a pas balisé cette exécution de sorte que les policiers se sont sentis libres d'utiliser les mesures prévues dans l’ordre qui leur paraissait le plus apte à produire les résultats recherchés. [ 84 ] Je reconnais d’emblée que l’usage d’une pelle mécanique est fortement intrusif et que le mandat décerné aurait dû prévoir l’encadrement du recours à un moyen de pareille nature. Cette lacune entache le mandat. [ 85 ] Cela dit, l’enquêteur Collard n’a pas prévu spécifiquement la gradation des méthodes à être utilisées lorsqu’il a requis le lancement du mandat.
Avec le recul que permettent le passage du temps et le développement des règles prétoriennes, on peut conclure qu’il aurait dû le faire. À l’époque, toutefois, il y avait peu de précédents sur le sujet et je rappelle encore une fois que le juge des faits a reconnu la bonne foi de l’enquêteur. [ 86 ] À mon avis, il aurait davantage appartenu à la juriste qu’est la juge de paix magistrat plutôt qu’à l’enquêteur de scruter la facture des autorisations requises afin de déterminer les modalités d’exécution propres à rendre l’opération la moins intrusive possible.
Cela n’a pas été fait, soit, mais il en est résulté que l’enquêteur pouvait, de bonne foi, se sentir justifié de choisir l’ordre d’exécution qui lui paraissait le plus approprié sur place, et ce, même si, aujourd’hui, on constate qu’une latitude de cet ordre contrevient à l’exigence prescrite par le paragraphe 478.01 (3). [ 87 ] Je précise que, une fois sur les lieux et devant le refus de l’appelant de collaborer, les policiers n’avaient guère de solution de rechange autre que celle de recourir au creusage, faute d’éléments additionnels permettant de découvrir le mécanisme secret d’ouverture. [ 88 ] En définitive, l’usage de la machinerie lourde a constitué un geste attentatoire d’une certaine gravité, mais la bonne foi reconnue de ceux qui y ont eu recours a pour effet d’atténuer quelque peu l’obligation des tribunaux de s'en dissocier. [ 89 ] Ainsi donc, si les motifs invoqués pour la délivrance du mandat sont ici moins insuffisants que dans le cas Lavoie , l'exécution est, quant à elle, marquée par des gestes objectivement plus intrusifs.
Je conclus qu'il en résulte sur l’ensemble une sorte d'équivalence de gravité dans les deux affaires.
b) L’examen de l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant [ 90 ] Sur la question de l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte canadienne , on doit déterminer si l’utilisation
d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice dans la perspective de l’intérêt de la société à ceque les droits fondamentaux soient respectés[13] : L'examen de cette question met l'accent sur l'importance de l'effet qu'a la violation de la Charte sur les droits qui y sont garantis àl'accusé, et il impose d'évaluer la portée réelle de l'atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Cet effet peut être passager oud'ordre simplement formel comme il peut être profondément attentatoire.
Plus il est marqué, plus l'utilisation des éléments de preuverisque de donner à penser que les droits garantis par la Charte, pour encensés qu'ils soient, ne revêtent pas d'utilité réelle pour lescitoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l'administration de la justice. [91] À ce propos, l'intimée a raison lorsqu'elle indique que le juge de première instance a, à juste titre, souligné que l'appelant avaitune expectative de vie privée moins grande dans son commerce que dans le cas d'une maison d'habitation.
Il faut également lui donnerraison lorsqu'elle écrit qu'au surplus, comme l'appelant louait sa cave depuis 2003 à un tiers pour que ce dernier gère la production desstupéfiants, cela diminuait d'autant son contrôle sur l'endroit et, par le fait même, son expectative de vie privée. C'est aussi vrai du faitqu'un autre contrevenant venait tous les jours pour s'occuper des plants en accédant au sous-sol par le passage secret. [92] Je concède que les policiers ont également perquisitionné dans le logement de l'appelant situé à l'étage au-dessus du localcommercial.
L'incidence de cet événement est cependant marginale au regard de l'ensemble de la preuve et ne modifie pas la conclusionde fait selon laquelle, pour les éléments les plus déterminants, les gestes attentatoires ont été posés dans des lieux à vocationcommerciale. [93] La perquisition illégale milite davantage vers l'exclusion lorsqu'elle a été faite dans un lieu d'habitation plutôt que dans unétablissement commercial ou dans une automobile, ce premier lieu étant reconnu comme sacré et inviolable depuis fort longtemps.
Or,en l'espèce, comme il s'agit d'un lieu commercial, l'expectative de vie privée est moins élevée que dans le cas de la résidence et, en cesens, la violation des droits garantis par la Charte se révèle moins sérieuse que dans le cas Lavoie.
c) L’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [94] Dans R. c. Grant[14], la Cour suprême enseigne que : [79]
La société s’attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond. C’est pourquoi la troisième question àexaminer dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) vise à déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit leprocès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. Cet examen incorpore l’« intérêt [de lasociété] à s’assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi » : R. c. Askov, (CSC),[1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1219.
