2012 QCCQ 14715, 2012 QCCQ 14715
Opinion
Matte c. Lamontagne 2012 QCCQ 14715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-008838-114 DATE : 14 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN MATTE […]St-Anselme (Québec) […] Demandeur c.
YVAN LAMONTAGNE […]St-Camille-de-Lellis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Qui doit supporter la responsabilité du bris d'un tuyau sous-terrain, propriété de M. Réjean Matte, suite au passage de la remorque pleine de gravier traînée par le tracteur conduit par M. Yvan Lamontagne? Les faits: [ 2 ] En août 2011, M. Matte demande à son voisin, M. Lamontagne, de transporter trois voyages de gravier à son chalet. M.
Lamontagne accepte moyennant le paiement d'une somme de 45 $, soit 15 $ par voyage. [ 3 ] Le 17 août 2011, M. Lamontagne livre le gravier chez M. Matte. M. Lamontagne utilise son tracteur et sa remorque remplie de gravier. [ 4 ] M. Matte indique à M. Lamontagne de circuler sur sa propriété en utilisant un ponceau sous lequel est installé un tuyau d'environ seize pouces de diamètre. Ce tuyau, fait de plastique, sert à évacuer le trop-plein d'eau du lac privé dans le fossé bordant la voie publique. Le ponceau a environ quatorze pieds de large.
De chaque côté du ponceau, l'extrémité du tuyau n'est pas enfouie et est donc visible. [ 5 ] M. Lamontagne emprunte le ponceau pour les deux premiers voyages sans difficulté particulière. L'employé de M. Matte, M. Gaétan Wiseman, guide M. Lamontagne afin qu'il puisse faire sa manœuvre au-dessus du ponceau. Malheureusement, au troisième voyage, le tuyau de plastique cède sous le poids de la remorque. [ 6 ] M.
Matte réclame auprès de son assureur les dommages-intérêts subis qu'il détaille ainsi: Date Facture Montant 2011-09-08 Soumission de travaux d'Excavations Lafontaine: 786,08 $ 2011-08-18 Facture de Coop Ste-Justine pour tuyau et manchon: 207,09 $ 2011-08-17 Réparation temporaire: 2 hommes à 25 $ plus une membrane 65,00 $ Grand total: 1 058,17 $ [ 7 ] L'assureur de M. Matte l'indemnise pour 558,17 $, correspondant au montant réclamé de 1 058,17 $ moins la franchise de
[ 7 ] L'assureur de M. Matte l'indemnise pour 558,17 $, correspondant au montant réclamé de 1 058,17 $ moins la franchise de 500 $. [ 8 ] Le 23 septembre 2011, l'assureur de M. Matte requiert de M. Lamontagne qu'il lui rembourse l'indemnité payée de 558,17 $. [ 9 ] Par sa demande, M. Matte tient responsable M. Lamontagne de l'accident. Il lui réclame le paiement de sa franchise de 500 $ plus des dommages-intérêts de 60 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 10 ] M. Lamontagne nie toute responsabilité ayant, selon lui, respecté scrupuleusement les directives de M.
Wiseman et alléguant que la seule cause du dommage est l'insuffisance de terre au-dessus du tuyau. [ 11 ] M. Lamontagne se porte demandeur-reconventionnel. Il réclame le paiement de ses trois voyages de gravier, soit 45 $ plus 500 $ en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients que les gestes de M. Matte lui ont causés. [ 12 ] À la demande du Tribunal, M. Matte lui a transmis la facture d'Excavations Lafontaine & fils inc. correspondant à la soumission du 8 septembre 2011. Excavations Lafontaine & fils inc. a facturé M.
Matte le 15 mai 2012 pour une somme de 718,69 $. [ 13 ] Par ailleurs, à la demande du Tribunal, M. Lamontagne a émis une facture pour la somme de 45 $. Analyse et motifs: [ 14 ] La
Loi sur l'assurance automobile [1] (« L.A.A. ») s'applique à tout préjudice matériel causé dans un accident visé par la L.A.A. à une automobile ou à un autre bien [2] . [ 15 ] La L.A.A. définit l'«accident» et le «préjudice causés par une automobile» ainsi: (…) «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; (…) [3] [ 16 ] Un tracteur de ferme est une automobile au sens de la L.A.A. [4] [ 17 ] Le bris du tuyau situé sur la propriété de M. Matte est causé par la remorque tirée par le tracteur de M. Lamontagne. Il s'agit d'un événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile.
Il s'agit donc d'un accident visé par la L.A.A. [ 18 ] Dans l'arrêt Westmount (Ville de) [5] , la Cour suprême du Canada consacre la portée large et libérale que les tribunaux doivent donner à la L.A.A. Dans cette affaire, un arbre, propriété de la Ville de Westmount, tombe sur le véhicule que conduit M. Rossy. La Cour suprême du Canada considère qu'un accident qui découle de l'utilisation d'un véhicule comme moyen de transport répond à la définition du terme «accident» de la L.A.A. Elle précise qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l'accident.
La simple utilisation ou conduite du véhicule en temps que véhicule suffit [6] . [ 19 ] Ainsi, M. Matte est une victime d'un préjudice matériel causé par une automobile au sens de la L.A.A. [ 20 ] Or, l'article 115 de la L.A.A. prévoit: 115. La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 21 ] Les articles 108 à 114 traitent de la responsabilité civile pour l'indemnisation du préjudice matériel.