C’est ainsi que la Cour a indiqué, dans Collins, que le juge saisi d’une demande fondée sur le par. 24(2)doit tenir compte non seulement des répercussions négatives qu’aurait l’utilisation des éléments de preuve sur la considération dont jouitl’administration de la justice, mais également de celles qu’aurait leur exclusion. [95] Sont notamment pertinents à l’analyse sous ce rapport :
a) L’intérêt du public pour la recherche de la vérité;
b) La fiabilité des éléments de preuve recueillis;
c) L’importance des éléments de preuve pour la poursuite;
d) La gravité de l’infraction reprochée. [96] Comme c’est souvent le cas lorsque des éléments de preuve sont recueillis en transgressant des droits protégés par la Charte,leur utilisation fait néanmoins progresser la recherche de la vérité.
Ici, la preuve recueillie a mis à jour tout le système sophistiquéélaboré par l’appelant dans son dessein criminel. [97] Les éléments de preuve sont d’une fiabilité à toute épreuve et leur exclusion entraînerait l’acquittement de l’appelant. [98] En ce qui a trait aux infractions commises, elles sont d’une grande gravité objective et, d’un point de vue subjectif, je ne puism’empêcher de relever l'apparente ampleur de l’intention criminelle découlant du degré de planification requis pour parvenir à un pareilrésultat. [99] Je considère donc que ce troisième critère favorise l’utilisation de la preuve.
d) La mise en balance de l’ensemble des facteurs précédemment décrits [100] L’exercice est délicat, car il repose sur une appréciation qualitative des trois premiers éléments. De plus, l’étalon devant servir àcette appréciation, la considération à long terme pour l’administration de la justice, est lui-même tributaire d’un certain subjectivisme.Dans R. c. Harrison[15], la Cour suprême enseigne ce qui suit : [36] L’exercice de mise en balance que commande le par. 24(2) est de nature qualitative et il ne peut être effectué avec une précisionmathématique.
Il ne s’agit pas simplement de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité des facteurs pertinents milite en faveur del’exclusion. La preuve à l’égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances,l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La nécessité pour le système dejustice de se dissocier de l’inconduite de la police ne l’emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système dejustice pénale. L’inverse est tout aussi vrai.
Dans tous les cas, c’est la considération à long terme pour l’administration de la justice quidoit être examinée.
[ 101 ] La ressemblance unissant les faits de l’affaire avec ceux retenus dans Lavoie m’incite à adopter une solution identique.
Il y a en pratique équivalence de gravité de l'ensemble des gestes attentatoires, expectative de vie privée moins grande en l'espèce que dans le cas Lavoie, et semblable degré d'intérêt du public pour la recherche de la vérité. [ 102 ] J’estime que les propos suivants de ma collègue Bich dans Lavoie sont parfaitement transposables au cas à l’étude : [102] La conduite attentatoire est sérieuse, soit, sans être pourtant de celles qui manifestent un mépris éhonté pour la Charte et les droits que celle-ci confère à l'appelant (comme c'était le cas dans l'affaire Harrison , précitée).
Il n'y a pas de mauvaise foi, en effet, et les agissements des policiers, même s'ils ont engendré une violation que l'on doit désavouer sans équivoque, ne sont pas assimilables à une grossière insouciance ou à une irrévérence envers les règles applicables.
La dénonciation de ce comportement n'exige pas que l'on rejette la preuve et le jugement de première instance, tout comme les présents motifs, constituent l'expression suffisante de la réprobation des tribunaux. [ 103 ] Par ailleurs, l'exclusion, qui serait totale, faut-il le rappeler, serait lourde de conséquences puisqu'elle empêcherait l'examen judiciaire d'infractions en faisant obstacle de manière absolue à la recherche et à la sanction de la vérité. [103] Très récemment, la Cour suprême s’est exprimée dans un sens analogue.
Le juge Fish [16] : [96] L’ordinateur portatif, l’image miroir de son disque dur et le disque contenant les fichiers Internet temporaires de M. Cole sont tous des éléments de preuve matérielle probante et très fiable.
De plus, bien que leur exclusion ne soit pas complètement « fatale » à la poursuite, j’accepte l’argument du ministère public selon lequel l’expertise judiciaire concernant l’ordinateur portatif, du moins, est « essentielle » : les métadonnées dans l’ordinateur portatif peuvent permettre au ministère public d’établir, par exemple, la date à laquelle les photographies ont été téléchargées et si elles ont déjà été consultées. [97] Bref, l’utilisation de la preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
La violation n’était pas très grave, et son incidence était atténuée à la fois par le droit réduit en matière de protection de la vie privée et par la possibilité de découvrir la preuve.
Toutefois, l’exclusion du matériel aurait une incidence négative marquée sur la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel. [ 104 ] En définitive, je conclus que l’analyse qualitative des éléments à considérer ne justifie pas l’exclusion de la preuve. [ 105 ] Je propose en conséquence de rejeter l’appel, de confirmer le verdict de culpabilité et d'ordonner à l'appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures de la signification de l'arrêt. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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