Les articles 108 et 109 établissent une présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur de l'automobile qui cause le préjudice: 108. Le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu'en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d'un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l'état ou du fonctionnement de l'automobile, du fait ou de l'état de santé du conducteur ou d'un passager; 2. que, lors de l'accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu'il n'avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l'article 103; 3. que, lors de l'accident survenu en dehors d'un chemin public, l'automobile était en la possession d'un garagiste ou d'un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l'automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s'applique même au delà du montant d'assurance obligatoire minimum; l'assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l'indemnité qui pourrait lui être due, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance
souscrite. 109.
Le conducteur d'une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été causé par la faute de la victime, d'un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d'un passager. [ 22 ] Ces dispositions rendent le propriétaire et le conducteur de l'automobile qui a causé le préjudice matériel solidairement responsables, à moins de prouver l'un des cas d'exonération limité et circonscrit qui y est prévu. [ 23 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [7] résument ainsi la nature de la présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur de l'automobile: 1.1163 - Nature de la responsabilité – La responsabilité du propriétaire et du conducteur est stricte.
D'une part, en effet, les cas où leur exonération reste possible sont extrêmement limités. D'autre part, la loi leur attribue le fardeau de prouver ces cas d'exonération. En d'autres termes, il nous paraît que désormais la loi place clairement sur les épaules de ces deux personnes le risque de l'accident inexplicable. Il ne suffit plus que le propriétaire prouve une simple absence de faute. Il est tenu, s'il ne veut pas que la présomption de responsabilité s'applique, de prouver de façon positive les causes d'exonération et pas seulement de faire une démonstration générale d'absence de faute.
Celles-ci ne sont donc jamais présumées en sa faveur. [ 24 ] M. Lamontagne est donc présumé responsable des dommages matériels que la remorque a causés au tuyau de M. Matte. M. Lamontagne peut toutefois repousser ou atténuer cette présomption de responsabilité, notamment en démontrant la faute de M. Matte ou d'un tiers. [ 25 ] M. Lamontagne prétend que le remblai est insuffisant pour permettre le passage de la remorque de façon sécuritaire. M. Matte rétorque que M. Lamontagne n'a pas respecté ses directives et celles de M. Wiseman chargé de guider M.
Lamontagne. [ 26 ] Le Tribunal conclut qu'il doit atténuer la responsabilité présumée de M. Lamontagne. [ 27 ] D'abord, c'est M. Matte qui exige de M. Lamontagne de circuler sur le ponceau qui recouvre le tuyau. [ 28 ] Ensuite, le tuyau n'est pas capable de supporter le poids de la remorque. [ 29 ] De plus, M. Matte sait que les extrémités de son tuyau sont fragilisées par le peu de terre qui les recouvre. Pourtant, il ne délimite pas la
section vulnérable de son tuyau de celle qui ne l'est pas. Une personne prudente et diligente aurait installé des câbles, un garde-fou, des piquets ou tout autre dispositif pour éviter qu'un véhicule circule sur cette zone vulnérable. [ 30 ] Ce faisant, M. Matte a pris un risque indu. [ 31 ] Dans l'affaire Axa Assurance inc. c. Scierie Saguenay ltée , 2006 QCCS 1275 , la Cour supérieure conclut à une responsabilité partagée entre le propriétaire d'un tuyau enfoui et le propriétaire d'un véhicule de déneigement l'ayant endommagé.
La Cour supérieure retient la responsabilité du propriétaire du tuyau parce que le tuyau n'avait pas été enfoui à une profondeur suffisante et parce que la présence du tuyau enfoui n'était pas indiquée. [ 32 ] Compte tenu de la faute de M. Matte et de la présomption de responsabilité de M. Lamontagne, le Tribunal conclut qu'il doit partager moitié-moitié la responsabilité entre M. Matte et M. Lamontagne. [ 33 ] L'assureur de M. Matte lui a déjà payé la somme de 558,17 $. L'assureur a payé ce montant en se fiant à la soumission de Excavations Lafontaine & fils inc. du 8 septembre 2011 au montant de 786,08 $.
Or, dans les faits, M. Matte n'a eu à payer que 718,69 $, une différence de 67,39 $. Sur sa franchise de 500 $ réclamée, M. Matte en a assumé 432,61 $. [ 34 ] M. Matte a donc droit au remboursement de 50% de la somme de 432,61 $, soit 216,30 $. [ 35 ] Par ailleurs, M. Lamontagne a droit au paiement des frais de livraison convenus de 45 $. [ 36 ] Enfin, aucune des parties n'a fait la preuve de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients excédant ce qui découle normalement d'un litige.
Leurs demandes respectives à cet égard sont rejetées. [ 37 ] Finalement, compte tenu du sort mitigé des demandes de chacune des parties, le Tribunal n'accorde aucuns frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande de M. Réjean Matte et en
partie la demande reconventionnelle de M. Yvan Lamontagne; CONDAMNE M. Yvon Lamontagne à payer M. Réjean Matte la somme de 216,30 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 novembre 2011; CONDAMNE M. Réjean Matte à payer M. Yvon Lamontagne la somme de 45 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 novembre 2011; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2012 Date du délibéré: 31 octobre 2012
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